Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2205095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 14 juin 2022, présentée pour M. A B. Par cette requête, M. B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté a été signé par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est père d’un enfant français dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation et qu’il justifie d’une communauté de vie depuis deux années avec une ressortissante française ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter sans délai le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est parent d’un enfant français et qu’il justifie d’une communauté de vie depuis deux années avec une ressortissante française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Carmier,
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 16 avril 1990 à Oran (Algérie), est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 10 juin 2022. Par un arrêté du 12 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, M. B se prévaut de la présence sur le territoire de sa compagne de nationalité française, avec laquelle il soutient vivre en concubinage depuis deux ans, et de la fille du couple, née le 5 juillet 2020. L’intéressé apporte la preuve, par la production de nombreuses attestations, de factures de téléphonie mobile à son nom datées de 2020, 2021 et 2022, et d’une facture de pharmacie du 5 novembre 2021, résider avec sa compagne rue Raimu à Marseille, au domicile de sa belle-mère. Il ressort également des pièces du dossier que, lors de deux interpellations en 2021 et 2022, ainsi que dans le cadre de la présente instance, M. B a déclaré résider rue Raimu. Il apparaît enfin que le couple a récemment loué un logement rue de la Busserine, et que l’intéressé produit une attestation d’assurance à son nom et à celui de sa compagne. Au regard de cet ensemble concordant de pièces, et alors qu’aucun élément du dossier ne permet sérieusement d’indiquer que le requérant ne résiderait pas avec sa concubine et sa fille, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel elle a été prise, et qu’elle doit pour ce motif être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’obligation de quitter le territoire français du 12 juin 2022 doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. L’exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône munisse M. B d’une autorisation provisoire de séjour et se prononce sur son droit au séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer immédiatement à M. B une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Carmier, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 000 euros à Me Carmier.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Carmier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Carmier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
Le magistrat désigné,
Signé
H. C
La greffière,
Signé
D. Sibille
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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