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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 3, 9 févr. 2021, n° 2019553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2019553 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2019553, 2019554/3-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FÉDÉRATION CGT COMMERCE -
DISTRIBUTION ET SERVICES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme C. N. et autres
___________
Le tribunal administratif de Paris M. D.
(3ème Section – 3ème Chambre) Magistrat désigné ___________
M. M. Rapporteur public ___________
Audience du 26 janvier 2021 Décision du 9 février 2021 ___________ 66-07 C
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 2019553, par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre et le 28 décembre 2020, la Fédération CGT commerce- distribution et services, représentée par Me C., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le directeur des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise S. SAS ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la SAS S. une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Fédération CGT commerce – distribution et services soutient que :
- la DIRECCTE a méconnu les principes posés par les dispositions de l’instruction 2013/13 du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de la procédure de licenciement économique collectif dès lors que l’employeur a fait preuve d’un comportement déloyal en s’opposant à la mission de l’expert compétent sur les domaines économiques et sociaux ;
- l’employeur a fait preuve d’un comportement déloyal en refusant par principe la négociation d’un accord collectif majoritaire ;
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N° 2019553 et 2019554
- la décision d’homologation a été rendue sans contrôle ou au visa d’un contrôle impropre de la procédure d’information et de consultation du CSE ; la DIRECCTE vise ainsi des réponses de l’employeur inexistantes et dans tous les cas non portées à la connaissance du CSE ni du syndicat ; la société S. n’a pas présenté de réponses les 6, 7 et 27 août 2020 à la lettre d’injonction de l’administration ; en outre, la décision d’homologation de la DIRECCTE est contradictoire avec d’une part, le courrier d’observations et d’autre part, l’injonction administrative du 7 août 2020 à laquelle l’employeur n’a pas répondu faute de de communication des comptes annuels, des rapports des commissaires aux comptes et des balances générales pour les exercices 2019, 2018 et 2017 des sociétés S. EUROPE NV Belgique, D. EUROPE
INVESTMENTS SARL, S. INTERNATIONAL SA Luxembourg ; l’employeur n’a pas d’avantage communiqué le plan de prévention comportant l’évaluation de la charge de travail et une identification des risques susceptibles d’être générés par le projet de réorganisation et le plan de prévention adapté selon la typologie des risques ; aucune information sur les moyens du groupe au niveau mondial comme sur les résultats du groupe au niveau du périmètre de consolidation n’ont été communiqués ;
- la procédure validée par la DIRECCTE a été menée avec une information incomplète du CSE au titre des orientations stratégiques de la société au cours des douze mois précédant prévue par l’article L. 2312-24 du code du travail ; le manque d’informations du CSE résulte aussi de l’entrave à la mise en place, pourtant obligatoire, de la base de données économiques et sociales en violation des articles L. 2312-36 et R. 2312-8 du code du travail ;
- la procédure méconnait l’article L. 1233-31 du code du travail, dès lors que la note adressée au CSE est incomplète faute de documents comptables de l’année 2019 et d’informations complètes sur la situation économique et financière de S. international ; elle est aussi erronée compte tenu du résultat d’exploitation de S. France pour l’année 2019 indiqué à tort à 2 476 milliers d’euros alors que la liasse fiscale de l’année indique 4 895 603 euros ; le CSE n’a en outre pas disposé des informations suffisantes concernant les conséquences de la réorganisation en matière de santé, sécurité et conditions de travail , faute de communication sur l’évaluation de la charge de travail l’identification des risques susceptibles d’être générés par le projet de réorganisation ni sur le plan de prévention adapté selon la typologie des risques ;
- le contenu du document unilatéral fixant le contenu du PSE repose sur des éléments illicites, en violation des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, dès lors que le plan se borne à relever l’absence de postes disponibles en France pour un reclassement ; en outre les catégories socio-professionnelles sont improprement définies faute qu’aient été visés certains postes ; la qualification comme poste unique du BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER est erronée ; en outre, les suppressions d’emploi sont opérées par emploi au sein des catégories professionnelles, ce qui revient donc à retenir non pas des catégories professionnelles mais des emplois notamment ne ce qui concerne la catégorie ADV qui regroupe deux emplois ; les zones d’emploi retenues sont plus réduites que ce que permet la loi ; l’appréciation des qualités professionnelles comme critère de priorité des licenciements ne repose que sur l’évaluation menée au titre de l’année en cours, ce qui ne garantit pas une démarche objective et impartiale ;
- le plan de reclassement interne est incomplet ;
- l’administration n’a pas opéré de contrôle de proportionnalité au regard des moyens du groupe S. et les mesures du PSE apparaissent largement insuffisantes au regard des moyens du groupe S. au niveau mondial compte tenu de son chiffre d’affaire en constante augmentation.
