Rejet 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 févr. 2021, n° 2001857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2001857 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 2001857 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. L
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dubost
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nîmes
(4ème chambre) Mme Achour Rapporteur public
___________
Audience du 26 janvier 2021 Décision du 9 février 2021 ___________
28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale enregistrée le 2 juillet 2020, M. L demande au tribunal d’annuler les résultats du second tour de l’élection municipale de la commune de […].
M. L soutient que la sincérité du scrutin a été altérée dès lors que les dispositions de l’article L. 106 du code électoral ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2020, M. D et autres, représentés par la SELARL Gil-Cros, concluent au rejet de la protestation électorale et à ce qu’il soit mis à la charge de M. L une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les défendeurs font valoir que :
- l’enregistrement de la conversation téléphonique entre M. D et Mme R, qui constitue un procédé déloyal, doit être écarté des débats ;
- le grief soulevé n’est pas fondé.
La protestation électorale enregistrée dans la présente instance a été communiquée à Mme C et autres et au préfet du Gard, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une décision du 19 novembre 2020 enregistrée le 7 décembre 2020, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé après réformation le compte de campagne de Mme X.
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Par des décisions du 19 novembre 2020 enregistrées le 7 décembre 2020, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé les comptes de campagnes de M. D et de M. M.
Par une décision du 19 novembre 2020 enregistrée le 7 décembre 2020, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. L.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-267 du 17 mars 2020 ;
- la décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 2020 n° 2020-849 QPC ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost ;
- et les conclusions de Mme Achour, rapporteur public ;
- puis les observations de M. L, celles de Me Gil représentant M. D et ses colistiers, ainsi que celles de M. M et de M. V.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des élections municipales qui s’est déroulé le 28 juin 2020 à […] (Gard), la liste « Pour nous, c’est […] » menée par M. D a obtenu la majorité absolue des suffrages. M. L, membre de la liste « La voix des vauverdois », demande l’annulation des résultats du second tour des élections municipales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
2. Aux termes de l’article L. 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons,
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libéralités ou promesses ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de ces dispositions en ce qu’elles édictent des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celles-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
3. En l’absence de disposition législative contraire, il incombe au juge devant lequel sont produites des pièces qui auraient été obtenues par un tiers en méconnaissance d’une obligation qui lui serait propre, et après avoir soumis de telles pièces au débat contradictoire, de tenir compte de leur origine et des conditions dans lesquelles elles sont produites pour en apprécier, au terme de la discussion contradictoire devant lui, le caractère probant.
4. Si M. D fait valoir que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée doit être écarté des débats eu égard aux principes de légalité et de loyauté de la preuve, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter une telle production des débats. En outre, l’enregistrement litigieux n’apporte aucun élément qui n’aurait pas été révélé au cours de l’instruction par M. D lui-même, qui verse au dossier les messages écrits qu’il a échangés avec Mme R et qui portent sur les mêmes sujets.
5. D’abord et contrairement à ce que soutient le protestataire, il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait exercé des pressions destinées à influencer le vote de Mme R ou celui des membres de la liste conduite par M. L. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que M. D aurait, en échange du vote de Mme R, proposé à celle-ci un emploi public, dès lors que M. D s’est simplement engagé à appuyer sa candidature lors d’un éventuel recrutement par les services de l’Etat, services sur lesquels il n’a pas d’autorité. Ensuite et en tout état de cause, compte tenu de l’écart de voix séparant les listes « Pour nous, c’est […] » conduite par M. D et « Rassemblés pour […] » conduite par M. M, qui s’élève à cent-cinquante-cinq voix, soit 3,15%, des suffrages, la violation alléguée de l’article L. 106 du code électoral, à la supposer établie, n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que le caractère non isolé des pressions mentionnées ci-dessus n’est pas démontré.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des résultats du second tour des élections municipales de […] doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des défendeurs présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de M. L est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs visés ci-dessus au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L et autres, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la commune de […] et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président ; Mme Héry, premier conseiller ; Mme Dubost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
A. M. Y J.B BROSSIER
Le greffier,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 2001949 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. M
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dubost
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nîmes
(4ème chambre) Mme Achour Rapporteur public
___________
Audience du 26 janvier 2021 Décision du 9 février 2021 ___________
28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale enregistrée le 3 juillet 2020, M. Z M demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer les résultats du second tour des élections municipales, à titre subsidiaire, de les annuler ;
2°) de rejeter les comptes de campagne de M. D et de le déclarer inéligible ;
3°) de faire usage, au regard des délits dont il aurait connaissance, de l’article 40 du code de procédure pénale en informant le procureur de la République.
