Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2502749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, et un nouveau mémoire enregistré le 23 avril 2026 et non communiqué, M. A… E…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régulation du préfet, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte grave à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le pays de destination :
elle est illégale, par voie d’exception ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale, par voie d’exception ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la durée de l’interdiction ;
la décision étant indivisible, l’illégalité viciant la durée de l’interdiction vicie l’ensemble de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Un mémoire a été produit le 17 avril 2026 par le préfet des Deux-Sèvres et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant marocain né en 1997, déclare être entré en France le 2 ou le 7 mai 2024 sous le couvert d’un titre de séjour pluriannuel délivré par l’Espagne au titre du regroupement familial, et valable du 17 janvier 2024 au 12 juillet 2027. L’intéressé a déposé le 14 mars 2025 une demande de titre de séjour « salarié » auprès de la préfecture des Deux-Sèvres. Par une décision du 24 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. E… demande au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels le préfet s’est fondé et, notamment, la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose la situation administrative, personnelle et familiale de M. E… et indique les considérations de droit et de fait justifiant le refus de titre de séjour du préfet. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
Les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en raison d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. E… soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en raison de sa situation familiale et professionnelle. D’une part, le requérant qui se prévaut d’une relation depuis juillet 2024 avec Mme C… D…, ressortissante portugaise, expose son souhait de se marier avec elle et indique avoir tissé des liens affectifs profonds avec les trois filles de Mme C… D…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié, au titre du regroupement familial, d’un titre de séjour en Espagne où vit selon ses propres déclarations son épouse marocaine. En outre, il ressort des mêmes pièces du dossier que M. E… et Mme C… D… ne résident pas ensemble. Dès lors, par la seule production de documents médicaux attestant de la grossesse gémellaire de Mme C… D… et d’un acte de reconnaissance des jumeaux à naitre, daté du 18 août 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, et alors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une procédure de divorce en cours, M. E… n’établit pas suffisamment la réalité et l’intensité de ses liens supposés avec Mme C… D… et avec les filles de celle-ci. D’autre part, l’intéressé soutient que le préfet a également commis une erreur d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en raison de sa situation professionnelle. M. E… fait valoir qu’il occupe un emploi stable en contrat à durée indéterminée et à temps plein comme manœuvre au sein de la société Nhari SAS, et ce dans un métier reconnu comme en tension en région Nouvelle-Aquitaine. S’il justifie de cet emploi stable depuis le 2 décembre 2024, date de signature de son contrat de travail, le préfet lui oppose le caractère récent de cette situation professionnelle. Les circonstances invoquées par le requérant ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires justifiant que le préfet des Deux-Sèvres fasse usage de son pouvoir de régularisation eu égard à sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Il y a lieu d’écarter ce moyen.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision refusant d’accorder un droit au séjour à M. E…, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave à sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… excipe en vain de l’illégalité des décisions portant refus de titre et l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, à savoir sa situation irrégulière sur le territoire français, son titre de séjour espagnol ne l’autorisant pas à séjourner plus de 90 jours en France ainsi que sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, que le préfet a pu fixer l’interdiction de retour sur le territoire français à une durée d’un an. Par voie de conséquence, M. E… ne peut se prévaloir de l’illégalité de la durée d’interdiction à l’appui de conclusions dirigées contre le principe même d’une interdiction de retour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation et celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet des Deux-Sèvres.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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