Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 27 mai 2021, n° 20/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00269 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 28 août 2020, N° 2020/112;2019000816 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrice GELPI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. CMA CGM c/ S.A. QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED |
Texte intégral
N°
146
PG
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Guédikian,
— Greffe TMC,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 27 mai 2021
RG 20/00269 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 2020/112, Rg n° 2019 000816 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 août 2020;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 septembre 2020 ;
Appelante :
La Société Sa Cma Cgm, […] dont le siège social est sis […], […] représentée en Polynésie française par […] dont le siège social est sis à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Qbe Insurance (International) Limited, Rcs Papeete 9365 B dont le siège social est […], […] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 avril 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
La SASU Société Océanienne pour les Matériaux Aciers et Ciments (la société SOMAC), assurée auprès de la SA QBE Insurance International Limited (la compagnie QBE), a confié à la société anonyme (SA) CMA CGM le transport de diverses marchandises au départ du Havre, sur le navire 'Bomar Calais', à destination de Tahiti.
Lors de la réception du container en ses entrepôts de Papeete, la société SOMAC a relevé des dommages consistant en des coulures de couleur marron sur certains des blocs-portes transportés, ce qui l’a conduite à adresser, le 18 juillet 2018, une lettre de réserve à la société Cowan, destinataire de la marchandise, par l’intermédiaire de sa filiale située à Papeete, la société 'TTI Tahiti'.
Après réalisation d’une expertise par M. Y Z, commissaire d’avaries, le 25 juillet 2018, la société SOMAC a obtenu de son assureur, la compagnie QBE, le versement d’une indemnité de 731 515 francs CFP aux termes d’un protocole de règlement du 25 juin 2019.
Subrogée dans les droits de son assurée, la compagnie QBE a par suite adressé à la SA CMA CGM une lettre de réclamation datée du 25 juin 2019.
Celle-ci étant demeurée sans effet, elle a fait attraire la SA CMA CGM devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, par requête enregistrée le 18 juillet 2019, aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 731 515 francs CFP, outre celle de 200 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions enregistrées le 14 février 2020, la SA CMA CGM a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Marseille.
Par une ordonnance du 28 août 2020, à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— rejeté cette exception de compétence soulevée par la SA CMA CGM ;
— renvoyé le dossier à la mise en état ;
— et réservé les dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 9 septembre 2020, la SA CMA CGM a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 29 janvier 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 août 2020 ;
— dire et juger que la juridiction commerciale de Papeete est incompétente au profit du tribunal de commerce de Marseille ;
— et condamner la compagnie QBE à lui payer la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 3 décembre 2020, la compagnie QBE demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident ;
— vu l’article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française, déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société CMA CGM ;
— subsidiairement, vu l’article 16 du même code, déclarer nulle et de nul effet la clause attributive de compétence soulevée par la société CMA CGM ;
— en toute hypothèse, la lui déclarer inopposable ;
— à titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1174 du code civil, déclarer nulle la clause attributive de compétence soulevée par la société CMA CGM ;
— en tout état de cause, condamner la société CMA CGM à lui payer la somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 22 avril 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 27 mai 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
L’intimée soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence dont se prévaut la SA CMA CGM au motif qu’en violation de l’article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française, elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond puisque cette exception a été présentée par conclusions déposées le même jour devant le juge du fond et devant le juge de la mise en état.
Il apparaît en effet que la SA CMA CGM a notifié simultanément, le 14 février 2020, devant le tribunal mixte de commerce de Papeete :
— des conclusions au fond, invoquant 'in limine litis’ l’incompétence territoriale de ce tribunal en ces termes : «La défenderesse a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à l’incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal de commerce de Marseille en application de l’article 31 de
la convention liant les parties» ;
— et des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, développant ses moyens au soutien de cette exception d’incompétence.
Il est constant qu’en application de l’article 57 du même code, le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour statuer sur cette exception de procédure.
Or, comme l’a jugé pertinemment le premier magistrat, le seul fait d’avoir déposé, le même jour, des conclusions d’incident et des conclusions au fond rappelant au surplus, in limine litis, que des conclusions d’incident étaient soumises le même jour au juge de la mise en état, ne caractérise aucunement une méconnaissance des dispositions de l’article 37 précité.
Il y a donc lieu, au regard des circonstances factuelles rappelées ci-dessus, de considérer que la SA CMA CGM a bien soulevé son exception d’incompétence territoriale avant toute défense au fond. L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle l’a jugée recevable en cette exception.
Sur la validité de la clause attributive de compétence :
Bien que l’intimée soulève ensuite l’inopposabilité de cette clause, il convient préalablement de s’interroger sur sa validité.
En effet, le premier juge a considéré que la clause d’attribution de compétence stipulée à l’article 31 du connaissement (encore désigné 'Waybill non negotiable') rédigé en anglais, était entachée de nullité en raison de son caractère potestatif.
L’appelante le conteste en soutenant que cette clause figure de manière très apparente dans le 'Waybill’ établi pour le compte de la société Somac, de sorte qu’elle est parfaitement opposable aux parties, et que, bien que présentant un caractère asymétrique, elle est parfaitement valide dès lors qu’elle fixe une juridiction compétente (le tribunal de commerce de Marseille), ainsi qu’une faculté de saisir une juridiction déterminée en fonction d’un critère objectif, à savoir le lieu du siège social du défendeur.