M. M soutient, outre que sa protestation électorale est recevable, que :
- la sincérité du scrutin a été viciée en raison de l’arrêté du préfet du Gard du 23 juin 2020 prolongeant l’ouverture des bureaux de vote de la commune jusqu’à vingt heures le 28 juin 2020 ;
- aucune disposition n’a été prise pour qu’un magistrat soit joignable en cas de difficulté ou de contestation entre 18 heures et 20 heures ;
- le signataire de l’arrêté du 23 juin 2020 était incompétent pour ce faire ;
- la sincérité du scrutin a été altérée par la méconnaissance de l’article 106 du code électoral ;
- la sincérité du scrutin a été altérée par la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, dès lors que M. D a utilisé le personnel, les locaux et les supports de communication municipaux ;
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- le bulletin d’informations municipales met en avant et valorise l’action du maire candidat en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ; les publications sur le compte facebook de la commune constituent de la propagande électorale en faveur de M. D ;
- les cahiers d’émargements ont été remplacés entre les deux tours ;
- des procurations ont été obtenues de manière frauduleuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2020, M. D, et autres, représentés par la SELARL Gil-Cros, concluent au rejet de la protestation électorale et à ce qu’il soit mis à la charge de M. M une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les défendeurs font valoir que :
- les conclusions aux fins de rejet des comptes de campagne et de déclaration d’inéligibilité de M. D ne sont pas recevables ;
- les griefs soulevés par M. M ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2021, le préfet du Gard demande au tribunal d’écarter les griefs tirés de l’illégalité de son arrêté du 23 juin 2020.
La protestation électorale enregistrée dans la présente instance a été communiquée à Mme C, et autres, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une décision du 19 novembre 2020 enregistrée le 7 décembre 2020, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé après réformation le compte de campagne de Mme X.
Par des décisions du 19 novembre 2020 enregistrées le 7 décembre 2020, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé les comptes de campagnes de M. D et de M. M.
Par une décision du 19 novembre 2020 enregistrée le 7 décembre 2020, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. L.
Par une lettre en date du 20 janvier 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire application de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la Constitution ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
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- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n°2020-390 du 1er avril 2020 ;
- le décret n° 2020-267 du 17 mars 2020 ;
- la décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 2020 n° 2020-849 QPC ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 18 juin 2020 NOR INTA2015408J ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost ;
- et les conclusions de Mme Achour, rapporteur public ;
- puis les observations de M. M, celles de Me Gil représentant M. D et ses colistiers, et celles de M. V.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des élections municipales qui s’est déroulé le 28 juin 2020 à […] (Gard), la liste « Pour nous, c’est […] » menée par M. D a obtenu la majorité absolue des suffrages. M. M, membre de la liste « Rassemblés pour […] », demande l’annulation des résultats du second tour des élections municipales.
Sur les opérations électorales :
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 23 juin 2020 prolongeant l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à vingt heures le 28 juin 2020 :
2. Aux termes de l’article R. 41 du code électoral : « Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes. Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l’alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs. ».
3. D’abord, l’arrêté du 23 juin 2020 a été signé par M. François Lalanne, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 27 août 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d’une délégation du préfet du Gard à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard à l’exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen invoqué par voie d’exception, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2020, doit être écarté.
4. Par ailleurs, l’arrêté en litige, qui comporte les textes applicables et vise la demande formée par la commune le 22 juin 2020, est suffisamment motivé en droit comme en fait.
5. Ensuite, il résulte de l’instruction que, compte tenu du contexte sanitaire, la commune de […] a demandé au préfet du Gard de retarder l’heure de fermeture du scrutin afin de répartir le flux d’électeurs. Eu égard à ces éléments et en application des dispositions
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précitées, le préfet du Gard a régulièrement pu faire droit à la demande de la commune de […], mais également à celle identique formée par la commune de AA, en autorisant l’ouverture des bureaux de vote, pour ces deux communes, jusqu’à vingt heures.
