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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 7 févr. 2022, n° 422804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 422804 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N° 1909688 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRẾFET DE L’ESSONNE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme AAristelle Kanté Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Camille Mathou (9ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 24 janvier 2022 Décision du 7 février 2022 ___________ __ 68-06-04 54-08-02-03-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 422804 du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme X, a annulé le jugement n° 1601766 du tribunal administratif de Versailles en date du 1er juin 2018 et a renvoyé le jugement de cette affaire devant le même tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2021, le préfet de l’Essonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire n° 091 312 1510017 délivré le 28 octobre 2015 à Mme Y X.
Il soutient que :
- il confirme ses conclusions, tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire délivré le 28 octobre 2015 à Mme X, fondées sur sa requête du 8 mars 2016 et son mémoire complémentaire du 23 février 2018 ;
- s’agissant de l’étendue de la cassation, le Conseil d’Etat, s’il a annulé le jugement du 1er juin 2018 l’a fait au seul motif que la juridiction du fond ne s’était pas prononcée sur les conclusions subsidiaires sollicitant qu’il soit fait usage de la faculté conférée par les dispositions des articles L. […]. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; il n’a donc à aucun moment remis en cause l’appréciation portée par le tribunal sur les vices entachant le permis de construire ;
- et ainsi qu’il est mentionné dans le jugement du 1er juin 2018, le bâtiment objet du permis litigieux, délivré à titre de régularisation, n’est pas raccordé au réseau en ce qui concerne les eaux pluviales et aucune technique alternative de collecte des eaux pluviales n’a été mise en œuvre ; en effet, les travaux dont il est recherché la régularisation n’ont pas supprimé un
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raccordement aux eaux pluviales existant, celui-ci n’ayant jamais existé ; le permis de construire ne pouvant être délivré que s’il emportait la régularisation de l’ensemble de la construction illégale, le permis délivré méconnaît les dispositions de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- enfin, il s’en rapporte à ses écritures des 8 mars 2016 et 23 février 2018 pour démontrer l’illégalité du permis de construire délivré le 28 octobre 2015 à Mme X ;
- s’agissant de l’absence de caractère régularisable du permis de construire litigieux, eu égard à la jurisprudence, le caractère régularisable des vices de fond tel que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, doit être apprécié par le juge non pas à la date de l’autorisation en litige, mais à celle à laquelle il statue au regard des dispositions d’urbanisme qui lui sont, en dernier lieu, opposables ; aussi, pour se prononcer sur le caractère régularisable du permis de construire litigieux, il doit être tenu compte des dispositions du PPRi de la Bièvre et du Ru de Vauhallan qui a été approuvé par arrêté inter- préfectoral n° 2020-DDT-SE-000041 du 10 mars 2020 ;
- en l’espèce, la parcelle cadastrée AC 680, objet du permis de construire en régularisation, se situe en zone bleue fondée du PPRi ; or, l’article 2 BF-A1 prescrit ainsi que « l’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant par aménagement, rénovation, division, changement de destination ou reconstruction est interdite » ; aucune régularisation n’est donc possible en l’espèce et la circonstance que l’augmentation du nombre de logements ait été déjà réalisée, sans autorisation préalable, est indifférente quant à l’application de la règle précitée ; admettre le contraire reviendrait à cautionner les infractions réprimées aux articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, Mme X, représentée par Me Carpentier, persiste dans ses précédentes conclusions du 3 juin 2016 et 3 avril 2018 et conclut, à titre principal, au rejet de la requête du préfet de l’Essonne et à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou L. 600-5-1 du même code et que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’étendue de l’annulation prononcée par le Conseil d’Etat, dans sa décision du 20 décembre 2019, celle-ci est totale et non partielle ; par conséquent, le tribunal est tenu en l’espèce de se prononcer sur l’ensemble des conclusions de l’exposante, à savoir ses conclusions principales tendant au rejet de la requête du préfet et, à sur ses conclusions subsidiaires tendant à la mise en œuvre des articles L. […]. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; le tribunal demeure donc saisi de l’ensemble des écritures et pièces produites par l’exposante avant le prononcé du jugement du 1er juin 2018 ;
- les moyens tirés de la violation de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, de la violation des articles R. […]. 431-10 du code de l’urbanisme et de l’irrégularité de la procédure faute d’avis du SIAVB ne sauraient prospérer, ainsi que l’avait déjà estimé le tribunal aux termes de son jugement du 1er juin 2018 ;
