Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 31 mars 2016, n° 14/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/03495 |
Texte intégral
Minute n° 16/00124
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/03495
M. X
C/
SELAS N ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2016
APPELANT :
Monsieur I X
XXX
XXX
Représentants : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ et Me PAVOLINI, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
INTIMEE :
SELAS N ET ASSOCIES prise en la personne de Maître M N
XXX
XXX
57205 Y CEDEX
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
présent et représenté par Monsieur R-Yves GOUEFFON, Avocat Général près la Cour d’Appel de céans
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame B
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 décembre 2015 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 29 mars 2016. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 31 mars 2016.
EXPOSE DU LITIGE
I X a été gérant de trois sociétés :
— la S.A.R.L. SIC MEDICAL qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 23 juillet 1986, procédure clôturée le 1er septembre 1986 avec une insuffisance d’actif de 581 811,49 € ;
— la S.A.R.L. PARIS MEDICAL, placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 1987, I X étant condamné en comblement de passif par jugement du 26 juin 1990, avec extension du jugement du 25 novembre 1997. L’insuffisance d’actif a été évaluée à 95 201,29 € et le montant à régler par I X se montant à 95 201,29 € ;
— la S.A.R.L. MATERIEL DISTRIBUTION, mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2000 et clôture pour insuffisance d’actif estimée à 293 385,84 € ;
A raison du non-règlement par I X de la somme de 95 201,29 € à laquelle il avait été condamné au titre de l’action en comblement de passif, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Y a ouvert à son égard, par jugement du 25 novembre 1997, confirmé le 8 décembre 1998 par la Cour d’appel de ce siège, une procédure de redressement judiciaire et a désigné comme mandataire judiciaire chargé de l’exécution du plan la SELAS N ET ASSOCIES, prise en la personne de Me M N ;
I X exploitait alors un restaurant-hôtel à Y pour lequel, par jugement du 11 juin 1999, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Y a homologué un plan de cession partielle avec mise en vente par le commissaire à l’exécution du plan, Me M N, de l’immeuble servant à l’exploitation du fonds de commerce. Ce bien immobilier a été vendu pour un prix de 548 816,46 € ;
Dans le même cadre, les éléments incorporels et corporels ont été vendus pour un prix global de 60 979,60 € ;
La Cour d’appel de METZ a confirmé le 13 juillet 1999 le jugement homologuant le plan de cession partielle et la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par I X contre cet arrêt ;
Le juge-commissaire compétent a rendu le 9 juin 2005 une ordonnance en vertu de laquelle le mandataire de justice désigné a été autorisé à vendre aux enchères un immeuble situé à Y (cadastre : section 12, XXX/7) ;
Le 9 août 2005, le Tribunal d’instance de Y, saisi par le commissaire à l’exécution du plan, a ouvert une procédure de partage judiciaire entre I X et R-S T, en leur qualité de co-indivisaires d’un terrain situé à Y et d’une superficie de 66 m2 (cadastre : section XXX/7) ;
Suivant acte notarié du 9 mars 2006, les deux co-indivisaires et le commissaire à l’exécution du plan ont inclus la moitié indivise de cette dernière parcelle dans la vente forcée de la procédure collective. Celle-ci a été adjugée avec la parcelle cadastrée section XXX/7 (anciennement 531/7 et 631/7), le 6 octobre 2006, au prix de 44 425,00 € net ;
Par ordonnance en date du 15 avril 2007, le juge du livre foncier territorialement compétent a sollicité du commissaire à l’exécution du plan la production de l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la vente forcée de la moitié indivisaire de la parcelle de 66 m2 ;
Le juge commissaire, saisi par le commissaire à l’exécution du plan, a rendu une nouvelle ordonnance le 13 mars 2009 aux termes de laquelle il est ordonné l’inclusion dans la vente forcée de la procédure collective de la vente de la moitié indivise de la parcelle cadastrée section XXX/7, c’est à dire de la parcelle de 66 m2 ;
Le 6 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Y a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SELAS N ET ASSOCIES et a déclaré irrecevable l’action de I X contre l’ordonnance du juge-commissaire du 13 mars 2009 ;
Le 20 janvier 2014, la SELAS N ET ASSOCIES a sollicité de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Y le prononcé de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif au motif que I X s’acquitte d’une dette de 10 869,00 € par versements mensuels de 75,00 € ;
Par jugement en date du 16 octobre 2014, la juridiction saisie a :
— dit n’y avoir lieu à constater que I X n’a pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne ;
— refusé d’ordonner la réouverture des débats ;
— refusé d’ordonner la comparution personnelle de Me O P Q ;
— prononcé la clôture de la procédure collective à l’égard de I X en raison de l’insuffisance d’actif ;
— mis fin aux fonctions de la SELAS N ET ASSOCIES en tant que mandataire liquidateur et de R-AB C en sa qualité de juge-commissaire ;
— autorisé la SELAS N ET ASSOCIES à prélever les fonds disponibles et l’a autorisée à procéder à la répartition prévue entre les créanciers ;
— débouté I X de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
Pour statuer comme elle l’a fait, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Y a d’abord relevé que l’ensemble de la procédure ne faisait ressortir aucun élément susceptible de conforter l’affirmation de I X selon laquelle le procès dans lequel il était impliqué n’était pas équitable ;