6. En outre, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a été affiché sur les panneaux municipaux le 23 juin 2020. L’information relative aux horaires d’ouverture des bureaux de vote a également été affichée sur les panneaux lumineux de la ville et a fait l’objet de publications dans le journal Midi Libre du 25 juin 2020, ainsi que sur le site internet et la page facebook de la commune.
7. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’heure de fermeture des bureaux de vote, qui a prolongé le scrutin, aurait été de nature à favoriser la seule liste conduite par M. D.
8. Il résulte de ce qui précède que M. M n’est fondé, ni à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 juin 2020, ni à soutenir que cette décision aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne la campagne électorale :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de ces dispositions en ce qu’elles édictent des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celles-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
10. En l’absence de disposition législative contraire, il incombe au juge devant lequel sont produites des pièces qui auraient été obtenues par un tiers en méconnaissance d’une obligation qui lui serait propre, et après avoir soumis de telles pièces au débat contradictoire, de tenir compte de leur origine et des conditions dans lesquelles elles sont produites pour en apprécier, au terme de la discussion contradictoire devant lui, le caractère probant.
11. Si M. D fait valoir que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée doit être écarté des débats eu égard aux principes de légalité et de loyauté de la preuve, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter une telle production des débats. En outre, l’enregistrement litigieux n’apporte aucun élément qui n’aurait pas été révélé au cours de l’instruction par M. D lui-même, qui verse au dossier les messages écrits qu’il a échangés avec Mme R et qui portent sur les mêmes sujets.
12. D’abord, contrairement à ce que soutient le protestataire, il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait exercé des pressions destinées à influencer le vote de Mme R ou celui des membres de la liste conduite par M. L. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que M. D aurait, en échange du vote de Mme R, proposé à celle-ci un emploi public, dès lors que M. D s’est simplement engagé à appuyer sa candidature lors d’un éventuel recrutement par les services de l’Etat, services sur lesquels il n’a pas d’autorité. Ensuite et en tout état de cause, compte tenu de l’écart de voix séparant les listes « Pour nous, c’est […] » conduite par M. D et
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« Rassemblés pour […] » conduite par M. M, qui s’élève à cent-cinquante-cinq voix, soit 3,15%, des suffrages, la violation alléguée de l’article L. 106 du code électoral, à la supposer établie, n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que le caractère non isolé des pressions mentionnées ci-dessus n’est pas démontré.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. /Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…). ».
14. D’abord, il résulte de l’instruction que la distribution de masques par la commune se justifiait par les circonstances exceptionnelles occasionnées par l’épidémie de covid-19 et répondait ainsi aux objectifs de bon ordre et de salubrité publique auxquels l’autorité municipale a la charge de veiller. Contrairement à ce que soutient M. M, la distribution des masques a été assurée non seulement par des élus municipaux, parmi lesquels figuraient d’ailleurs des membres de la liste conduite par le protestataire, mais également des agents des services municipaux, de gendarmerie ainsi que des bénévoles. Il ne ressort d’aucune des pièces produites par le protestataire que les bénévoles qui ont été associés à ces actions auraient été exclusivement, ni même majoritairement, recrutés parmi les membres ou les sympathisants de la liste conduite par M. D. Il n’est pas davantage établi, en tout état de cause, que la distribution de ces masques aurait été assortie de promesses ou de consignes de vote en faveur de la liste « Pour nous c’est […] », conduite par M. D, ni que cette action aurait donné lieu à des opérations de propagande électorale qui seraient constitutives d’une manœuvre ou assimilables à un avantage en nature susceptibles d’avoir exercé une influence sur les résultats du scrutin.
15. Ensuite, il ressort du journal municipal couvrant la période « mai-juin 2020 » qu’il relate les faits institutionnels intéressant la vie des administrés de manière informative, vise notamment à informer les habitants de la commune de l’ensemble des mesures prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, et ne comporte aucun élément de polémique électorale. Ainsi, la publication de ce journal municipal, qui avait conservé à cette date de publication sa périodicité et son format éditorial habituel y compris dans les photographies présentant le maire, ne peut être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire. Il en va de même des deux publications sur le réseau social facebook de la commune versées aux débats, qui présentent au demeurant un caractère très ponctuel.