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N° 2019553 et 2019554
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, le directeur des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par deux mémoires enregistrés le 18 décembre 2020 et le 19 janvier 2021, la société S., représentée par Me T., conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que les éventuels dépens.
La société S. soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II°) Sous le n° 2019554, par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 20 novembre et 28 décembre 2020 et les 4 janvier et 18 janvier 2021, Madame C. N., Monsieur V. DE., Madame J. A.-D., Madame S. M., Monsieur T. H., Monsieur G. S., représentés par Me C., demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le directeur des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise S. SAS ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la SAS S. une somme de 1 000 euros à verser à chacun d’entre eux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la DIRECCTE a méconnu les principes posés par les dispositions de l’instruction 2013/13 du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de la procédure de licenciement économique collectif dès lors que l’employeur a fait preuve d’un comportement déloyal en s’opposant à la mission de l’expert compétent sur les domaines économiques et sociaux ;
- l’employeur a fait preuve d’un comportement déloyal en refusant par principe la négociation d’un accord collectif majoritaire ;
- la décision d’homologation a été rendue sans contrôle ou au visa d’un contrôle impropre de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) ; la DIRECCTE vise ainsi des réponses de l’employeur inexistantes et dans tous les cas non portées à la connaissance du CSE ni du syndicat ; la société S. n’a pas présenté de réponses les 6, 7 et 27 août 2020 à la lettre d’injonction de l’administration ; en outre, la décision d’homologation de la DIRECCTE est contradictoire avec d’une part le courrier d’observations et d’autre part l’injonction administrative du 7 août 2020 à laquelle l’employeur n’a pas répondu faute de communication des comptes annuels, des rapports des commissaires aux comptes et des balances générales pour les exercices 2019, 2018 et 2017 des sociétés S. EUROPE NV Belgique, D. EUROPE INVESTMENTS SARL, S. INTERNATIONALE SA Luxembourg ; l’employeur n’a pas d’avantage communiqué le plan de prévention comportant l’évaluation de la charge de travail et une identification des risques susceptibles d’être générés par le projet de réorganisation et le plan de prévention adapté selon la typologie des risques ; aucune information sur les moyens du groupe au niveau mondial comme sur les résultats du groupe au niveau du périmètre de consolidation n’ont été communiqués ;
- la procédure validée par la DIRECCTE a été menée avec une information incomplète du CSE au titre des orientations stratégiques de la société au cours des douze mois précédant
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N° 2019553 et 2019554
prévue par l’article L. 2312-24 du code du travail ; le manque d’informations du CSE résulte aussi de l’entrave à la mise en place, pourtant obligatoire, de la base de données économiques et sociales en violation des articles L. 2312-36 et R. 2312-8 du code du travail ;
- la procédure méconnait l’article L. 1233-31 du code du travail dès lors que la note adressée au CSE est incomplète faute de documents comptables de l’année 2019 et d’informations complètes sur la situation économique et financière de S. international ; elle est aussi erronée compte tenu du résultat d’exploitation de S. France pour l’année 2019 indiqué à tort à 2 476 milliers d’euros alors que la liasse fiscale de l’année indique 4 895 603 euros ; le CSE n’a en outre pas disposé des informations suffisantes concernant les conséquences de la réorganisation en matière de santé, sécurité et conditions de travail , faute de communication sur l’évaluation de la charge de travail, l’identification des risques susceptibles d’être générés par le projet de réorganisation ni sur le plan de prévention adapté selon la typologie des risques ;
- le contenu du document unilatéral fixant le contenu du PSE repose sur des éléments illicites, en violation des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, dès lors que le plan se borne à relever l’absence de postes disponibles en France pour un reclassement ; en outre les catégories socio-professionnelles sont improprement définies faute qu’aient été visés certains postes ; la qualification comme poste unique du BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER est erronée ; en outre, les suppressions d’emploi sont opérées par emploi au sein des catégories professionnelles, ce qui revient donc à retenir non pas des catégories professionnelles mais des emplois notamment en ce qui concerne la catégorie ADV qui regroupe deux emplois ; les zones d’emploi retenues sont plus réduites que ce que permet la loi ; l’appréciation des qualités professionnelles comme critère de priorité des licenciements ne repose que sur l’évaluation menée au titre de l’année en cours, ce qui ne garantit pas une démarche objective et impartiale ;