Elle a ensuite constaté que Me M N avait produit aux débats les documents suffisants pour expliquer la façon dont il avait exécuté la mission qui lui avait été confiée à savoir, le décompte des intérêts perçus par la Caisse des dépôts et consignations, le tableau détaillé des frais et honoraires engagés par I X à la suite des divers recours qu’il a formés, le fait qu’il n’était pas en charge de la gestion des immeubles mais uniquement de leur vente, Me O P Q ayant été nommé administrateur le 29 janvier 2002 et I X ayant été pénalement condamné pour détournements de loyers durant la procédure collective, les frais de notaire mis à la charge de I X en sa qualité de vendeur lors de l’adjudication de l’immeuble, les honoraires des avocats, la liste complète des créanciers dont I X a eu connaissance à plusieurs reprises et l’état des créances étant par ailleurs définitif et enfin l’irrecevabilité de la demande relative aux créanciers de la S.A.R.L. PARIS MEDICAL ;
La chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Y écarte la demande tendant à la comparution personnelle de Me O P Q au motif que les comptes dont il a eu la charge, d’abord comme administrateur provisoire de I X d’octobre 2002 à janvier 2008, puis comme mandataire ad’hoc de février 2010 à avril 2011, sont détaillés en débit et en crédit et qu’en son dernier état, le compte était nul et ne pouvait en conséquence donner lieu à versement ;
De plus, dans son rapport en date du 3 février 2014, Me O P Q mentionne que la totalité des actifs a été cédée par les soins du commissaire à l’exécution du plan, de sorte que sa mission est terminée ;
S’agissant du grief tiré de la non-perception des loyers de la station-service ESSO, celle-ci ayant été vendue en 2007, la réclamation est irrecevable dans la mesure où les revendications relatives aux loyers se prescrivent par cinq années et, pour ce qui concerne les honoraires de l’administrateur, ils sont raisonnables et justifiés au vu des diligences accomplies et de plus, l’ordonnance qui les arrêtés, rendue le 4 février 2014, est définitive et insusceptible de recours;
Le moyen tiré de l’existence de pourparlers transactionnels soutenu par I X a été jugé dépourvu de tout fondement sérieux par le Tribunal de grande instance de Y à partir du moment où les organes de la procédure ne les ont jamais proposés ;
Enfin, l’état des revenus de I X constitués d’une retraite de 1 100,00 € par mois, l’absence de tout actif et la précarité de sa situation ont conduit les premiers juges à retenir la décision de clôture finalement prononcée et ce, nonobstant le fait que la réalisation antérieure de l’actif de l’intéressé a permis de dégager un solde disponible de 944 486,47 €, puisqu’il a été condamné au pénal à verser 20 194,00 € à titre de dommages et intérêts, somme qu’il règle par versements de 75,00 €, de sorte qu’écarter la clôture aboutirait à ne désintéresser les créanciers que dans douze ans, délai anormalement long ;
Dans ces conditions, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Y a considéré que l’intérêt indiscutable des créanciers comme la situation de la société PARIS MEDICAL justifiaient que soit mis un terme à la procédure ;
I X a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2014 par déclaration enregistrée au greffe de cette juridiction sous le RG n° 14/3495 ;
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 7 décembre 2015, I X
réitère la demande initiée en première instance et tendant à ce qu’il soit constaté qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable. Il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché la longueur de la procédure à raison des recours qu’il a régulièrement exercés dès lors que n’est pas démontré qu’ils correspondaient à une attitude dilatoire et si les organes de la procédure s’étaient montrés diligents et transparents ;
Il considère en outre que son absence durant quatre années de France n’a aucun impact sur le fait que Me M N et Me O P Q gérant son patrimoine immobilier et devant en rendre compte et ce d’autant plus qu’il était dessaisi de l’administration de ses biens par décision de justice. Enfin, il soutient que la durée excessive de la procédure ne justifie pas une clôture à la hâte, sans que les organes de la procédure se soient expliqués sur leur gestion;
En deuxième lieu, I X affirme que ses biens immobiliers ont été purement et simplement bradés puisque mis à prix sur la base d’estimations datant de 1998, sans aucune réactualisation au jour réel de la vente, en particulier pour ce qui concerne la station-service ESSO, vendue en 2007 sans qu’il soit tenu compte que des annuités devaient être perçues jusqu’en 2024, ni du droit du propriétaire de la station-service à l’issue du bail. Il évalue ainsi le manque à gagner à la somme de 1 576 413,00 €, outre la mise à la charge de la procédure des frais d’adjudication se montant à 47 953,11 € alors qu’ils auraient dû être supportés par les acquéreurs, conformément à l’article 2211 du code civil et à l’article 156 de la loi du 1er juin 1924 sur l’exécution forcée immobilière en Alsace-Moselle ;
En troisième lieu, I X critique la nomination de Me M N comme mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan, puisque son épouse était salariée comme secrétaire au sein de la société SIC MEDICAL que dirigeait I X. Il y avait là, selon l’appelant, un conflit d’intérêts susceptible de porter atteinte à son indépendance et à son impartialité ;
Par ailleurs, celui-ci rappelle que Me M N l’avait assigné en redressement judiciaire ès-qualité de liquidateur de la société PARIS MEDICAL, puis s’était fait désigné comme mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure visant I X personnellement. Ainsi, M N cumulait les qualités de créancier poursuivant et de représentant des créanciers, pouvant ainsi contourner le principe d’arrêt des poursuites individuelles et violant ainsi manifestement l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
