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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 mai 2024, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/00993 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKS6 – M. LE PREFET DU [Localité 3] / M. [S] [X]
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [S] [X]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat choisi
M. LE PREFET DU [Localité 3]
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – Lors du placement en rétention, l’administration s’est basée sur une audition bien antérieure datant de 2023 et aucune diligence n’a été effectuée pour l’actualiser
— Absence d’appréciation de la situation de l’intéressé quant à ses garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Défaut de diligences de l’administration en l’absence de nouvelle audition de l’intéressé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je veux pas rester ici, je vais quitter le territoire, j’avais un jugement donc je devais rester ici”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00993 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKS6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Juge des libertés et de la détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/05/2024 par M. LE PREFET DU [Localité 3] ;
Vu la requête de M. [S] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08/05/2024 à 03h21 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/05/2024 reçue et enregistrée le 07/05/2024 à 11h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 3]
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [X]
né le 10 Février 2003 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 mai 2024 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [X] né le 10 février 2003 à [Localité 4] en Libye en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 8 mai 2024 reçue le même jour à 8 heures 21 , [S] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [S] [X] soutient les moyens suivants :
— insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet n’a pas fait un examen approfondi de la situation de Monsieur [X] puisque le préfet se contente de reprendre des éléments issus d’une audition effectuée le 9 juin 2023 sans réactualisation,
par ailleurs, Monsieur [X] n’a pas pu formuler des observations avant que la décision de placement en rétention ne soit prise.
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce que Monsieur [X] vit en famille en France puisqu’il est hébergé par un membre de sa famille soit sa cousine
Le représentant de l’administration indique que Monsieur [X] a refusé de déférer à deux OQTF, qu’il utilise des alias, qu’il a été déjà auditionné sur sa situation et qu’il était jusqu’alors en prison donc sa situation n’a pas pu changer.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [S] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— aucune diligence effectuée par l’administration pour organiser son départ puisqu’elle n’a pas procédé à une nouvelle audition de Monsieur [X]
il conteste le fait que Monsieur [X] utilise des alias, les policiers écrivent juste son nom en phonétique
Le conseil de l’administration indique qu’elle a du saisir les autorités libyennes, marocaines et tunisiennes compte tenu de l’utilisation d’alias donc les diligences ont été faites.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé et sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
Il ressort de la jurisprudence de la CJUE que l’étranger préalablement entendu sur l’irrégularité de son séjour n’a pas à être entendu à nouveau avant l’adoption de la décision d’éloignement.
Le droit d’être entendu de l’étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ainsi, Monsieur [X] a été entendu le 9 juin 2023 et a pu expliquer sa situation. Il était depuis lors en prison et un arrété de placement en rétention lui a été notifié à sa sortie de détention le 7 mai 2024.
L’arrété de placement en rétention reprend la situation pénale de Monsieur [X] ainsi que sa situation administrative. Il est repris les déclarations faites par Monsieur [X] dansle cadre de son audition administrative et sa domiciliation chez sa soeur sans qu’aucun justificatif n’ait été jusqu’alors remis, qu’il ne dispose pas d’un emploi stable ni d’une domiciliation qui lui est propre et que par ailleurs, l’administration s’interroge quant à sa véritable identité du fait de différents alias.
Par ailleurs, Monsieur [X] n’a jamais exécuté les précédentes mesures d’éloignement. Il s’est maintenu en France sans être en possession des documents exigés et a indiqué lors de son audition du 9 juin 2023 vouloir rester en France, tous ces éléments laissant supposer qu’il entend se soustraire à la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions Monsieur [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié.
Par conséquent, les moyens seront rejetés dans la mesure où l’administration a pris en compte la situation de l’intéressé lors de la prise de l’arrété de placement en rétention et a apprécié ses garanties de représentation sur la base des éléments dont elle disposait au jour de la prise de l’arrêté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il n’est pas démontré que Monsieur [X] n’utilise pas d’alias ce qui rend compliqué son identification de telle sorte que l’administration a du saisir les autorités libyennes, marocaines et tunisiennes.
Par ailleurs, il sera repris les mêmes arguments que précédemment s’agissant de l’absence d’audition de Monsieur [X] à la suite de sa levée d’écrou.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24-994 au dossier n° N° RG 24/00993 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKS6 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [X] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09/05/2024 à 09h00
Fait à LILLE, le 08 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00993 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKS6 -
M. LE PREFET DU [Localité 3] / M. [S] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
__________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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