Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 7 déc. 2023, n° 2201410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2022, M. C D, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formulée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité et de délivrer immédiatement à son épouse un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une motivation stéréotypée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il remplit les conditions légales pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 1er janvier 1995, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse avec qui il a contracté mariage le 8 août 2015. Il demande l’annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande au motif que son épouse résidait en France.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B, directeur de la direction de la règlementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne expressément que les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies dès lors que l’épouse du requérant est présente sur le territoire français où elle a introduit, le 23 novembre 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. La décision litigieuse comporte donc les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une motivation stéréotypée doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ».
5. Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il est constant que l’épouse du requérant résidait en France à la date de la décision attaquée où elle l’avait rejoint le 25 janvier 2020 sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 10 juillet 2020. Si M. D fait valoir que la visite de son épouse a été prolongée du fait des circonstances exceptionnelles liées à la crise du Covid-19 et que son état de santé l’empêche de quitter la France, le peu d’éléments qu’il produit au soutien de ses allégations ne permettent pas de tenir cette circonstance pour établie. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il remplirait par ailleurs les conditions de ressources et de logement exigées pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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