L’appelant précise que son action en responsabilité dirigée contre Me M N et Me O P Q n’a jamais donné lieu à un jugement au fond mais à une simple ordonnance de radiation du juge de la mise en état en date du 18 novembre 2010. Ainsi, l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée, pas plus que la prescription pour agir puisque le jugement clôturant la procédure visant I X date du 16 octobre 2014 et celui de la liquidation judiciaire de la société PARIS MEDICAL est toujours en cours ;
En quatrième lieu, I X conteste que Me M N ait produit les documents suffisants et explicatifs pour justifier de sa mission. Il observe tout d’abord que Me M N a présenté le décompte des intérêts perçus par la Caisse des dépôts et consignations et les frais d’honoraires des avocats qu’à l’audience du 10 septembre 2014, c’est à dire tardivement, sans respecter le principe du contradictoire. Mais, ce faisant, il n’a pas apporté de réponses à tous les points soulevés par l’appelant :
— gestion des immeubles : la désignation de Me O P Q n’a pas entraîné de procédure distincte, ni la substitution de Me M N par Me O P Q de sorte que, Me M N n’a jamais été relevé de son mandat qui consistait à réaliser l’actif pour apurer le passif et donc, il se devait de s’assurer que Me O P Q recouvrait régulièrement les loyers. Me M N ne pouvait ignorer l’existence de ces loyers puisqu’entre le 25 octobre 1999 et le 10 janvier 2003, il a encaissé à ce titre une somme de 100 282,31 € sur le compte qu’il administrait, soit 30 000,00 € par an environ. Or, quand les loyers n’ont plus été encaissés à partir du 10 janvier 2003, Me M N n’a pas pour autant demandé des explications à Me O P Q ;
Sur l’ensemble des biens immobiliers, I X chiffre à 610 002,00 € le montant de la perte des revenus locatifs, alors pourtant qu’aucun défaut de paiement n’a été déploré de la part d’ESSO, et il évalue la perte totale de revenus à 1 300 151,00 € ;
L’appelant fait observer que certains loyers ont cessé d’être perçus en 2001, c’est à dire avant la nomination de Me O P Q, soit à une époque où leur recouvrement relevait de la seule responsabilité de Me M N ;
En cinquième lieu, s’agissant de la communication de la liste complète des créanciers, I X indique que ce qu’il voulait connaître, c’était la liste des créanciers restant à désintéresser dans la mesure où Me M N faisait mention d’un passif vérifié de 2 125 352,89 € alors que le passif définitif n’a été admis qu’à hauteur de 1 578 284,36 € seulement;
Or, après la reddition des comptes par Me M N, celui-ci avait déjà réglé divers créanciers à hauteur de 1 482 420,03 € de sorte que le passif résiduel pourrait être amplement apuré par le solde disponible, soit 925 839,69 € au 12 novembre 2014 ;
En sixième lieu, I X renouvelle sa demande tendant à ce que soit ordonnée la comparution personnelle de Me O P Q et persiste dans ses déclarations à propos de pourparlers transactionnels ;
S’agissant de la comparution de Me O P Q, l’appelant l’estime fondée à partir du moment où l’administrateur produit un dernier compte égal à zéro, avec solde nul et donc sans versement à effectuer puisque, sur la période du 15 octobre 2002 au 4 janvier 2008, il aurait perçu en tout 52 378,00 € de loyers et d’intérêts divers alors que les pertes de revenus locatifs sont évalués par I X à 1 300 151,00 € sur la période, ainsi qu’un manque à gagner de 1 576 413,00 € au titre des loyers du bail à construction ESSO. Il en conclut que ce dernier compte ne peut tenir lieu de justificatif, pas plus d’ailleurs que le rapport de fin de mission du 3 février 2014 qui ne fait que mentionner la liste des immeubles dont Me O P Q s’est vu confier la gestion sans faire état des diligences accomplies ou des difficultés rencontrées ;
I X déclare ne pas réclamer le paiement des loyers de la station-service ESSO que Me O P Q aurait dû encaisser et qui est désormais prescrit mais des comptes quant à la gestion opaque de son patrimoine immobilier d’autant qu’une éventuelle action en responsabilité à l’encontre de l’administrateur n’est, elle, pas encore prescrite ;
Il note que les montants perçus par Me O P Q au titre de sa mission s’élèvent à 41 621,18 € (21 621,18 € + 5 000,00 € + 15 000,00 € ) d’après le compte de redressement judiciaire établi par Me M N et non à 20 000,00 € comme l’ont relevé les premiers juges. En tout état de cause, l’appelant les considère comme injustifiés au regard de sa gestion qu’il qualifie de 'désastreuse’ ;
Quant aux pourparlers transactionnels, I X soutient que Me M N et le Tribunal lui ont proposé d’effacer sa dette restante de 10 869,00 € en contrepartie de son acceptation de la clôture et de sa renonciation à demander des comptes sur la gestion de ses biens;
Enfin, en dernier lieu, à propos du bien fondé du prononcé de la clôture de la procédure, I X fait observer qu’elle ne se fonde, conformément à la demande de Me M N, que sur la seule dette pénale à laquelle il a été condamné et qu’il rembourse à raison de 75,00 € par mois. Or, il existe un solde disponible de 944 486,47 € (925 839,69 € au 12 novembre 2014) sur le compte de la procédure, ce qui permettrait d’apurer les dettes restantes;
I X, dans la suite de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé, note qu’il est fait mention par Me M N de sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Y pour détournement au préjudice de la procédure collective de la somme de 18 394,00 € de loyers. Il ajoute alors que cette somme ne saurait expliquer la perte totale de revenus locatifs qui se monte à plus de 1 300 000,00 € ;
S’agissant de l’augmentation du passif pouvant être constatée entre l’état de synthèse définitif qui évoquait une somme de 1 578 284,36 € et celui arrêté au 2 avril 2015 relatif à une somme de 2 125 352,89 € dont 1 501 873,68 € à titre chirographaire, I X l’explique par le fait que Me M N a continué à décompter les intérêts des créances BECM et Z jusqu’au 26 et 30 novembre respectivement alors que ces deux organismes bancaires ont été désintéressés dès 2008 ;