- le projet, en raison de sa situation et de sa configuration particulières, ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; au cas d’espèce, le préfet se borne à évoquer un risque d’inondation et, en conséquence, une violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en se fondant sur la seule circonstance que le terrain est situé en zone bleu foncé du PPRi en 2002 ;
- le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé et repose sur des données obsolètes et abrogées ; le risque allégué par le préfet, lequel s’est borné à faire état des données globales du PPRi prescrit en 2002 qui n’a jamais été approuvé, n’existe pas eu égard à l’état des lieux actuels et à la configuration de l’immeuble et du projet ; d’une
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part, le risque d’inondation est nul en raison des travaux effectués sur la Bièvre depuis le projet de PPRi de 2002 ; l’aléa est très faible ; d’autre part, la commune et l’exposante ont démontré qu’eu égard à la configuration du bâtiment en cause, il n’existait aucun risque pour la sécurité des personnes dans celui-ci, l’immeuble en cause n’ayant jamais été exposé et n’étant pas exposé à un quelconque risque d’inondation ; « le changement de destination autorisé n’augmente pas la vulnérabilité du terrain et de ses abords » ; le bâtiment en litige existe depuis des décennies sans avoir subi la moindre inondation ; les habitants de l’immeuble, peu nombreux au regard de la superficie des logements, bénéficient donc d’un double accès et, corrélativement, de deux desserte pour quitter les lieux ; le maire n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a tenu concrètement compte de la situation de l’immeuble et de sa configuration ;
- le permis de construire ne méconnaît pas l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme :
- enfin et à titre très subsidiaire, si le tribunal considérait que l’un des moyens soulevés par le préfet serait fondé, ce vice serait parfaitement régularisable en application des articles L. […]. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge devant mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, quand bien même un permis de construire modificatif au sens de la jurisprudence « SCI Fontaine de Villers », impliquant que les modifications ne bouleversent pas l’économie générale du projet, ne pourrait être délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la commune d’Igny, représentée par Me Séveno, persiste dans ses précédentes conclusions du 16 janvier 2017 et conclut, à titre principal, au rejet de la requête du préfet de l’Essonne et à la mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil d’Etat ayant, par sa décision, annulé le jugement et renvoyé l’affaire au tribunal, celui-ci reste saisi de l’ensemble des moyens soulevés depuis le début de la procédure et qui n’ont pas été expressément abandonnés ;
- en l’espèce, la commune d’Igny conclut à ce qu’il plaise au tribunal de bien vouloir déclarer irrecevable la requête de M. le préfet de l’Essonne tendant à ce que soit annulé le permis de construire délivré le 28 octobre 2015, de la rejeter en raison de son caractère mal fondé, pour les raisons de fait et de droit développées par l’exposante dans son mémoire enregistré le 17 janvier 2017 ;
- au surplus, si le préfet persiste à soutenir que le projet méconnaît l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme, ce moyen n’est pas fondé ;
- s’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le moyen n’est pas davantage fondé, notamment eu égard à l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme ; en l’espèce, le PPRi de la vallée de la Bièvre auquel le préfet et la sous- préfète font expressément référence s’il a été prescrit par arrêté préfectoral du 21 janvier 2002 (production initiale du requérant n° 5), soit avant la réalisation des travaux litigieux et dont l’élaboration a été lancée seulement courant 2015, n’était pas approuvé au jour de la délivrance du permis attaqué, le 28 octobre 2015 ; il ne l’a été que récemment, par un arrêté inter- préfectoral du 10 mars 2020 soit postérieurement à la date de la décision attaquée, lequel ne peut dès lors être invoqué par le préfet de l’Essonne au soutien de ses conclusions en annulation ; il en va de même des dispositions de l’article 2 BF-A1 du règlement du PPRI approuvé et de l’extrait de l’Atlas cartographique de l’aléa inondation du même PPRI approuvé visés expressément par le préfet dans ses dernières écritures ; de surcroît, le changement de destination autorisé n’augmente pas la vulnérabilité du terrain et de ses abords aux risques d’inondation et qu’il n’est pas de nature à compromettre la sécurité des occupants de l’immeuble ; enfin, il ressort d’un
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rapport de juillet 2006 de l’Inspection Générale de l’Administration (I.G.A.) « sur les inondations urbaines dans la vallée de la Bièvre » que, compte tenu des nombreux aménagements réalisés (bassins de retenue notamment), l’aléa est très faible ; et contrairement à ce qui avait été indiqué dans le jugement du tribunal du 1er juin 2018, les sept logements concernés n’étaient nullement « uniquement accessibles par un pont privé passant sur la Bièvre » ; les logements bénéficient donc d’un double accès.
