Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2200693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 12 mai 2022, M. B E, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;
— la décision portant octroi d’un départ volontaire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Mifsud, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe né le 26 janvier 1966, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 janvier 2017 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 29 octobre 2018 ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 11 juin 2019. Le 6 février 2021, il a épousé une ressortissante française. Le 12 février 2021, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de sa qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 10 février 2022, dont M. E demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder à M. E le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant de l’admettre au séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation de signature à Mme A D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions de refus de titre de séjour et de refus de renouvellement de titre de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision refusant de lui accorder un titre de séjour mentionne qu’elle est prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que, s’il a épousé une ressortissante française le 6 février 2021 à Chalon-sur-Saône, il ne justifie pas de la détention d’un visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 423-2 du même code, qui prévoient que la condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable, dès lors qu’il n’est pas entré régulièrement en France. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. M. E, qui est entré sur le territoire français depuis un peu plus de cinq ans, se prévaut de son mariage, le 6 février 2021, avec une ressortissante française, mère de deux enfants nés d’une autre union. Toutefois, si des proches attestent de ses qualités humaines et morales, ce mariage est récent, aucun enfant n’est né de cette union, et si le requérant soutient qu’il vit en concubinage avec son épouse depuis 2018, il n’établit pas, par les seules attestations versées au dossier, l’ancienneté et l’intensité de cette relation. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. Enfin, si le requérant fait état d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier, dont la date est postérieure à celle de la décision attaquée, et du suivi de cours d’apprentissage de la langue française depuis le 22 mars 2022, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls et en tout état de cause, à établir que M. E aurait tissé des liens d’une particulière intensité avec la France. En outre, si le requérant allègue qu’il ne peut actuellement se voir délivrer un visa de long séjour eu égard à l’état des relations diplomatiques avec la Russie, il ne l’établit pas, en tout état de cause. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet, en adoptant cette décision, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigés contre la décision portant octroi d’un départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
P. C
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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