Rejet 17 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 mars 2020, n° 2001094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001094 |
Texte intégral
N° 2001094
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001094
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y et Mme Z AA
Y
Le Tribunal administratif de Nice
M. AB Le juge des référés Juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2020
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, M. X AC et Mme Z
AA AC, représentés par Me Zia Oloumi, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur verser la somme de 280 euros d’astreinte liquidée provisoirement, en raison de l’inexécution de l’ordonnance du 6 décembre 2019 et de l’astreinte accordée par le juge dans son ordonnance n° 2000516 du 7 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 600 euros à verser à leur avocat,
Me Oloumi, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est constituée dès lors qu’ils sont plongés dans la détresse et la pauvreté ;
- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu’il est porté atteinte, en l’espèce, au droit fondamental d’asile ; l’ordonnance n° 2000516 du 7 février 2020 fixant une astreinte de
70 euros par jour de retard étant restée lettre morte, ils sont fondés à demander la liquidation partielle de l’astreinte prononcée et à obtenir la somme de 280 euros.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, l’OFII conclut au rejet de la requête de M. X AC et Mme Z AA AC en faisant valoir que l’activation de la carte ADA des requérants a été requise.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2020, l’OFII porte à la connaissance du juge des référés que la carte des requérants est de nouveau utilisable par la famille (réactivation réalisée le 6 mars 2020).
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2020, M. X AC et Mme Z
AA AC, représentés par Me Zia Oloumi, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la liquidation d’astreinte à hauteur de 280 euros ;
629 euros,
سس3°) de leur verser la somme de 37 jours x 17 euros par jour correspondant à l’allocation non versée pour le mois de février et jusqu’à ce jour ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à leur avocat,
Me Oloumi, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. AB pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2020 à 14 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
-le rapport de M. AB, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, avocat de M. et Mme AC.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 H 00.
N° 2001094 3
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique: «< Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. et Mme AC au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant au versement de l’allocation aux demandeurs d’asile non versée pour le mois de février jusqu’au jour de l’introduction de la requête :
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile qui pourrait résulter d’une privation des conditions matérielles d’accueil peut enjoindre à l’administration de les rétablir, et en particulier de reprendre le versement de l’allocation mentionnée à l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne lui appartient pas, en principe, d’enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée. Il s’ensuit que les conclusions de M. et Mme AC, en tant qu’elles tendent au rétablissement rétroactif du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative: «Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de
l'article L. 911-6 du même code «< L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas (…) d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
N° 2001094
6. Par une ordonnance n° 1905793 du 6 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à la régularisation de la situation de M. et Mme AC au regard de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la notification de l’ordonnance. Par une seconde ordonnance n° 2000516 en date du 7 février 2020, le juge des référés a assorti son ordonnance initiale d’une astreinte de 70 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de sa notification et a enjoint à l’OFII de communiquer dans les meilleurs délais au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance des référés du 6 décembre 2019.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire complémentaire produit par l’OFII le 9 mars 2020, que « la réactivation de la carte » des requérants est intervenue le
6 mars 2020 à 16 H 44, soit postérieurement à leur requête introduite le 6 mars 2020. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période d’inexécution constatée, tout en la modérant et de fixer son montant à la somme de
280 euros qui sera versée à M. et Mme AC.
Sur les frais relatifs au litige :
8. L’OFII versera à Me Oloumi, conseil de M. et Mme AC, la somme de
400 (quatre cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
ORDONNE :
Article 1 M. et Mme AC sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L’OFII est condamné à verser, selon les modalités définies au point 7 de la présente ordonnance, une somme de 280 euros à M. et Mme AC.
Article 3: L’OFII versera à Me Oloumi, avocat de M. et Mme AC, une somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme AC est rejeté.
Article 5 La présente ordonnance sera notifiée à M. X AC et Mme Z AA AC, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice.
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Fait à Nice le 17 mars 2020.
Le juge des référés
R O. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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