Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2405618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2405618 et des pièces, enregistrées les 31 décembre 2024 et 28 avril 2025, M. E F, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que l’arrêté :
— est entaché d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal l’irrecevabilité des conclusions ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2405619 et des pièces, enregistrées les 31 décembre 2024 et 28 avril 2025, Mme I épouse F, assignée à résidence postérieurement à sa requête, représentée par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire :
* sont insuffisamment motivées ;
* sont entachées d’incompétence ;
* viole les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entaché d’illégalité car les motifs justifiant cette décision manquent en fait et les faits allégués par l’administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens de l’article « L. 511-1.II » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient, qu’aucun des moyens soulevés par Mme F n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire qui n’existe dans l’arrêté contesté dans la requête n° 2405619 ;
— M. et Mme F, non représentés, qui, eu égard aux propos tenus à l’audience, doivent être considérés comme soutenant, en outre, le défaut d’examen à l’encontre des refus de séjour ;
— M. F qui indique qu’il vivait en Italie depuis 2012 comme footballer et qu’il a obtenu un titre de séjour italien. Sa famille est arrivée en France en 2019 où il faisait des allers et retours rendus difficiles lors de la période de la pandémie de Covid, qu’il a donc décidé de s’installer avec sa famille en travaillant dans l’entreprise Manpower ;
— et Mme F qui indique être arrivée en France en 2019. Si sa demande d’asile et celle de son fils ont été rejetées et qu’elle a été destinataire de ce fait d’une obligation de quitter le territoire français, elle est restée sur le territoire dans l’attente du résultat de la demande d’asile pour sa fille pour laquelle elle n’a pas de réponse à ce stade.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h12.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F sont des ressortissants ivoiriens, nés respectivement les 2 mai 1985 à Agboville et le 15 mars 1986 à Yopougon (République de Côte d’Ivoire). Mme F est entrée en France le 21 septembre 2019 selon ses déclarations et y a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 18 octobre 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision du 25 février 2022. La demande d’asile de son enfant A H, né en 2010, a également été rejetée par une décision du directeur général de l’Office du 24 novembre 2021 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 avril 2022. M. F est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Ils ont sollicité le 20 novembre 2023 leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 22 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a obligé chacun des intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office. Par deux arrêtés du 28 janvier 2025, la même autorité les a assignés à résidence. M. et Mme F demandent au tribunal d’annuler pour ce qui les concerne ces arrêtés du 22 août 2024.
2. À titre liminaire, il y a lieu de noter que les requérants ont déposés à l’audience plusieurs documents consistant en des échanges de courriels avec la préfecture de Loir-et-Cher, trois attestations de témoins, un document relatif à une licence de football pour M. F, la copie de l’ordonnance de délégation volontaire de la puissance paternelle, le passeport de M. F, un courrier du préfet de Loir-et-Cher adressé à M. F, un contrat à durée indéterminée au nom de M. F, le permis e séjour italien de M. F, un courrier de Me Loison adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en date du 18 octobre 2022 concernant la fille C de Mme F, des échanges de courriels concernant la situation de la jeune C, le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2202221 du 29 septembre 2022.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 2405618 et 2405619 présentent à juger à titre principal de la légalité de mesures d’éloignement prises à l’encontre d’un couple de ressortissants ivoiriens. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense (requête n° 2405618) :
4. Le préfet de Loir-et-Cher soutient l’irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2405618 concernant M. F au motif que « le mémoire introductif d’instance () se conclut par une demande en faveur de »Monsieur B D « en sorte que de telles conclusions, qui ne se rapportent pas au requérant, ne peuvent qu’être rejetée tout en relevant en outre le » caractère incohérent de ces conclusions par rapport aux développements du reste du mémoire, [de] la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 s’élevant tantôt à 1 200€, tantôt à 1 500€ « en sorte que la » requête () ne permet pas d’identifier clairement le requérant ou ses prétentions ". Toutefois, la simple lecture de la requête permet clairement d’identifier sans erreur possible le requérant à savoir M. F. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante issue d’une coutume contentieuse constante qu’en cas de mention de deux montants différents pour les frais irrépétibles, le montant le plus élevé doit être retenu. Par suite, et bien que de telles erreurs soient très regrettables, le préfet de Loir-et-Cher ne peut sérieusement soutenir l’irrecevabilité de la requête n° 2405618 en raison de simples et regrettables erreurs.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre un refus de délai de départ volontaire (requête n° 2405619) :
5. Des conclusions en annulation dans la requête n° 2405619 sont dirigées contre une décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire. Il ressort toutefois de la lecture de l’arrêté contesté que le préfet de Loir-et-Cher, et notamment de son article 2, que ce dernier a accordé un délai de trente jours à Mme F. Dès lors, il n’existe pas de décisions refusant un délai de départ volontaire et, par suite, les conclusions dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le champ de la requête n° 2405619 :
6. Le conseil de Mme F, dans sa requête, précise que l’intéressée « sollicite l’annulation de l’ensemble des décisions (obligation de quitter le territoire français, décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire) » en sorte que, très clairement, le conseil de la requérante entend solliciter l’annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire, cette dernière décision n’existant pas ainsi qu’il a été dit au point 5.
