Rejet 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 févr. 2020, n° 2000695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000695 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000695
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X Y
________________________
M. Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés
___________
Ordonnance du 14 février 2020 Le juge des référés __________________________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, M. X AA, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental de la police aux frontières :
- de prendre attache avec les autorités italiennes pour qu’il puisse se présenter au poste frontière de Menton et que sa demande d’entrée sur le territoire puisse être examinée en conformité avec le règlement 2016/99/UE du 9 mars 2016 et les articles L. […]. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– d’aviser le procureur de la République afin qu’il soit désigné un administrateur ad hoc ;
- de saisir le conseil départemental afin qu’il procède à sa mise à l’abri en application de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles et que sa demande d’asile soit enregistrée ;
- de saisir le ministre de l’intérieur de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Oloumi, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
2 N° 2000695
Le requérant soutient que :
* s’agissant de l’urgence :
- l’exécution d’office d’une décision de refus d’entrée crée en elle-même une situation d’urgence ; il est laissé sans assistance, en Italie, dans une situation de très grande précarité ; il est privé de tous ses droits attachés à sa minorité ;
* s’agissant de l’atteinte manifestement grave et illégale aux libertés fondamentales :
- il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant : il a fait l’objet d’un refus d’entrée qui a été exécuté immédiatement ; il a indiqué être âgé de 16 ans et a fourni son passeport ; il n’a pas bénéficié d’un jour franc avant l’exécution de la décision de refus d’entrée ;
- il est porté une atteinte grave et illégale au droit d’asile : il a été refoulé sans que sa demande d’asile ne soit enregistrée ; la procédure prévue par le règlement 604/ 2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respectée s’agissant d’un mineur non accompagné ; il n’y a aucun examen individuel de sa situation avant l’édiction du refus d’entrée ;
- il est porté atteinte à sa liberté personnelle : il a été privé de liberté ; aucune décision de maintien en zone d’attente ne lui a été notifiée ; l’effectivité de ses droits n’a pas été garantie, le procureur de la République n’ayant pas été avisé et un mandataire ad hoc n’ayant pas été désigné ; il n’a pas été transféré dans la zone d’attente de l’aéroport de Nice.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la minorité du requérant n’est pas établie : il a déclaré, lors de deux refus d’entrée, à deux policiers différents se nommer AB AC et être né le […] ;
- le requérant ne démontre pas les liens de parenté dont il fait état ;
- l’Italie présente les mêmes garanties en matière de protection des mineurs que la France ; le requérant ne démontre pas avoir déposé une demande d’asile à la frontière ;
- il ne démontre pas avoir été privé de liberté pendant 4 heures.
3 N° 2000695
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 2016-399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février 2020, à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Z, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, pour le requérant, qui a repris les moyens invoqués dans la requête et a précisé que M. X AA s’est présenté à deux reprises, le 11 février 2020, et s’est vu refuser l’entrée en France, au motif erroné qu’il serait né le […] alors qu’il verse la première page de son passeport indiquant qu’il est né le […]. Le préfet, qui ne produit pas le procès-verbal d’audition, ne peut alléguer que la minorité du requérant ne serait pas établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée a été produite le 14 février 2020 pour M. X AA
4 N° 2000695 Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. M. X AA soutient qu’il a pris le train en Italie à destination de la France, à deux reprises le 11 février 2020 et qu’il a été contrôlé deux fois au poste frontière de Menton-Garavan puis a été obligé, à chaque fois, de retourner en Italie alors que ses parents et sa soeur, qui n’ont pas été contrôlés, ont pu entrer en France. Il fait valoir que les deux décisions du 11 février 2020 lui refusant l’entrée en France retiennent, à tort, qu’il serait né le […] alors que la première page de son passeport mentionne qu’il est né le […]. M. AA soutient que les décisions portant refus d’entrée sur le territoire français prises à son encontre n’ont pas été entourées des garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants d’une part, et portent une atteinte de manière grave et illégale à son droit d’asile et à sa liberté d’aller et venir, d’autre part. Le préfet des Alpes-Maritimes fait, toutefois, valoir, dans son mémoire en défense, que les décisions de refus d’entrée, prises par des fonctionnaires de police différents, ont concerné M. AB AC, né le […] en […] et non M. X AA. Ces décisions ont été notifiées à M. AB AC en langue anglaise. Aucun élément n’est, par ailleurs, versé au dossier concernant la situation de la famille du requérant dont celui-ci a fait état dans ses écritures. A la date à laquelle le juge des référés statue, le requérant n’établit pas qu’il aurait fait l’objet de décisions de refus d’entrée ni qu’il aurait été empêché de présenter une demande d’asile en France. Par suite, la requête de M. X AA ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
5 N° 2000695
O R D O N N E :
Article 1er : M. AA est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. AA est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes, au directeur départemental de la police aux frontières, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 14 février 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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