- le plan de reclassement interne est incomplet ;
- l’administration n’a pas opéré de contrôle de proportionnalité au regard des moyens du groupe S. et les mesures du PSE apparaissent largement insuffisantes au regard des moyens du groupe S. au niveau mondial compte tenu de son chiffre d’affaire en constante augmentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, le directeur des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par deux mémoires enregistrés le 18 décembre 2020 et le 19 janvier 2021, la société S., représentée par Me T., conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de condamner les requérants aux éventuels dépens.
La société S. soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 13 janvier 2021, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir.
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N° 2019553 et 2019554
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2021, Madame C. N., Monsieur V. D., Madame J. A.-D., Madame S. M., Monsieur T. H., Monsieur G. S., représentés par Me C., ont présenté leurs observations en réponse au moyen d’ordre public qui a été communiqué.
Ils soutiennent que leur intérêt à agir n’est pas douteux en qualité de salarié de S. ; qu’alors même que ce n’est pas exigé par la jurisprudence pour établir leur intérêt à agir, ils démontrent avoir fait l’objet de licenciements économiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme T.-P., greffière :
- le rapport de M. D. ;
- les conclusions de M. M. ;
- et les observations de Me T., pour la société S.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 juin 2020, la société S. SAS a notifié à la direction des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi un projet de licenciement économique concernant 57 postes de travail correspondant à 51 licenciements pour motif économique. Respectivement sous les n° 2019553 et 2019554, la Fédération CGT Commerce – distribution et services et Mme N. et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le directeur des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi de la société S. SAS.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées sous les n° 2019553 et 2019554 sont dirigées contre le même plan de sauvegarde de l’emploi et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
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N° 2019553 et 2019554
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le recours par l’employeur à un document unilatéral:
3. Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ». L’article L. 1233-24-1 de ce code dispose : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. […]. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-24-4 du code du travail : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ».
4. Si la fédération syndicale requérante soutient que la direction des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France n’aurait pas tenu compte, lors de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi en cause, du refus de la société S. de recourir à un accord majoritaire collectif et de sa volonté de lui préférer un document unilatéral, les dispositions précitées n’imposent pas à l’employeur de recourir prioritairement à un accord collectif majoritaire. Le moyen ainsi invoqué ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne le déroulement de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique :
5. En premier lieu, l’article L. 1233-30 du code du travail dispose : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / (…) / Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours. / II.- Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : / 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent :(…)/ En l’absence d’avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté ». L’article L. 1233-10 du code du travail dispose : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : 1° La ou les raisons économiques,
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N° 2019553 et 2019554
financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; 5°
Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées
; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ». Aux termes de l’article L. 1233-34 du même code : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l’article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail (…) ». L’article L. 1233-35 de ce code dispose : « L’expert désigné par le comité social et économique demande à l’employeur, dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.