À titre liminaire, la cour observe que, bien que la copie du 'Waybill’ produite devant elle soit de mauvaise qualité au point de ne pas permettre de vérifier le référencement allégué (article 31) de la clause litigieuse et que ce document soit rédigé en anglais, les parties ne contestent pas que cette clause, rédigée comme suit : «All claims and actions arising between the carrier and the merchant in relation with the contract of carriage evidenced by this Waybill shall exclusively be brought before the Tribunal de Commerce de Marseille and no other Court shall have jurisdiction with regards to any such claim or action. Notwithstanding the above, the Carrier is also entitled to bring the claim or action before the Court of the place where the défendant has his registered office », doit être entendue dans le sens suivant : « Toutes les réclamations et actions survenant entre le transporteur et le commerçant en relation avec le contrat de transport attesté par le présent connaissement seront portées devant le Tribunal de Commerce de Marseille et aucune autre Cour n’aura compétence en ce qui concerne une telle réclamation ou action. Nonobstant ce qui précède, le Transporteur a également le droit de porter la réclamation ou l’action devant le Tribunal du lieu où le défendeur a son siège».
En revanche, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le seul fait qu’une clause contractuelle attributive de compétence induise un déséquilibre entre les parties dans le choix des juridictions que l’une ou l’autre peut saisir, ne l’expose pas au grief de potestativité.
En effet, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de clause d’élection de for (cf. notamment Cass. civ. 1re du 7 octobre 2015, 'eBizcuss', pourvoi n° 14-16.898
et Cass. com du 11 mai 2017, 'Diemme', pourvoi n° 15-18.758), une clause attributive de juridiction est valable lorsque, quoique asymétrique, elle répond aux objectifs de sécurité juridique et de prévisibilité.
Or, en l’espèce, s’il est manifeste que la clause litigieuse est déséquilibrée puisque le commerçant ne peut agir que devant le tribunal du siège du transporteur, à savoir le tribunal de commerce de Marseille, tandis que ce dernier bénéficie d’une option entre ce tribunal et celui du siège du défendeur, la cour observe :
— d’une part, qu’il n’existe aucune incertitude empêchant d’identifier les juridictions éventuellement amenées à connaître d’un litige opposant les parties au contrat, de sorte que le vice d’imprévisibilité n’est pas caractérisé,
— et, d’autre part, que le caractère asymétrique de cette clause ne crée pas un avantage excessif au profit du transporteur, puisque son option se résume à pouvoir choisir le tribunal du lieu où son adversaire a son siège.
Dès lors, conformément au principe de l’autonomie et de la primauté de la volonté des parties, il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel en jugeant licite la clause litigieuse comme étant dénuée de tout caractère potestatif.
Sur l’opposabilité de la clause :
La compagnie QBE soutient ensuite que cette clause lui est inopposable dès lors que la société SOMAC, aux droits de laquelle elle se trouve aujourd’hui, n’a jamais signé la moindre convention avec le transporteur CMA CGM.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie qui elle est opposée».
Au cas présent, il n’est pas contesté que la clause litigieuse résulte uniquement du document, rédigé en anglais, intitulé 'Waybill'. Bien que l’appelante soutienne que ce document a été établi 'pour le compte’ de la société SOMAC de sorte que celle-ci 'qui a une grande expérience en la matière est présumée en avoir connaissance', force est de constater que la SOMAC, aux droits de laquelle intervient aujourd’hui son assureur, la compagnie QBE, n’en est aucunement signataire.
En effet, ce document ne comprend que les signatures du transporteur, la SA CMA CGM, et de la société 'Cowan et Fils'. Or, la présomption alléguée d’une connaissance de cette clause par la société SOMAC, au seul motif de son expérience professionnelle, ne suffit pas à répondre aux impératifs de l’article 16 précité. Dès lors, conformément à ces dispositions, la clause attributive de compétence ne peut être valablement opposée à la société SOMAC, non partie au contrat qui l’édicte.
De surcroît, et à titre surabondant, il ne peut être considéré que cette clause était spécifiée de manière 'très apparente', conformément aux exigences du même texte, alors qu’elle se trouvait fondue en minuscules caractères en bas du contrat litigieux, exclusivement rédigé en anglais.
Pour ces motifs, la clause litigieuse sera jugée inopposable à la compagnie QBE.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes et compte tenu de la nature commerciale
du présent litige, l’équité commande de les débouter de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Par suite de ce qui précède, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugée la SA CMA CGM recevable en son exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Marseille ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Juge que la clause attributive de compétence mentionnée au contrat, dit 'Waybill non negotiable', du 1er juin 2018 n’encourt pas la nullité ;
La juge cependant inopposable à la SA QBE Insurance International Limited, venant aux droits de la SASU SOMAC ;
Confirme par conséquent la compétence du tribunal mixte de commerce de Papeete pour connaître du litige opposant la SA QBE Insurance International Limited à la SA CMA CGM ;
Dit qu’il leur appartiendra de reprendre l’instance au fond devant cette juridiction ;
Y ajoutant :
Déboute la SA QBE Insurance International Limited et la SA CMA CGM de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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