Vu :
- le jugement n°1601766 du 1er juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet de l’Essonne, l’arrêté du 28 octobre 2015 par lequel le maire d’Igny a délivré à Mme X un permis de construire en vue de la transformation d’une blanchisserie en 7 logements,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
- les conclusions de Mme Mathou, rapporteure publique,
- les observations de Mme Guessoum, cheffe du bureau des affaires juridiques et foncières de la direction départementale des territoires, représentant le préfet de l’Essonne, et de Me Carpentier, représentant Mme X.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 28 octobre 2015, le maire de la commune d’Igny a délivré à Mme X un permis de construire, à titre de régularisation, pour la transformation d’une blanchisserie en 7 logements, sur un terrain situé […] sur le territoire de cette commune. Par courrier en date du 23 décembre 2015, le préfet de l’Essonne a formé un recours gracieux contre cet arrêté, recours qui a été rejeté par lettre du 19 janvier 2016. Le préfet de l’Essonne a déféré l’arrêté du 28 octobre 2015 devant le tribunal, qui l’a annulé par un jugement du 1er juin 2018. Saisi par Mme X d’un pourvoi contre ce jugement, le Conseil d’Etat l’a annulé par décision n° 422804 du 20 décembre 2019 et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le courrier du 23 décembre 2015 par lequel le préfet de l’Essonne a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 28 octobre 2015 a été signé par M. Z, secrétaire général de la préfecture. Le préfet de l’Essonne a accordé, par un arrêté n° 2015-PREF-MCP-025 du 31 juillet 2015, une délégation de signature à M. David Z, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, notamment pour signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Essonne, à l’exception des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable. Dès lors, M. Z était compétent pour signer le courrier du 23 décembre 2015 valant recours
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gracieux, lequel a donc eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Ainsi, le délai de recours contentieux à l’égard de l’arrêté du 28 octobre 2015 n’a recommencé à courir qu’à compter du rejet du recours gracieux du préfet de l’Essonne, le 19 janvier 2016. Par suite, la requête enregistrée le 8 mars 2016 n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
3. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
4. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Ainsi, si, à la date de l’autorisation de construire en litige, les dispositions du plan de prévention en cours d’élaboration destiné à s’appliquer sur le territoire de la commune n’étaient pas encore entrées en vigueur, ni même mises en application anticipée, le préfet pouvait, à l’occasion de son déféré, faire état des travaux et des études menées dans le cadre de l’élaboration de ce plan pour soutenir que la réalisation du projet méconnaissait les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 21 janvier 2002, le préfet de l’Essonne a prescrit le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la Vallée de la Bièvre dont le périmètre d’étude inclut la commune d’Igny. Ce PPRi était donc en cours d’élaboration à la date de la décision litigieuse, le PPRi de la vallée de la Bièvre et du Ru de Vauhallan n’ayant été approuvé que par arrêté inter-préfectoral du 10 mars 2020, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux.
6. La commune d’Igny fait valoir que, si le plan de prévention des risques d’inondation de la Vallée de la Bièvre a été prescrit le 21 janvier 2002, son élaboration n’a commencé qu’en 2015 et que, dès lors, l’avancement de l’élaboration de ce plan ne faisait état d’aucun risque sur lequel le maire aurait dû se fonder pour refuser le permis litigieux. Elle soutient, en outre, que le changement de destination autorisé n’augmente pas la vulnérabilité du terrain et de ses abords au risque inondation, et n’est pas de nature à compromettre la sécurité des occupants de l’immeuble, dès lors que le plancher de la construction existante est exhaussé par rapport au terrain naturel, que les travaux réalisés conformément à l’article UA1 du règlement du PLU n’ont pas abaissé ce plancher mais diminué la surface de plancher de la construction. Elle précise, en outre, que les aménagements réalisés (bassins de retenue notamment) dans la vallée de la Bièvre, ainsi qu’il résulte d’un rapport de l’Inspection générale de l’administration (IGA) de juillet 2006 sur les inondations urbaines, consultable à la date de la décision attaquée, ont pour conséquence un aléa très faible.