L’employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l’expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise, ou du comité social et économique, a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. A ce titre, il appartient à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation. Lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par ces dispositions, l’administration doit s’assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d’entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que lors de la première réunion du comité social et économique du 26 juin 2020, il a été décidé le recours à un cabinet d’expertise comptable, le cabinet D. dont il est constant qu’il a pu disposer de l’ensemble des demandes documentaires présentées dans son courrier électronique du 28 juin 2017. Si la fédération syndicale requérante soutient que l’expert n’a pu se faire communiquer les rapports de gestion du commissaire aux comptes pour l’année 2019, il ressort des pièces du dossier que ce rapport n’avait pas été élaboré à la date de la demande de communication présentée par l’expert, ce que permettaient les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020 prorogeant de trois mois les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires pour approuver les comptes et établir les documents afférents à cette approbation. Au demeurant, la liasse fiscale afférente à l’exercice 2019 a finalement été remise au cabinet D. le 5 août 2020, de sorte que le moyen manque en fait. Si la fédération syndicale requérante soutient encore que le cabinet D. n’a pas eu communication des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes des sociétés S. EUROPE NV Belgique, D. Europe Investments SARL, S.INTERNATIONALE SA
Luxembourg, documents faisant l’objet de la lettre d’injonction de la DIRECCTE du 7 août
2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces documents ont été demandés pour la première fois par courrier électronique du 4 août 2020 soit plus d’un mois après la désignation
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du cabinet D. par le CSE et donc au-delà des délais mentionnés à l’article L. 1233-35 du code du travail. Si les requérants avancent que les dispositions des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail permettaient à l’expert de formuler cette demande de renseignements à tout moment, ces dispositions générales ne sont pas applicables à la procédure de plan de sauvegarde de l’emploi. Contrairement à ce que soutient encore la fédération requérante, l’entreprise a répondu aux lettres d’injonction de l’administration par plusieurs courriers en date des 6, 7 et 27 août. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’expert a pu présenter au comité social et économique un rapport d’expertise préparatoire le 13 juillet 2020 puis, en présence de la direction, lors d’une réunion repoussée à la demande du CSE du 1er au 24 puis au 28 août. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’expert-comptable n’aurait pu exercer sa mission dans des conditions permettant aux membres du CSE de formuler ses avis en toute connaissance de cause doit être écarté.
8. D’autre part, si les requérants soutiennent que le comité social et économique n’a pas disposé des documents comptables afférents à l’année 2019, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que la société S. n’avait pas arrêté ces documents lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi et du commencement de la consultation du comité, ainsi que le lui permettaient, en raison de l’épidémie du virus Covid 19, les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020. Au demeurant, il ressort du rapport du cabinet d’expertise lui-même que celui-ci a finalement pu se faire communiquer la liasse fiscale de l’exercice 2019 et en faire une présentation au comité social et économique, de sorte que le moyen manque en fait. Si les requérants avancent ensuite que le résultat d’exploitation de S. visé dans le livre I et II du plan de sauvegarde qui lui a été transmis est erroné car contradictoire avec le montant figurant dans la liasse fiscale 2019, cette contradiction a précisément été mise en avant dans le rapport d’expertise réalisé par le cabinet D., de sorte qu’il ne peut être soutenu que le comité social et économique n’aurait pas disposé des informations et données comptables nécessaires à l’exercice de sa consultation. S’il est encore allégué que le comité social et économique n’aurait pas correctement été informé et consulté sur les orientations stratégiques de la société S. au cours des douze mois précédant la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2312-24 du code du travail, un tel moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté dès lors que cet article, relatif aux attributions générales du comité social et économique, n’a pas trait à la procédure de mise en œuvre d’un tel plan. Il en va de même du moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 2312-18 du code du travail, relatives à la mise à disposition de cette institution représentative du personnel d’une base de données économiques et sociales rassemblant l’ensemble des informations nécessaires aux consultations dont il fait l’objet. S’il est encore allégué que le comité social et économique n’a pas disposé des informations comptables et financières des sociétés du groupe formé des sociétés S. EUROPE NV Belgique, D. Europe Investments SARL, S. INTERNATIONALE SA Luxembourg, l’employeur n’est en tout état de cause pas tenu dans le cadre de cette procédure d’adresser des éléments d’information relatifs à la situation économique d’un autre secteur d’activité que celui qu’il a retenu. Au demeurant, l’annexe n° 2 au livre 2 du plan de sauvegarde comporte de très nombreuses informations comptables sur les filiales internationales de la société S. ainsi que l’historique du compte de résultat consolidé de S.