16. Par ailleurs, si le maire de la commune a remis un brin de muguet au 1er et au 500ème utilisateurs de la plateforme de solidarité, cette seule circonstance, par son caractère extrêmement limité, n’est pas non plus de nature à établir la méconnaissance des dispositions précitées, ni à constituer une manœuvre susceptible d’avoir exercé une influence sur les résultats du scrutin.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque
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forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
18. D’abord, alors comme il vient d’être dit que ni le bulletin municipal ni les publications effectuées sur les réseaux sociaux ne constituent des campagnes prohibées de promotion publicitaire de ses réalisations, la commune de […] ne saurait être regardée comme ayant participé au financement de la campagne de M. D. Ensuite, les circonstances selon lesquelles Mme R aurait déposé des documents en mairie à destination de M. D, en sa qualité de candidat, et que celle-ci aurait été reçue, ponctuellement, dans le bureau occupé par M. D au sein de l’hôtel de ville, ne sont pas de nature, à elles seules, à établir la méconnaissance des dispositions précitées. Il s’ensuit que le grief soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne le déroulement des opérations électorales :
19. En premier lieu, le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale. En particulier, il ne lui appartient pas d’apprécier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral. En revanche, il lui revient d’apprécier les faits révélant des manœuvres ayant pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
20. Il résulte de l’instruction qu’une électrice, qui s’est présentée au bureau de vote à 19 heures 30, n’a pas été autorisée à voter en raison de sa radiation des listes électorales de la commune dès lors qu’elle était inscrite sur les listes électorales de la commune de Beauvoisin. Cette seule circonstance ne révèle pas une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et n’est, en tout état de cause, pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin compte tenu de l’écart de cent-cinquante-cinq voix séparant les listes conduites par M. D et M. M. Le grief soulevé, tiré de ce qu’une électrice n’aurait pu voter en raison de l’indisponibilité des magistrats de permanence, doit donc être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 68 du code électoral : « Tant au premier tour qu’éventuellement au second tour de scrutin, les listes d’émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture. S’il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d’émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour. Sans préjudice des dispositions de l’article L0. 179 du présent code, les listes d’émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous- préfecture, soit à la mairie. ». Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la Métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 68 du code électoral, les listes d’émargement sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous-préfecture ou, selon le cas, par la mairie entre, d’une part, la date d’entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs prévu au I de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, à défaut, de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires fixée par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 19 de la même loi et, d’autre part, l’expiration du délai de recours contentieux. »
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22. En application de la circulaire du ministre de l’intérieur du 18 juin 2020 relative à l’organisation du second tour des élections municipales du 28 juin 2020 en situation d’épidémie de coronavirus COVID-19, la commune de […] a choisi d’éditer une nouvelle liste d’émargements à partir du répertoire local unique pour le second tour. En outre, M. M n’établit pas avoir vainement sollicité la communication des listes d’émargements pour le premier ou le second tour des élections municipales conformément aux dispositions précitées. Par suite, la circonstance que de nouvelles listes d’émargements aient été éditées pour le second tour des élections municipales ne saurait être regardée comme une manœuvre destinée à entraver les vérifications du protestataire et n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
23. En troisième et dernier lieu, si M. M fait valoir que deux procurations sont susceptibles de révéler une fraude, de telles allégations ne sont pas démontrées eu égard aux conditions dans lesquelles elles ont été consenties et recueillies.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. M aux fins d’annulation ou de réformation des résultats du second tour des élections municipales de […], de rejet du compte de campagne de M. D et de déclaration de son inéligibilité doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale :
25. Il n’appartient pas au juge administratif de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Les conclusions présentées à ce titre par M. M ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des défendeurs présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de M. M est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs visés ci-dessus au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M, M. D, et autres, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur.
N° 2001949 8
Copie en sera adressée à la commune de […] et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président ; Mme Héry, premier conseiller ; Mme Dubost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
A. M. Y J.B BROSSIER
Le greffier,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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