En ce qui concerne le moyen commun aux requêtes n°s 2405618 et 2405619 :
7. Par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination concernant M. F et obligation de quitter le territoire français concernant Mme F. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la requête n° 2405618 de M. F :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié', « travailleur temporaire’ ou »vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
9. Il ressort des pièces du dossier de M. F, que s’il est entré régulièrement en France muni d’un titre de séjour italien illimité (« permesso di soggiorno illimitata ») qui n’est en l’espèce pas une carte de séjour longue durée UE, ce titre de séjour ne permet que de voyager dans l’espace Schengen mais pas de s’y installer, ce que rappelle le préfet dans la motivation des décisions en litige. Par ailleurs et concernant le travail, l’intéressé présente un contrat à durée déterminée valable du 1er septembre au 31 décembre 2023 qui est très récent à la date tant de sa demande de titre de séjour que des décisions contestées ce qui ne lui permet pas de justifier d’une intégration professionnelle suffisante au sens des dispositions citées au point précédent et ce, malgré l’avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère. Le contrat à durée indéterminée daté du 13 décembre 2024 est postérieur aux décisions en litige. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher a suffisamment explicité les arguments dont il a fait usage pour refuser le séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en raison du travail, seul argument soulevé à l’appui du moyen. Enfin, concernant la vie privée et familiale, s’il indique que son épouse a été contrainte de déposer une demande de titre de séjour non seulement il ne l’établit pas mais l’existence ou non d’une telle demande est en l’espèce sans influence dès lors que soit elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire sans mesure d’éloignement soit elle faisait l’objet d’une telle mesure. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. F fait également l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Si les enfants du couple sont en France et scolarisés, il ressort des pièces du dossier que la jeune C est en classe de terminale après avoir été scolarisée en France depuis la classe de 5ème sans que ne figurent au dossier le moindre document concernant ses résultats scolaires. Le jeune A, né en 2021 est en classe de 5ème. Il n’est pas contesté que chacun des membres de la famille est de nationalité ivoirienne en sorte que rien n’empêche la scolarité des enfants hors G ni la cellule familiale de se reconstituer hors G également. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ce moyen étant inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. En second lieu, il ressort de ce qui précède, de l’arrêté contestée et des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision portant refus de séjour d’un défaut d’examen de la situation de M. F.
En ce qui concerne la requête n° 2405619 de Mme F :
Quant à la décision portant refus de séjour :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme F ne peut qu’être écarté alors même qu’aucune conclusion ni aucun autre moyen ne sont dirigés contre cette même décision.
Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision querellée du 22 août 2024 du préfet de Loir-et-Cher mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme F et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme F a été définitivement rejetée par les organes de l’asile. Si elle soutient être en attente d’une décision concernant sa fille C, force est de constater qu’il ressort des pièces communiquées à l’audience que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) n’a pas enregistré la demande d’asile qu’elle a déposé au nom de la jeune C et qu’il lui avait été indiqué que la jeune C pouvait introduire elle-même une demande d’asile et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que tel a été le cas. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme F n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Loir-et-Cher n’a davantage commis ni erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
15. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 22 août 2024, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher leur a refusé l’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
17. Toutefois, eu égard à la circonstance que l’un des enfants du couple est en classe de terminale, il appartiendra au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout préfet territorialement compétent, éventuellement sous le contrôle du juge, d’attendre les résultats des examens du baccalauréat, y compris en rattrapage, avant d’envisager l’exécution des obligations de quitter le territoire français (CE, 7 avril 2006, n° 274713, B).
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2405618 et 2405619 de M. et Mme F sont rejetées sous la réserve précisée au point 17.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme I épouse F et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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