Au final, I X demande à cette Cour de :
— déclarer I X recevable en son appel et l’y dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— refuser de prononcer la clôture de la procédure et ordonner la réouverture des débats ;
— refuser de donner quitus à Me M N ;
— constater que I X n’a pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison du délai raisonnable non respecté, de l’intervention partiale de Me M N, des ventes à prix bradés des immeubles et de l’absence de reddition des comptes ;
— enjoindre à Me M N de :
* justifier des loyers encaissés pour l’ensemble des immeubles concernés,
* produire les justificatifs de l’activité déployée par Me O P Q chargé d’encaisser les loyers et ayant perçu à ce titre la somme de 20 000,00 € alors qu’aucun loyer n’a apparemment été encaissé par lui,
* produire les autorisations du juge-commissaire de payer les banques,
* produire la liste complète des créanciers de la S.A.R.L. PARIS MEDICAL, avec pour chacun d’eux leurs coordonnées exactes, le montant et l’objet des créances en cause, et identifiant, le cas échéant, les créanciers restant à désintéresser,
* produire la liste complète des créanciers de I X, avec pour chacun d’eux leurs coordonnées exactes, le montant et l’objet des créances en cause, et identifiant, le cas échéant, les créanciers restant à désintéresser ;
— constater que Me M N a vendu dans des délais non raisonnables et à vil prix les biens immobiliers de I X, laissant en outre courir des intérêts de retard et ne tentant jamais auprès des banques d’obtenir une remise gracieuse de ces intérêts ;
— constater que les frais de notaire des adjudications publiques ont été payés sur les fonds de I X alors qu’ils auraient dû l’être par les acquéreurs ;
— constater que l’ensemble de ces irrégularités et manquements a causé un préjudice très important à I X à parfaire et qui doit être réparé, I X se réservant tous droits à cet égard ;
— condamner Me M N aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à payer à I X une somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclarer les demandes de Me M N irrecevables et en tous cas mal fondées ;
— débouter Me M N en ses fins, moyens et conclusions ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ;
Dans ses ultimes conclusions en date du 11 mai 2015, la SELAS N ET ASSOCIES soutient que I X a abusé de toutes les voies de recours possibles à la seule fin d’empêcher le liquidateur d’effectuer son travail et de réaliser l’actif, en application des décisions du juge-commissaire et de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Y ;
Elle évoque le fait que, pour toutes ces actions, I X a bénéficié de l’aide juridictionnelle alors qu’il disposait de ressources suffisantes et vivait depuis plusieurs années aux Etats-Unis ;
Elle rappelle que I X a contesté la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au motif qu’une procédure était pendante devant la Cour d’appel de METZ à l’ouverture de la procédure et qu’il avait porté plainte contre cette banque pour taux usuraire. C’est dans ces conditions que, suivant l’argumentaire de I X, Me M N a proposé au juge-commissaire le rejet de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Cependant, finalement, cette Cour a fixé la créance hypothécaire de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de I X par un arrêt du 4 janvier 2005, devenu définitif à la suite de l’arrêt confirmatif de la Cour de Cassation du 8 janvier 2008 ;
Me M N a donc payé la créance hypothécaire de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et l’action de I X contre la banque pour taux usuraire pratiqué s’est soldée par deux ordonnances de non-lieu, confirmées par la Cour de céans les 19 avril 2001 et 21 mars 2002, puis par la Cour de Cassation le 25 février 2003 en tant qu’elle a rejeté le pourvoi de l’intéressé;
La SELAS N ET ASSOCIES indique également que I X a fait des recours pour contester le paiement des impôts, créances fiscales nées durant la période d’observation;
Dans le cadre du plan de redressement par voie de cession partielle homologué le 11 juin 1999, Me M N a dressé la liste des dettes relevant de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui a révélé un passif de 226 051,00 € durant la période d’observation. Le 31 janvier 2000, Me M N demandait à l’expert-comptable de I X d’arrêter cette liste. Compte-tenu des nombreux rappels qu’il a dû faire à cet expert-comptable, Me M N n’a pu transmettre la liste en question à I X que le 16 avril 2002. I X n’a jamais répondu ;
Me M N a alors saisi le juge-commissaire afin que celui arrête, par ordonnance du 9 août 2002, la liste des dettes 'article 40". I X a formé oppositiion à cette ordonnance ce qui a empêché le mandataire judiciaire de régler les créances fiscales sus-évoquées ;
Finalement, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Y a rejeté l’opposition de I X par jugement du 19 novembre 2002, décision confirmée par cette Cour d’appel le 24 février 2004 ;
Ce n’est qu’après la délivrance du certificat de non-pourvoi du 18 octobre 2004 que les dettes fiscales 'article 40" ont ainsi pu être acquittées. La SELAS N ET ASSOCIES en conclut que le montant des impôts est désormais incontestable et les intérêts de retard s’y étant accumulés sont imputables aux seuls recours multiples de I X ;
S’agissant des évaluations immobilières, la SELAS N ET ASSOCIES mentionne que les biens immeubles de I X ont été expertisés par l’expert immobilier désigné par le Tribunal de grande instance de Y le 30 juin 1998, R-G W dont le rapport a été déposé le 4 novembre 1998 ;
Il apparaît que sur les six biens immobiliers ayant fait l’objet d’adjudication, le prix de vente est toujours supérieur à la valeur estimative telle que déterminée par R-G W dans son expertise.