7. Si, d’une part, le terrain en cause, surélevé par rapport au terrain naturel, n’a jamais fait l’objet d’une inondation et que, depuis l’inondation importante de 1982, la rivière Bièvre a fait l’objet de travaux importants, toutefois, la circonstance que le périmètre d’étude de ce plan inclut la commune d’Igny était de nature à faire suspecter un risque d’inondation dans cette commune, risque dont le périmètre exact restait à déterminer avant l’approbation du PPRi. Une
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délimitation fine des zones inondables ressortait du plan de zonage du plan local d’urbanisme de la commune d’Igny, qui identifiait des zones inondables incluant la parcelle d’assiette du projet, qui se situe directement le long de la Bièvre. L’existence d’un risque est confirmée par la carte inondation du plan de prévention des risques d’inondation, établie postérieurement à l’arrêté en litige, dès lors que ce document situait le terrain d’assiette de l’opération projetée dans une zone d’aléas forts dans laquelle « l’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant par aménagement, rénovation, division, changement de destination ou reconstruction est interdite ». Ce risque a été à nouveau confirmé lors de l’approbation du PPRi le 10 mars 2020 qui, en déterminant son périmètre exact, inclut la parcelle cadastrée litigieuse AC 680 en zone bleu foncé du PPRi, zone urbanisée d’aléa fort. Et si le principe d’urbanisation de la zone n’est pas remis en cause, la densification et donc l’augmentation du nombre de logements présents dans cette zone n’est cependant pas autorisée. L’article 2 BF-A1 prescrit ainsi que « l’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant par aménagement, rénovation, division, changement de destination ou reconstruction est interdite ». Ainsi, au regard de la nature et de l’ampleur du projet qui consiste en l’affectation de bâtiments à un usage d’habitation par la création de sept logements, de sa situation dans une zone d’aléa fort où, ainsi qu’il vient d’être dit, « l’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant par aménagement, rénovation, division, changement de destination ou reconstruction est » désormais interdite, fussent-ils accessibles, outre un accès piétonnier, par l’impasse de la Bièvre (pont privé servant d’accès routier), le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli en sa première branche.
En ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales :
8. L’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Igny dispose : « (…) 4.2.2 – Eaux pluviales – Afin de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées vers le réseau public, des techniques dites alternatives doivent être mises en œuvre (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, récupération …). / En cas d’impossibilité techniques justifiée, le débit de rejet dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doit respecter les normes quantitatives et qualitatives prescrites par le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) et adoptées par la commune. (…) ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation du projet, que les réseaux des eaux pluviales de la construction « se jettent directement dans la rivière Bièvre ou sur le terrain (conformité du SIAVB en cours) ». En outre, si sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire figurent des regards d’eaux pluviales, il ressort du compte-rendu d’un bureau d’études en assainissement que « l’exutoire des eaux pluviales n’a pas été localisé et que l’infiltration est donc supposée ». Ainsi, le bâtiment faisant l’objet de l’opération projetée n’est pas raccordé au réseau en ce qui concerne les eaux pluviales et aucune technique alternative de collecte des eaux pluviales n’a été mise en œuvre. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Igny doit être accueilli, la commune ne pouvant utilement faire valoir qu’un alinéa aurait été omis lors de l’écriture de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Essonne est fondé à soutenir que l’arrêté du 28 octobre 2015 est entaché d’excès de pouvoir. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
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Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. […]. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Et aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
12. Si le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme est susceptible d’être régularisé par l’obtention d’un permis modificatif, à charge pour Mme X de prévoir une infiltration des eaux de pluie par une technique alternative (par récupération par exemple) ou un raccordement au réseau, il n’en va pas de même du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lequel ne peut être régularisé au regard des dispositions en vigueur à la date du présent jugement, le PPRi de la vallée de la Bièvre approuvé proscrivant la construction litigieuse. De sorte que les conclusions de Mme X tendant à ce qu’il soit fait usage des dispositions précitées des articles L. […]. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, d’une part, la somme que la commune d’Igny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et d’autre part, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune d’Igny en date du 28 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l’application des articles L. […]. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
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Article 3 : Les conclusions de la commune d’Igny et de Mme X présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Essonne, à la commune d’Igny et à Mme Y X.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, présidente, M. Fraisseix, premier conseiller, Mme Kanté, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2022.
La rapporteure, La présidente,
signé signé
C. Kanté AA. Descours-Gatin
La greffière,
signé
B. AB
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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