Europe comparé avec les projections pour 2020 et 2021, et les requérants ne précisent pas en quoi les informations internationales qu’ils allèguent manquantes auraient été nécessaires au CSE pour rendre un avis éclairé sur le projet qui lui était soumis. Compte tenu de ce qui précède, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que le comité social et économique n’aurait pas été mis à même de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
9. En deuxième lieu, les requérants font grief à la décision attaquée de ne pas avoir tenu compte de l’insuffisance d’informations en matière de mesures sociales d’accompagnement
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et de prévention des risques susceptibles d’être générés par le projet, faute de communication au CSE du « plan de prévention comportant l’évaluation de la charge de travail et une identification des risques susceptibles d’être générés par le projet » ainsi que du « plan de prévention adapté selon la typologie des risques ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que la DIRECCTE a adressé le 7 août une lettre d’observations faisant état de la nécessité de communiquer lesdits documents, à laquelle la société S. a répondu le 20 août en détaillant que les mesures de prévention envisagées consistaient en la mise en place d’un point d’information conseil pour permettre aux salariés d’évoquer leur situation avec un interlocuteur, l’activation d’une cellule d’écoute psychologique dédiée, l’intervention d’acteurs de la santé compétents en matière de gestion du stress et le renforcement de la communication. Dans ces conditions, ces informations sur les conséquences du projet en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail et sur les outils d’accompagnement prévus au plan, qui n’ont pas donné lieu à des demandes de compléments d’informations de la part du comité social et économique, lui ont permis de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’instruction n° 2013-13 du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de la procédure de licenciement économique collectif est inopérant, cette circulaire ne présentant pas de caractère réglementaire.
En ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi :
S’agissant des catégories professionnelles :
11. L’article L. 1233-24-2 du code du travail dispose : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. […]. 1233-63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d’information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d’une ou de plusieurs entités économiques prévu à l’article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois ; / 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues à l’article L. 1233-4 ». L’article L. 1233-57-3 du même code prévoit que : « En l’absence d’accord collectif, ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 (…) ».
12. En vertu de ces dispositions, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l’article L. 1233-24-2 cité ci-dessus, de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l’administration refuse l’homologation demandée s’il apparaît que les catégories professionnelles concernées par
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le licenciement ont été déterminées par l’employeur en se fondant sur des considérations, telles que l’organisation de l’entreprise ou l’ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s’il apparaît qu’une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
13. Les requérants soutiennent que le contenu du document unilatéral élaboré par la société S. reposerait sur des éléments illicites tenant à ce que les catégories socio- professionnelles retenues n’ont pas été définies conformément à la réglementation, dès lors que les postes de « Runner », de « Démonstrateur » et de « Conseiller de vente » ne figurent pas dans le document unilatéral. Il est toutefois constant que ces trois appellations correspondent à des postes de vendeurs exerçant des fonctions de même nature, justifiant qu’ils soient regroupés au sein de cette catégorie. S’ils avancent ensuite que le poste de « Business development manager » considéré dans le plan de sauvegarde comme un poste unique aurait dû être inclus dans la catégorie « Commercial wholesale » ou « Wholesale manager », ils se bornent sur ce point à faire état de ce que la titulaire du poste aurait une formation commune avec les postes inclus dans la catégorie « Commerciaux wholesale de terrain », alors que la société S. fait valoir en défense que le poste de « Business development manager » se distingue des postes « Wholesale » en raison des fonctions occupées tenant à la gestion d’un petit nombre de comptes à l’impact financier élevé et à la nécessité d’une bonne maitrise de la langue anglaise. La fédération syndicale requérante soutient encore que la notion de catégorie professionnelle figurant au 4° de l’article L. 1233-24-2 du code du travail est détournée par le plan de sauvegarde mis en œuvre par la société S., dès lors que la catégorie « ADV » regroupe deux sous-catégories de postes, celle de « gestionnaire commercial », qui compte six postes, et celle de « Commercial supervisor sales », qui compte un poste, et que seulement quatre emplois sont supprimés sur les sept que compte la catégorie « ADV ». De la même manière, elle avance que la catégorie « Assistante de direction » regroupe deux emplois dont seul celui de « Administration