En revanche, la vente intervenue dans le cadre du plan de cession homologué par le Tribunal, a rapporté, pour l’immeuble où était exploité le restaurant-hôtel, une somme de 548 816,46 € alors que l’expert avait évalué ce bien à 639 000,00 € et les biens corporels et incorporels s’y rattachant ont rapporté 60 979,60 € tandis que l’expert les avait estimés à 576 000,00 € ;
Compte tenu du comportement dissuasif adopté par I X lors de ces ventes et des insultes et menaces délivrées aux notaires et à Me M N, le Président du Tribunal de grande instance de Y a désigné pour l’adjudication du 6 octobre 2006, Me THINES, huissier de justice afin d’assister aux enchères et dresser constat du déroulement des opérations, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Dans ces conditions, la SELAS N ET ASSOCIES conteste que les biens immobiliers de I X aient été vendus à vil prix ;
S’agissant de la mise en cause de Me M N et de Me O P Q pour fautes et négligences dans leur gestion de ses biens, I X a introduit une procédure devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG qui a donné lieu à radiation prononcée le 18 novembre 2010 pour défaut de diligence du requérant. La SELAS N ET ASSOCIES fait valoir que I X reprend dans la présente instance les arguments soutenus dans l’instance radiée ;
En ce qui concerne les demandes de production de pièces formées contre elle, la SELAS N ET ASSOCIES rappelle que les documents dont s’agit ont été produits devant les premiers juges à la demande de l’appelant. En outre, elle rappelle qu’elle n’avait pas qualité pour gérer les biens immobiliers de l’intéressé mais qu’elle devait seulement les vendre. Elle confirme que Me M N a encaissé des loyers de sa nomination, le 11 juin 1991, jusqu’à la nomination de Me O P Q, le 29 janvier 2002, étant précisé que I X en a détourné une partie au préjudice de la procédure collective, à hauteur de 18 394,00 €, ce qui lui a valu, outre l’obligation de rembourser la somme, une peine d’un an d’emprisonnement, réduite à six mois suite à l’opposition du prévenu, puis à un an d’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve et obligation de réparer le dommage par la Cour d’appel de ce siège. Le pourvoi formé par I X contre cet arrêt du 3 mai 2006 n’a pas été admis par la Cour de Cassation le 27 septembre 2006 ;
La SELAS N ET ASSOCIES convient qu’aux termes de la reddition des comptes, il reste un solde disponible de 944 486,47 € qui devra être réparti, après règlement des frais et honoraires de la procédure, entre les créanciers chirographaires dont le dividende sera de 60% du total attendu;
Le passif s’élevant à 2 125 352,89 € et les créanciers ne percevant que 60% de leurs créances, l’insuffisance d’actif sera de l’ordre de 588 000,00 €, la condamnation pénale de I X étant une dette personnelle à l’égard de ses créanciers ;
Pour le reste, l’intimée affirme qu’à aucun moment une transaction n’a été envisagée ou proposée à I X et soutient que lorsqu’il conteste devoir régler les frais d’adjudication et de notaire, ce dernier commet une confusion dans la mesure où les frais de notification aux créanciers hypothécaires, les frais de publication, les frais pour établissement du cahier des charges, les frais des différents diagnostics sont toujours à la charge du vendeur ;
En conséquence, la SELAS N ET ASSOCIES demande à cette Cour de :
— dire et juger l’appel non fondé et abusif ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner I X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SELAS N ET ASSOCIES, ès-qualités, une somme de 50 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les entiers frais et dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure ;
Le Ministère Public a conclu le 8 décembre 2015 à la confirmation du jugement frappé d’appel au motif que les moyens développés par I X au soutien de son appel ne démontrent pas en quoi le tribunal n’aurait pas fait une exacte application des dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’espèce, les prétendues fautes ou négligences des organes de la procédure ne relevant pas de la présente instance ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère équitable du procès offert à I X
Attendu qu’il résulte de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable ;
Que dans le cadre d’un procès civil, le caractère équitable d’un procès se détermine par rapport au principe du contradictoire en vertu duquel toute décision rendue sur un litige suppose au préalable une libre discussion des prétentions et arguments de chacune des parties, notamment à partir des documents loyalement échangés ;
Qu’il suppose également le droit d’être représenté en justice, de disposer d’un délai suffisant pour préparer sa défense et d’avoir la possibilité de former un recours lorsque la décision est rendue en l’absence du justiciable ou de son représentant ;
Attendu que dans ses écritures, I X ne se prévaut d’aucune atteinte à l’un ou l’autre des éléments constitutifs du procès équitable tel que défini à l’article 6 de la Convention précitée, hormis de la longueur de la procédure dont il fait valoir qu’elle ne saurait résulter de son droit à exercer les recours dont il disposait ;
Attendu sur ce point que c’est à juste titre que I X soutient qu’il était légitime à épuiser toutes les voies de recours ouvertes pour chacune des décision judiciaires dont il faisait l’objet dès lors qu’il n’en a pas fait un usage abusif et dilatoire ;
Qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que, tout du moins dans la présente espèce, I X n’a pas fait l’objet d’une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu néanmoins qu’il s’évince de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que trois éléments sont à prendre en compte pour apprécier le caractère raisonnable du délai de procédure: la complexité de l’affaire, le comportement des autorités judiciaires, la conduite des requérants ( arrêt de la CEDH du 14 novembre 2000, 'DELGADO c/ FRANCE’ par exemple);
S’agissant de la complexité de la procédure
Qu’ainsi s’agissant de la complexité de l’affaire, il convient de rappeler que I X est ou a été dirigeant d’un grand nombre d’entreprises implantées tant à Y qu’en région parisienne ;
