Rejet 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 10 juil. 2020, n° 2000154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000154 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000154
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 10 juillet 2020
___________ Le président du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020 Mme X., demande au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2020 de la province Sud lui refusant une aide financière en vue de maintenir l’activité commerciale de son entreprise individuelle, Long Island Fishing, ensemble la suspension de l’exécution de décision du 27 avril 2020 rejetant le recours gracieux présentée par M. Y. pour le compte de Mme X. ;
2°) d’ordonner à la province Sud d’instruire à nouveau sa demande de versement d’une aide financière en vue de maintenir l’activité commerciale de son entreprise individuelle.
Mme X. soutient que :
- l’urgence résulte de ce qu’elle ne dispose pas d’autres revenus de quelque activité que ce soit et que l’arraisonnement de son navire à Ouvéa par des pillards a mis un terne à ses revenus commerciaux ;
- il existe au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense a été enregistré le 3 juillet 2020 présenté par la Province Sud qui conclut au rejet de la requête.
La province Sud relève que la requête est irrecevable et que l’urgence n’est pas démontrée pas plus qu’il n’existe en l’état de l’instruction de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu la décision du 17 mars 2020 de la province Sud lui refusant une aide financière en vue de maintenir l’activité commerciale de son entreprise individuelle, Long Island Fishing, ensemble la décision rejetant le recours gracieux du 27 avril 2020 présentée par M. Y. pour le compte de Mme X. ;
- la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2000155;
- les autres pièces du dossier.
N° 2000154
Vu
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 44-2004/APS du 17 décembre 2004 relative à la mise en place d’un plan d’urgence de soutien aux entreprises touristiques en difficulté ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ont été entendus :
- le rapport de M. Quillévéré, juge des référés,
- les observations de Mme X. et de Mme Laubscher représentante de la province Sud.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’audience publique du 6 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses écritures et ses observations orales à l’audience publique Mme X. relève qu’elle a été invitée par la province Sud a déposer une demande de versement d’une aide exceptionnelle qu’elle a formée le 24 juillet 2019 postérieurement aux vols aggravés qu’elle a subis en juin 2019 et aux dégradations de son matériel qui ont provoqué une immobilisation du bateau Long Island Fishing pendant plusieurs mois et emporté une perte de chiffre d’affaires. La décision de la province Sud qui rejette la demande d’aide financière de Mme X. a été rejetée au double motif que son entreprise avait déjà bénéficié d’une aide financière lors de sa création et que l’entreprise individuelle Long Island Fishing ne salariait aucun emploi au moment des faits. Mme X. doit être regardée comme demandant au juge du référé saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2020 par laquelle la province Sud lui a refusé le versement d’une aide financière en vue de maintenir son activité commerciale, d’autre part, d’enjoindre à la province Sud de reconsidérer sa demande de versement d’une aide financière.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement,
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compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir la condition liée à l’urgence, Mme X. indique dans sa requête que l’arraisonnement de son navire à Ouvéa au mois de juin 2019 par des pillards a mis un terme à ses revenus et que l’aide à la trésorerie qu’elle a sollicitée lui permettra de renouveler le matériel dont elle a été privée en raison des vols qu’elle a subis à Ouvéa et ainsi de relancer l’activité de son entreprise. Mme X. produit à l’appui de ses allégations deux attestations en date des 4 septembre 2019 et 24 avril 2020 du cabinet qui gère sa comptabilité mentionnant que la perte d’exploitation de son entreprise individuelle due à l’attaque de son navire qu’elle a subie à Ouvéa s’élève à la somme de 8 395 200 francs CFP. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il y avait une urgence particulière pour la province Sud à verser à l’entreprise individuelle de Mme X. l’aide exceptionnelle que la requérante a sollicité le 24 juillet 2020 alors qu’elle ne précise pas en quoi son entreprise serait éligible et satisferait aux conditions légales et règlementaires subordonnant le versement en urgence par la province Sud de l’aide qu’elle sollicite. En outre, il n’est pas contesté que sur la page facebook de l’entreprise Long Island Fishing du 15 février 2020 Mme X. a mentionné qu’elle entendait reprendre son activité de sorties en mer dès le début du mois de mars et à invité, à cette occasion, ses clients à réserver leurs places et qu’au demeurant l’activité de l’entreprise individuelle de Mme X. a repris sans l’aide de la province Sud depuis le 5 mars 2020 et se poursuit au jour de la présente audience. Ainsi, en l’état de l’instruction et alors que l’activité de l’entreprise Long Island Fishing a repris depuis le 5 mars 2020, Mme X. ne démontre la réalité d’aucun préjudice grave et immédiat pouvant justifier l’urgence de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2020 de la province Sud lui refusant une aide financière en vue de maintenir l’activité commerciale de son entreprise individuelle, Long Island Fishing, ensemble la suspension de l’exécution de décision du 27 avril 2020 rejetant le recours gracieux présentée par M. Y. pour le compte de Mme X..
Sur les conclusions en injonction :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
6. Si dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
7. Les conclusions de Mme X. tendant à ce que le juge du référé suspension reconsidère sa demande d’octroi d’une aide financière en vue de maintenir son activité commerciale, s’il y était fait droit par le juge du référé emporterait des effets en tous points semblables à ceux qui résulteraient du jugement de l’affaire au fond, la simple injonction de
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procéder à un nouvel examen donnant lieu à une décision qui n’aurait pas de caractère provisoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme X. ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme X. est rejetée.
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