Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 mars 2025, n° 21/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 février 2021, N° 19/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03014 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNT3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00063
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] (la société) d’un jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [N], salariée de la société en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 02 janvier 2018 dans les circonstances suivantes : « en portant un sac poubelle, la victime aurait ressenti une forte douleur au niveau de l’épaule ». Le certificat médical initial mentionnait une * contusion de l’épaule droite, suite port de charge lourde +. Par décision du 22 janvier 2018, la caisse a accepté la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé, par la caisse, le 14 janvier 2019, sans séquelle indemnisable.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, par courrier recommandé expédié le 21 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, afin de contester l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident de Mme [N].
A la suite de la réforme des pôles sociaux entrée en vigueur le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— Débouté la société [4] de son recours
— Déclaré opposable à la société la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] à la suite de l’accident du travail du 02 janvier 2018,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— Condamné la société à verser à la caisse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les soins et arrêts prescrits bénéficiaient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que le rapport du docteur [Y], produit par la société, n’est pas de nature à renverser cette présomption, puisqu’il ne mentionne aucun élément en faveur de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ce jugement a été notifié le 04 mars 2021 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 05 mars 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 28 janvier 2025.
A cette audience, la société, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 1er février 2021 du tribunal judiciaire de Meaux,
— Avant dire droit, juger qu’une mesure d’expertise judiciaire sur pièces s’impose en l’espèce,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert à cette fin, conformément à la mission reprise dans les écritures,
— Juger que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse,
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certaine avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société.
Au soutien de ses prétentions, la société expose qu’elle a émis des réserves dès la déclaration d’accident du travail et souligne que le premier arrêt de travail, prescrit pour une contusion tout à fait bénigne, n’était d’une durée que de trois jours. La société rappelle que l’assurée a repris son travail du 1er au 28 mars 2018 puis qu’elle a été de nouveau arrêtée jusqu’au 14 janvier 2019, avec des arrêts mentionnent systématiquement une « contusion de l’épaule droite » comme motif de la prolongation, alors que c’est une pathologie par nature bénigne.
La société explique que, par application des articles R. 142-16 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, en cas de différend d’ordre médical, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en 'uvre d’une expertise médicale, qui peut être demandée tant par l’assuré que par l’employeur. Elle explique la question de la longueur des arrêts et soins est un litige d’ordre purement médical et que le défaut de justification, par la caisse, de la continuité des symptômes et soins entraîne, a minima, l’obligation d’accorder à l’employeur le bénéfice d’une expertise médicale sur pièces. Elle indique qu’il lui appartient d’apporter des éléments permettant de douter de l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident et que ce doute peut naître de l’existence d’un état antérieur, de l’absence de prescriptions de soins spécifiques, de la mention d’une nouvelle lésion ou d’une note médicale relatant les raisons qui excluent tout lien entre les arrêts et l’accident.
La société explique que le tribunal judiciaire de Meaux ne pouvait pas la débouter de sa demande, sans ordonner d’expertise médicale sur pièces. En effet, il s’agissait d’un litige d’ordre purement médical et la société pouvait obtenir une mesure d’expertise, même si elle ne renversait pas la présomption d’imputabilité, dès lors qu’elle rapportait la preuve de l’existence d’un doute sérieux. Or, dans le cas d’espèce, par sa note médicale, la société montre qu’il existe des éléments laissant présumer l’existence d’une pathologie sans lien avec l’accident, ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale, et ce, d’autant plus qu’il n’existe pas de continuité des soins et arrêts, puisque la salariée a repris son travail du 1er au 28 mars 2018. La société cite le rapport de son médecin mandaté pour relever que l’hématome initial de l’épaule a donné lieu à plus de 5 mois d’arrêt, ce qui est anormalement long, alors qu’il n’y a ni diagnostic précis, ni examen complémentaire, ni consultation spécialisée. La société note que son médecin mandaté, le docteur [Y], propose d’accepter les soins et arrêts jusqu’au 28 février 2018, date de la première reprise du travail.
La société rappelle également que l’expertise médicale est le seul moyen à la disposition de l’employeur pour vérifier le bien-fondé des décisions de la caisse.
En défense, la caisse, reprenant oralement les conclusions visées par le greffe, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 1er février 2021 en toutes ses dispositions,
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique que toutes les conséquences de l’accident bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation de la salariée. Elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation a désormais abandonné la notion de continuité de symptômes et de soins et précisé que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail ou la présence d’un état pathologique préexistant auquel les arrêts sont exclusivement imputables.