Qu’au moins deux de ces sociétés, la S.A.R.L. SIC MEDICAL et la S.A.R.L. PARIS MEDICAL ont été placées en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire mais la clôture de ces procédures a donné lieu à interprétation divergente des juridictions dès lors que dans un cas la responsabilité de I X a été écartée tandis que dans l’autre, celui-ci a été condamné au comblement de passif ;
Que cette dernière décision a entraîné le placement en redressement judiciaire de I X lui-même et la mise en oeuvre d’un plan par voie de cession ;
Qu’il apparaît que I X, selon le rapport du mandataire judiciaire, détenait ou été propriétaire d’un nombre conséquent de biens immobiliers dont la cession était prévue dans le cadre du plan de redressement ;
Que par ailleurs, conformément aux opinions émises par des commentateurs de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte sociale (E F, C D et K L), 'la distance physique et chronologique entre les événements ou les faits en cause et le déroulement de la procédure’ participe de la complexité de l’affaire. Or, il est constant, des propres déclarations de I X, que celui-ci a résidé pendant quatre ans aux Etats-Unis, c’est à dire éloigné des procédures ;
Que dans ces conditions, les aspects factuels et juridiques de l’affaire tenant à la gravité des questions posées au regard de l’ordre public économique, en lien avec la survenance répétée des mises en redressement judiciaire des sociétés de I X, puis leur liquidation judiciaire suivie de la clôture des procédures pour insuffisance d’actifs systématique, mais également en lien avec la condamnation au pénal de l’appelant pour détournement de produits destinés à la procédure, justifient la longueur du délai observé ;
S’agissant du comportement des autorités judiciaires
Attendu que s’agissant du comportement des autorités judiciaires pour lesquels il ne s’agit pas de porter d’appréciation sur la valeur des décisions rendues dès lors que certaines sont définitives et que leur contestation relève du droit d’appel des parties, droit dont I X a fait un large usage, mais de vérifier le délai mis par les unes ou les autres pour répondre aux questions posées par les justiciables ;
Qu’en l’espèce, la procédure en redressement judiciaire à l’encontre de I X a été ouverte le 25 novembre 1997 dans la mesure où il n’avait pas réglé la somme à laquelle il avait été condamné en comblement de passif le 26 juin 1990, décision confirmée par cette Cour le 20 octobre 1992, puis par la Cour de Cassation le 6 juin 1995 ;
Que I X ne peut faire grief au mandataire liquidateur de lui avoir octroyé un délai de plus de deux ans pour payer les sommes auxquelles il était condamné avant de solliciter des juges une mesure plus contraignante, à savoir son placement en redressement judiciaire ;
Qu’il s’est écoulé environ un an à peine entre la décision plaçant I X en redressement judiciaire et l’arrêt de la Cour d’appel de METZ (8 décembre 1998), saisi d’un recours contre le jugement du 25 novembre 1997 par I X ;
Qu’un jugement du Tribunal de grande instance de Y en date du 24 mars 1998 a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 30 juin 1998, puis qu’un nouveau jugement du 30 juin 1998 a permis la prolongation de la période d’observation jusqu’au 27 octobre 1998 et a prévu l’obligation pour I X de remettre un compte de résultat arrêté au 30 septembre 1998 avant le 20 octobre 1998, ainsi qu’une expertise confiée à R-G W ;
Que l’expert R-G W a remis son rapport estimatif de la valeur des immeubles appartenant à I X le 4 novembre 1998 ;
Que six mois plus tard, soit le 11 juin 1999, le Tribunal de grande instance de Y a homologué le plan de cession partielle présenté par l’administrateur et a aussitôt désigné comme commissaire à l’exécution du plan Me M N ;
Qu’un peu plus d’un mois plus tard cette Cour a, le 13 juillet 1999, statué sur l’appel interjeté par I X contre ce jugement et que la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi subséquent formé par l’intéressé, le 4 juillet 2000 ;
Attendu que dans cette première phase de la procédure qui a duré dix ans environ, il a été rendu au moins dix décisions de justice et un rapport d’expertise ;
Attendu qu’ultérieurement, il a été procédé à la vente des biens déterminés par l’expert comme suit:
1) appartement situé rue de Blies à Y: ordonnance autorisant la vente aux enchères du 26 juin 2001 ;
2) immeuble situé rue des Marguerites à Y : ordonnance autorisant la vente aux enchères du 26 juin 2001, ordonnance d’adjudication du juge-commissaire du15 décembre 2005, jugement d’irrecevabilité de l’opposition de I X à l’ordonnance du 15 décembre 2005 en date du 10 octobre 2006, décision de non-admission du pourvoi de I X rendue par la Cour de Cassation le 16 décembre 2008, ordonnance de référé du juge des référés du Tribunal de grande instance de Y condamnant I X à évacuer l’appartement, arrêt du 2 décembre 2008 de la Cour d’appel de METZ confirmant l’ordonnance entreprise ;
3) garages rue Foch à Y : ordonnance autorisant la vente aux enchères du 9 juin 2005, jugement d’irrecevabilité de l’opposition de I X à l’ordonnance du 9 juin 2005 en date du 15 novembre 2005, décision de non-admission du pourvoi de I X rendue par la Cour de Cassation le 24 juin 2008 ;
4) terrains situés rue Foch grevés d’un bail à construction : ordonnance autorisant la vente aux enchères du 11 juillet 2005, jugement d’irrecevabilité de l’opposition de I X à l’ordonnance du 11 juillet 2005 en date du 15 novembre 2005, décision de non-admission du pourvoi de I X rendue par la Cour de Cassation le 24 juin 2008 ;
5) SCI de l’ALBE située à Y : ordonnance autorisant la vente aux enchères du 25 juillet 2006, jugement constatant le désistement d’instance de I X à l’ordonnance du 25 juillet 2006 en date du 24 octobre 2006 ;
6)a ppartement situé à BISCHHEIM : ordonnance autorisant la vente aux enchères du 9 juin 2005, jugement d’irrecevabilité de l’opposition de I X à l’ordonnance du 9 juin 2005 en date du 15 novembre 2005, décision de non-admission du pourvoi de I X rendue par la Cour de Cassation le 24 juin 2008 ;
