Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 7 déc. 2023, n° 2204043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 30 août 2023, M. D A, représenté par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour valant admission exceptionnelle au séjour, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la préfète du Loiret au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Petit en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— l’arrêté contesté ne comporte pas le nom de son auteur, ni de signature ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article
L. 611-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d’avoir à prononcer des conclusions.
Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant camerounais né le 1er janvier 1970, déclare être entré en France en 2003. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 5 juillet 2007 puis un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 11 juin 2008 au 11 juin 2011 et du 2 janvier 2015 au 1er janvier 2016. Le 15 octobre 2022, il a été interpellé par les services de police. Par un arrêté pris le même jour, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté attaqué comporte le nom de son signataire, M. B C, sous-préfet de permanence, et sa signature manuscrite. Le moyen est donc écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants de nationalité française, Davy né le 28 octobre 2001, majeur à la date de la décision attaquée et Capucine née le 22 avril 2009. Pour établir qu’il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, le requérant produit deux attestations de la mère de la petite fille qui indique sans plus de précision, pour l’une, qu’il « participe aux besoins de Capucine », pour l’autre " qu’il contribue financièrement et physiquement à l’épanouissement de [leur] fille ". Il produit également le dossier de réinscription de sa fille au collège pour l’année 2023/2024, postérieur à la décision attaquée, le nommant comme parent et personne à prévenir en cas d’urgence. Toutefois, ces documents, qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ne sont pas suffisants pour établir la participation effective de M. A à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Il n’est notamment pas établi qu’il la rencontrerait de manière régulière ni qu’il verserait à sa mère de l’argent afin de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. A se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, du fait qu’il y réside depuis près de vingt ans et qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec sa fille mineure. Les deux attestations de la mère de son fils ne sont pas plus suffisantes pour établir la réalité des liens qu’il entretiendrait avec son fils majeur. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire, ne justifie d’aucune autre attache personnelle en France. Le seul fait qu’il résiderait en France depuis 2003, alors même qu’il s’y est trouvé la majeure partie du temps en situation irrégulière, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour occuper un poste de vendeur dans un magasin à Paris, n’est pas suffisant pour considérer que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est, par ailleurs, pas plus fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2022 de la préfète du Loiret présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, de celles tendant à la condamnation de l’Etat à supporter les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Mélanie PALIS DE KONINCK
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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