& HR coordinator TUMI » est pourtant supprimé. Toutefois la détermination de catégories professionnelles regroupant des salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation commune n’implique pas l’obligation de supprimer l’ensemble des postes de travail regroupés en une telle catégorie mais seulement celle de lui appliquer les critères d’ordre des licenciements. La présence dans le PSE homologué par la décision attaquée de telles subdivisions est ainsi sans incidence sur l’application des critères d’ordre des licenciements et ces subdivisions ne constituent donc pas des catégories professionnelles distinctes. Le moyen tenant à l’illégalité des catégories professionnelles arrêtées doit ainsi être écarté.
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S’agissant des critères d’ordre des licenciements et du périmètre de leur mise en œuvre :
14. Aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; / 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. / En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois (…) ». L’article D. 1233-2 dispose : « Les zones d’emploi mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-5 sont celles référencées dans l’atlas des zones d’emploi établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l’emploi ».
15. D’une part, les requérants soutiennent que les zones d’emploi auxquelles doivent être appliqués les critères de priorité des licenciements seraient plus réduites que celles figurant dans l’atlas des zones d’emploi établi par l’institut national de la statistique et des études économiques auquel renvoie l’article D. 1233-2 du code du travail. Toutefois, si la première partie du plan de sauvegarde en litige comporte un tableau faisant état du nombre respectif de postes sur les sites de Pa., Pu., C. S.-B., V.-V., N. et de T., alors que certaines de ces localisations relèvent de zones d’emploi identiques, il ressort des pièces du dossier que les sites ainsi mentionnés ne constituent pas des périmètres auxquels seront appliqués les critères d’ordre des licenciements mais ont seulement vocation à répertorier le nombre de postes relevant des catégories professionnelles concernées. Le plan mentionne par ailleurs expressément que « l’ordre des licenciements sera établi par zone d’emplois, conformément à l’article L. 1233-5 du Code du travail », de sorte que le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
16. D’autre part, si la Fédération CGT Commerces distribution services et autres soutiennent également que le recours à un critère tenant compte de l’appréciation de la qualité professionnelle ne serait pas objectif, la prise en compte pour cette évaluation des résultats d’une campagne d’entretien menée concomitamment à la procédure de mise en œuvre du plan de sauvegarde ne permet pas d’établir qu’il en résulterait la possibilité de procéder à des licenciements discriminatoires ou fondés sur un motif étranger à la valeur professionnelle des salariés. Le moyen doit dès lors être écarté.
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S’agissant du caractère incomplet et insuffisant du plan de reclassement au regard du groupe S. :
17. L’article L. 1233-57-3 du code prévoit que pour vérifier le respect de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur en vertu de l’article L. 1233-61, l’autorité administrative se fonde sur : « 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 ».
18. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s’assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des dispositions des articles L. […]. 1233-63 du même code. Elle doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe. A ce titre, il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L’employeur doit, pour cela, avoir identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise. En outre, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe, celles-ci devant s’entendre comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l’employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
19. D’une part, les requérants soutiennent que la décision attaquée n’aurait pas pris en compte, pour apprécier la suffisance des mesures prévues par le plan, les moyens du groupe S.. La décision fait toutefois expressément référence aux moyens du groupe S., de sorte que l’erreur de droit alléguée manque en fait.