7) appartement de PORT-GRIMAUD : ordonnance du 28 mai 2001 autorisant Me M N à confier un mandat de vente à l’EURL BOUTEMY IMMOBILIER et à faire établir par Me Adolphe CHARBIT, commissaire-priseur, un état de récolement des biens inventoriés, jugement d’irrecevabilité de l’opposition de I X à l’ordonnance du 28 mai 2001 en date du 24 janvier 2006, assignation de Me M N par I X devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de A en date du 21 octobre 2008, décision du juge de l’exécution du tribunal précité du 16 décembre 2008 ordonnant le sursis à statuer de la vente de l’immeuble jusqu’à la décision du juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de I X fixant les conditions et les modalités de la vente, ordonnance subséquente du juge-commissaire du 20 novembre 2008 autorisant la vente dans les conditions prescrites par le juge de l’exécution, ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Y rendue le 28 septembre 2006 désignant Me THINES, huissier de justice pour assister à l’adjudication rendue par la Cour de Cassation le 24 juin 2008 ;
Attendu qu’ainsi, de 2000 à 2008, soit en huit années, il a été rendu plus de 24 décisions de justice;
Qu’il s’évince ainsi de ces calculs que le nombre de décisions rendues par la justice dans le cadre du litige concernant I X est tel qu’il ne peut être fait grief à cette dernière d’avoir laissé perdurer des procédures, dont la complexité précédemment rappelée, née de leur enchevêtrement, a nécessairement que dans certains cas, le juge ait dû surseoir à statuer en attendant qu’une autre juridiction tranche un autre aspect du contentieux qui lui était soumis, ce qui a été typiquement le cas avec la contestation des créances que détenaient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et l’Administration fiscale par I X ;
Attendu qu’enfin, dans la période postérieure à 2008, il convient de relever que I X a assigné le 22 décembre 2008 Me M N et Me O P Q en responsabilité civile devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG ;
Que s’il est naturellement loisible au débiteur de mettre en cause le travail des organes de la procédure collective, force est de constater qu’il a été attendu par l’appelant dix ans, du 25 novembre 1997, date de désignation de Me M N, ès-qualités de mandataire judiciaire, au 22 décembre 2008, date de son assignation devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, pour que I X estime utile de saisir le juge sur ce fondement ;
Que de surcroît, l’affaire a été radiée du rôle le 18 novembre 2010, au motif que l’avocat de I X avait déposé son mandat sans en constituer un autre et qu’il est attesté qu’au 27 décembre 2012 aucune démarche n’a été adressée au greffe depuis cette radiation (pièce n°9 de l’intimé) ;
Attendu par ailleurs que I X ne démontre nullement l’existence de manoeuvres dilatoires imputables à Me M N, il convient de constater que le comportement des autorités judiciaires dans ce contentieux n’est en aucun cas la source du délai de traitement subie par cette procédure ;
S’agissant du comportement du requérant lui-même
Attendu que les organes de la Convention européenne des droits de l’homme considèrent que toute attitude de non-coopération ou d’obstruction affichée par le requérant doit être prise en compte ;
Attendu qu’en matière civile le procès est la chose des parties et que, dans ce cadre, I X a multiplié les instances, les recours et les incidents dont certains apparaissent clairement comme des procédures d’obstruction, telle l’assignation de Me M N et de Me O P Q devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG illustrée par une carence telle de I X qu’elle a abouti à la radiation de l’instance, instance qui n’a jamais été reprise ;
Qu’en l’espèce, I X n’apporte pas d’éléments suffisants prouvant le lien de causalité entre le caractère prétendument non-équitable de la procédure au regard de sa longueur et l’action de Me M N en tant qu’organe de la procédure ;
Qu’il ne démontre pas davantage et de manière pertinente en quoi la désignation de Me M N est irrégulière, outre le fait que la contestation de cette nomination est prescrite désormais de longue date ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de constater que I X ne satisfait à aucune des conditions susceptibles de lui permettre de prétendre ne pas avoir eu droit à un procès équitable, de sorte que ce moyen sera écarté et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes de I X tendant à ce qu’il soit enjoint à Me M N de produire divers documents et pièces relatifs à sa mission
Attendu que I X évoque la communication tardive par Me M N, à l’audience du 10 septembre 2014, du décompte des intérêts perçus par la Caisse des dépôts et consignations et des frais d’honoraires d’avocats engagés dans le cadre de diverses procédures;
Attendu cependant que I X s’est abstenu de se présenter devant les premiers juges à l’audience du 20 mars 2014 et qu’il a adressé un courrier à la juridiction afin de solliciter un report de l’audience afin de lui permettre de prendre position, outre le fait qu’il s’oppose à la clôture et fait valoir un certain nombre d’arguments ;
Que ce courrier étant également adressé à la SELAS N ET ASSOCIES, celle-ci a conclu en répliquant et en exposant, notamment qu’ 'un prélèvement est opéré par la Caisse des dépôts et consignations sur les intérêts servis’ et qu’elle 'produit un décompte des frais et honoraires engagés’ ;
Que ces échanges ont nécessairement eu lieu avant le 15 mai 2014, date à laquelle le Tribunal saisi a fait droit à la demande de renvoi de I X et a fixé au 10 septembre 2014 la date à laquelle il statuerait sur la demande de clôture de la procédure présentée par la SELAS N ET ASSOCIES ;
Qu’il en résulte, en conséquence, que I X a bien eu connaissance des éléments dont il prétend avoir découvert l’existence lors de l’audience du 10 septembre 2014 et que dès lors, les premiers juges ne pouvaient à la fois admettre la communication des pièces sollicitées par I X dans ses dernières écritures et, dans le même mouvement, les écarter des débats en application de l’article 135 du code de procédure civile comme étant communiquées tardivement, conformément à la demande opposée du même justiciable pour atteinte au principe de la contradiction ;
Qu’il convient enfin de noter que dans des conclusions complémentaires déposées en délibéré, I X n’évoque nullement les documents visés mais se borne à solliciter la production de pièces complémentaires, sans lien avec ces derniers et sans préciser en quoi il a pu pâtir de la prétendue tardiveté de la production des intérêts perçus par la Caisse des dépôts et consignations et des frais d’honoraires d’avocats ;
