Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 juin 2022, n° 2202855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202855 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte d’une somme de cent euros par jour de retard, et réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte sous un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 31 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée de nullité ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022 à 10 h 46, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfants, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu lors de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité albanaise, est entrée en France le 10 octobre 2021 accompagnée de son enfant mineur E B. Le 25 octobre 2021, la requérante a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été déclarée irrecevable par une décision en date du 29 octobre 2021 rendue par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 19 avril 2022 notifié le 25 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination
3. Si Mme B fait valoir sa bonne intégration, son entrée en France est récente, elle ne justifie pas d’une intégration particulière et est dépourvue de toute famille sur le territoire français alors qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches en Albanie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 62 ans. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le jeune D de sa mère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant serait scolarisé en France. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Mme B fait valoir à l’encontre de la décision, fixant l’Albanie comme pays de destination, les menaces dont elle fait l’objet dans son pays d’origine en raison d’un conflit familial. La requérante n’apporte toutefois pas d’éléments permettant d’établir la réalité et l’actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, la requérante n’établit pas encourir des traitements inhumains ou dégradants en Albanie au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie a, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment indiqué qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au regard de sa vie privée et familiale, que la requérante n’établissait pas qu’elle était dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’après une étude approfondie et circonstanciée, sa situation ne justifiait pas l’intervention d’une mesure gracieuse et dérogatoire en sa faveur. Par suite, et alors que le préfet de la Haute-Savoie n’était pas tenu de faire état de l’absence de menace à l’ordre public ou de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas retenu ces motifs, la décision attaquée, qui fait application des critères fixés par les dispositions mentionnées au point 6, n’est entachée ni d’une insuffisance de motivation, ni d’une erreur de droit. En prononçant à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français, limitée à un an, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président
J.P. A
La greffière
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2202855
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