20. D’autre part, les requérants soutiennent que le plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la décision attaquée apparait largement insuffisant au regard des moyens de la société S.. Le plan de sauvegarde de l’emploi en cause tout en réservant la possibilité de proposer aux salariés des pistes de reclassement susceptibles d’apparaitre postérieurement à son homologation, fait mention de ce qu’il n’a été trouvé au 31 juillet 2010 aucun poste de reclassement interne, ce que ne contestent pas sérieusement les requérants. Il prévoit toutefois un dispositif de départs volontaires et un dispositif de départs anticipés ainsi qu’un dispositif de reclassement externe comportant plusieurs types d’aides. Au titre de celles-ci figure un congé de reclassement d’une durée de 8 mois, et de 10 mois pour les salariés de 50 ans et plus, assorti d’une allocation de reclassement de 75 % de la rémunération brute moyenne perçue par le salarié les douze derniers mois précédant le congé, ou bien de 85 % du SMIC, alors que la réglementation prévue à l’article R. 1233-32 du code du travail prévoit un montant minimum de
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65 % de la rémunération brute mensuelle. Des aides financières sont prévues sous la forme d’une allocation de formation et de validation des acquis de l’expérience, d’un montant de 2 000 à 4 000 euros, et d’une aide de création ou de reprise d’entreprise s’élevant à 7 000 euros bruts augmentés de 5 000 euros en cas d’embauche d’un autre salarié de l’entreprise S., ainsi que d’une allocation en vue d’une formation de longue durée d’un montant de 7 000 euros. Des mesures d’aide à la recherche d’emploi sont également prévues sous la forme d’une indemnité différentielle de salaire d’un montant de 1 200 euros bruts sur douze mois, d’une indemnité de reclassement rapide correspondant à 50 % de ce que le salarié aurait perçu jusqu’au terme du congé de reclassement, d’une aide au déménagement d’un montant maximal de 5 000 euros, d’une aide à la recherche de logement, d’une allocation d’installation équivalent à un mois de salaire ainsi que d’une aide pour limiter les frais de double résidence. Le plan de sauvegarde prévoit encore l’intervention d’un cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement des salariés vers un nouveau poste. Au regard de ces éléments, les requérants, en se bornant à arguer de manière générale de l’insuffisance des mesures prévues par rapport aux moyens financiers du groupe S., n’établissent pas que les mesures concrètes envisagées par le plan de sauvegarde de l’emploi en litige ne seraient pas, prises dans leurs ensemble, propres à satisfaire aux objectifs mentionnés par les articles L. […]. 1233-63 du code du travail.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la Fédération CGT Commerce – distribution et services, et de Mme N. et autres à fin d’annulation de la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le directeur des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise S. SAS doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
22. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la de Fédération CGT Commerce – distribution et services une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société S.. En revanche, il n’y pas lieu de mettre à la charge de Mme N. et autres, dans le cadre de la requête présentée sous le n° 2019554, la somme demandée par la société S. sur le fondement desdites dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête, présentée sous le n° 2019553, de la Fédération CGT Commerce – distribution et services est rejetée.
Article 2 : La requête, présentée sous le n° 2019554, de Madame C. N., Monsieur V. D., Madame J. A.-D., Madame S. M., Monsieur T. H., Monsieur G. S. est rejetée.
Article 3 : La Fédération CGT Commerce – distribution et service versera une somme de 1 500 euros à la société S. SA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le surplus des conclusions de la société S. SAS est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me Campagnolo, mandataire de la Fédération CGT Commerce – distribution et service, Madame C. N., Monsieur V. D., Madame J. A.-D., Madame S. M., Monsieur T. H., Monsieur G. S., au directeur des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France et à Me T., mandataire de la société S. SA.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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