La caisse indique que l’accident du travail a été pris en charge d’emblée et qu’elle verse aux débats l’intégralité des certificats médicaux de prolongation.
La caisse estime que la note du docteur [Y], médecin mandaté de la société, n’est pas de nature à caractériser le commencement de preuve requis pour envisager la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire. Ainsi, elle indique que le docteur [Y] se contente d’arguer de la longueur prétendument excessive des soins et arrêts de travail, notamment au regard du barème AT/MP, ce qui ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence claire et constante de la Cour de cassation. Ainsi, la caisse estime qu’en proposant de ne plus retenir les arrêts de travail à compter du 28 février 2018, le docteur [Y] procède par pure affirmation.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 28 mars 2025.
SUR CE :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident du 02 janvier 2018, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 05 janvier 2018. La date de consolidation a été fixée au 14 janvier 2019. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’étend à tous les soins et arrêts de la période courant du 02 janvier 2018 au 14 janvier 2019, et ce, même s’il y a eu une reprise du travail du 1er au 28 mars 2018.
Dès lors, repose sur l’employeur la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Pour ce faire, la société produit une note de son médecin mandaté, le docteur [Y] qui fait état de plusieurs points :
— L’arrêt de travail est très long alors que la lésion initiale est tout à fait bénigne et il n’est fait état d’aucun diagnostic, d’aucun examen complémentaire et d’aucune consultation spécialisée,
— La décision de consolidation du médecin conseil de la caisse a été prise le 27 décembre 2018 pour une date fixée le 14 janvier 2019 et le médecin conseil décide, le 27 décembre 2018, à une date à laquelle le dernier arrêt de travail n’est pas échu, qu’il n’y a pas de séquelles indemnisables,
— Le médecin conseil a validé, par décision du 06 août 2018, un arrêt de travail transmis par le service médical le 17 mars 2018, ce qui montre qu’il est « mis devant le fait accompli » et qu’il ne peut que valider l’arrêt de travail.
Il ressort de cette note que le médecin mandaté n’expose aucun argument médical en faveur d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Il se contente de considérations générales sur la longueur de l’arrêt de travail.
La seule évocation d’une disproportion entre les lésions initialement causées par l’accident et les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel, même en faisant référence au barème édité par la caisse qui préconise un arrêt de moindre durée, n’est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions ne seraient pas imputables à l’accident, en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la société. Il sera rappelé que le barème est une simple estimation sans appréciation de la situation médicale particulière du patient, qu’il est dès lors purement indicatif, ainsi qu’il le précise lui-même dans son préambule.
De la même façon, les décisions du médecin-conseil de la caisse ne peuvent être remises en cause sur de simples considérations de date, en l’absence de tout argument médical. La décision en date du 06 août 2018 prenant en charge un arrêt de travail transmis le 17 mars 2018 est certes décalée dans le temps, mais ce décalage temporel ne prive pas le médecin-conseil de la caisse de sa liberté de décision et il sera constaté que, dans les faits, les arrêts postérieurs au 06 août 2018 ont également été pris en charge. De la même façon, le docteur [Y] n’expose pas en quoi, médicalement, la décision du 27 décembre 2018 statuant sur la date de consolidation fixée au 14 janvier 2019 serait inappropriée.
Il sera également rappelé qu’en matière de durée des arrêts de travail, l’employeur dispose, en vertu des articles L. 315-1 à L. 315-3, de la possibilité de solliciter un contrôle médical des arrêts de travail prescrits à son salarié. Il sera constaté que, dans le cas d’espèce, l’employeur n’a pas usé de cette faculté, alors même qu’il était destinataire des notifications des arrêts de travail successifs.
Au regard de ces éléments, il sera donc considéré que les éléments apportés par la société sont insuffisants pour renverser la présomption d’imputabilité. La demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] sera donc rejetée.
— Sur la demande d’expertise médicale :
A titre liminaire, il sera précisé que l’article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la société, applicable aux litiges nés avant le 1er janvier 2022, est relatif aux expertises techniques devenues expertises médicales prévues à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable. Il s’agit de mesures d’instruction qui ne peuvent être mises en 'uvre que dans les litiges opposant la caisse aux assurés. Cet article n’est donc pas applicable dans le présent litige opposant la caisse à une employeur.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939)
La note du docteur [Y], le médecin mandaté par la société, n’apporte aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité. Il n’élève aucun différend médical sur l’état de l’assuré. La mesure d’instruction sollicitée n’apparaît donc pas justifiée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel formée par la S.A.S [4],
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la S.A.S [4] de toutes ses demandes,
CONDAMNE la S.A.S [4] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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