Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2309994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 31 mai 2023 par laquelle le maire d’Issy-les-Moulineaux a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au maire d’Issy-les-Moulineaux de lui communiquer de façon dématérialisée, pour les années 2019 à 2022, la copie des registres des entrées et sorties de la fourrière au format Excel ou CSV, les registres sanitaires au format PDF, la convention signée avec une ou plusieurs fourrières, les tarifs et factures associés, la ou les conventions au format PDF pour la stérilisation des chats errants, les tarifs, les factures associées et le nombre de chats stérilisés en indiquant la distinction entre les chats mâles et femelles, la liste au format Excel des associations de protection animale présentes dans le territoire de la commune, et la liste des associations qui sont subventionnées, selon le mode de communication sollicité, et le cas échéant, de lui facturer cette communication en application des dispositions de l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée à la commune d’Issy-les-Moulineaux, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 13 mars 2023, l’OESPA a saisi la mairie d’Issy-les-Moulineaux d’une demande portant sur la communication dématérialisée pour les années 2019 à 2022 de la copie des registres entrées et sorties de la fourrière au format Excel ou CSV, des registres sanitaires au format PDF, de la convention signée avec une ou plusieurs fourrières, des tarifs et factures associés, de la ou les conventions au format PDF pour la stérilisation des chats errants, des tarifs, factures associées et du nombre de chats stérilisés en indiquant la distinction entre les chats mâles et femelles, de la liste au format Excel des associations de protection animale présentes dans le territoire de la commune, et de la liste des associations qui sont subventionnées. Par un courrier en date du 27 mars 2023, le maire d’Issy-les-Moulineaux a rejeté sa demande. Le 31 mars 2023, le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu le 11 mai 2023 un avis favorable à la communication à l’intéressé des documents demandés sous certaines réserves. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, l’OESPA a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande par le maire d’Issy-les-Moulineaux le 31 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime : « Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 214-30-3 du même code : « La personne responsable d’une des activités définies aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle : / 1° Un registre d’entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l’adresse des propriétaires ; / 2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire ». Enfin, le chapitre VI de l’annexe I de l’arrêté précité du 3 avril 2024 énonce toutes les données que doivent comporter les registres d’entrée et de sortie des animaux mentionnés à l’articles R. 214-30-3 précité du code rural et de la pêche maritime.
D’autre part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…). ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Aux termes de l’article L. 311-9 de ce code : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration. (…) ».
Les registres sanitaires, les registres des entrées et sorties de la fourrière, les conventions signées avec les fourrières et pour la stérilisation des chats errants, les tarifs, factures et montants versés sont communicables sous réserve de respecter le secret des affaires et de la vie privée, ainsi que la liste des associations de protection animale de la commune dont celles qui sont subventionnées qui est communicable à tous. Dès lors, sous ces réserves, les registres sanitaires et entrées/sorties de la fourrière, les conventions signées avec les fourrières et pour la stérilisation des chats errants, les tarifs, factures et montants versés constituent des documents administratifs entrant dans le champ des dispositions susvisées de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et communicables à l’OESPA, de même que la liste des associations de protection animale présente sur le territoire de la commune, dont celles qui sont subventionnées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents aient été communiqués au requérant. Par suite, la décision implicite du maire d’Issy-les-Moulineaux qui a refusé à l’OESPA la communication des documents administratifs sollicités est entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que l’OESPA est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire d’Issy-les-Moulineaux lui a refusé la communication des registres sanitaires et des registres des entrées et sorties de la fourrière, des conventions signées avec les fourrières et pour la stérilisation des chats errants, des tarifs, factures et montants versés, de la liste des associations de la commune y compris subventionnées ainsi que de toutes les mentions à caractère général de ceux-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la communication à l’intéressé d’une copie des documents demandés, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve des occultations prévues par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il est enjoint à la commune d’Issy-les-Moulineaux de communiquer les documents sollicités à l’OESPA, sous réserve qu’elle les ait en sa possession, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du maire d’Issy-les-Moulineaux du 31 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Issy-les-Moulineaux de communiquer à l’OESPA, sous réserve des occultations prévues par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les registres sanitaires et entrées/sorties de la fourrière, les conventions signées avec les fourrières et pour la stérilisation des chats errants, les tarifs, factures et montants versés, la liste des associations de la commune y compris subventionnées ainsi que toutes les mentions à caractère général de ceux-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Issy-les-Moulineaux versera à l’OESPA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Observatoire économique et social de la protection animale et à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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