Attendu en outre qu’il est utile de rappeler à I X qu’a été créé un Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) auprès de la Caisse des dépôts et de consignations, régi par les articles L.622-18, L.626-25 et L.641-8 du code de commerce, et qui a notamment pour mission, de verser au professionnel de la procédure une somme lui permettant d’atteindre le montant de rémunération minimale prévu par l’article R.663-41 du code de commerce ;
Que, par arrêté ministériel du 10 septembre 2004, il a été décidé que le taux d’intérêt serait minoré d’un prélèvement au bénéfice du FFDI et que, aux termes de l’arrêté ministériel du 31 mai 2011, ce taux du prélèvement sur les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés, au profit du FFDI est fixé à 72% à compter du 1er avril 2011 ;
Attendu qu’en conséquence, les prélèvements effectués ont un caractère légal et obligatoire pour le mandataire judiciaire et que, en l’espèce, I X qui a la charge de la preuve au sens de l’article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas en quoi le montant des intérêts réellement perçus ne correspondrait pas exactement au montant figurant au décompte produit lors des débats ;
Attendu que de même, I X ne conteste pas qu’il ait été produit devant les premiers juges un tableau des frais et honoraires engagés suite aux recours qu’il a formés, reprenant la nature du procès, les intervenants, la décision et le montant détaillé des honoraires;
Que ce tableau figure expressément dans les pièces de la procédure de première instance auxquelles I X a eu librement accès, tableau dont il ressort que l’appelant a engagé 66 procédures, en a gagné deux (oppositions sur vente immeuble situé à XXX), perdu 59 tandis que cinq sont encore en cours ;
Que ce tableau lui a été remis et par le fait même a été soumis à la contradiction mais que, pour autant, l’appelant ne cite aucun frais ou honoraire dont il est en mesure de contester le bien fondé ;
Que dans ces conditions, le moyen avancé par I X selon lequel la production de ces deux documents est tardive et non-conforme au respect du contradictoire et à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, sera écarté ;
Attendu qu’hormis ces deux documents, I X, en l’état de ses dernières écritures qui seules lient la Cour, ne désigne précisément aucun document dont il souhaiterait la communication hormis la liste des créanciers, dont il précise qu’il s’agit des 'créanciers restant à désintéresser';
Que, de fait, il porte une critique sur la gestion des immeubles effectuée par Me M N et conteste l’imputation à son détriment des frais d’adjudication ;
Que s’agissant de la liste des créanciers évoquée, l’examen de la volumineuse procédure de première instance permet de constater que, de manière régulière, Me M N a transmis au juge-commissaire un 'rapport sur l’évolution de la procédure’ comprenant un état détaillé des créances admises ainsi que les remboursements tout aussi régulièrement effectués, notamment les recettes et les dépenses provenant des locations ;
Qu’il ressort de la même analyse que I X a été lui-même personnellement
destinataire de la liste détaillée des créances 'article 40" et a été avisé, tout au long de la procédure, de l’évolution de l’état des créances, étant par ailleurs noté que parfois un même envoi a dû être réitéré par le mandataire judiciaire au motif que le débiteur n’avait pas reçu le document (par exemple, courrier du 15 octobre 2002 de Me M N à I X) ;
Attendu, en conséquence, qu’il ne peut être fait grief à Me M N d’avoir failli à l’une ou l’autre de ses obligations telles que définies par le code de commerce et qu’il ne saurait être exigé d’un mandataire judiciaire plus d’obligations que celles énumérées par les textes, que ce soit à la seule demande du débiteur ou d’un créancier ;
Que de surcroît, c’est à juste titre que les premiers juges rappellent que l’état des créances est définitif, purgeant par ce fait même toutes les contestations de sorte que les demandes de I X tendant à ce qu’il soit enjoint à Me M N de produire d’autres documents et pièces relatifs à sa mission que celles figurant dans la procédure sont, selon le cas, irrecevables ou/et mal fondées et qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
S’agissant de la gestion des immeubles
Attendu que I X soutient que c’est à la demande de Me M N que Me O P Q a été désigné comme administrateur provisoire afin de l’assister dans la réalisation de sa mission de sorte que, n’ayant pas été relevé de son mandat, Me M N devait réaliser l’actif pour apurer le passif ;
Qu’ainsi, ce dernier devait s’assurer que Me O P Q percevait régulièrement les loyers et que n’ayant pas demandé d’explications à l’administrateur alors qu’aucun loyer ne rentrait plus depuis le 10 janvier 2003, Me M N a fait preuve d’incurie ayant engendré un 'manque à gagner ….abyssal’ ;
Attendu q’il convient de rappeler que par jugement du 25 novembre 1997 rendu par le Tribunal de grande instance de Y, Me M N a été désigné représentant des créanciers et que sa mission, à ce titre, consiste à examiner les déclarations de créances, consulter le débiteur, donner son avis à la juridiction compétente sur l’acceptation ou le rejet des créances déclarées, communiquer avec les créanciers sur les modalités de règlement du passif et agir en justice au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ;
Que c’est Me G H qui avait alors été désigné comme administrateur judiciaire ;
Qu’il n’entre ainsi nullement dans la mission ainsi dévolue à Me M N la gestion du patrimoine du débiteur laquelle, il convient de le rappeler, reste en principe de la compétence du débiteur lui-même en matière de redressement judiciaire ;
Qu’en outre le compte-rendu de fin de mission de Me M N, ès-qualités de représentant des créanciers, a été approuvé par ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de grande instance de Y du 20 juin 2008, décision définitive et, en conséquence, insusceptible de critique ;
Attendu que ce n’est que par le jugement rendu par la même juridiction le 11 juin 1999 que Me M N a été désigné comme commissaire à l’exécution du plan ;
Qu’en cette qualité, il est dépourvu du pouvoir de gestion et d’administration des actifs du débiteur, de sorte qu’il ne pouvait avoir pour mission de conseiller I X dans sa gestion (Cass. Comm. 26 janvier 2016, n° de pourvoi : 14-23771) ;
Qu’en revanche, c’est dans l’exercice de sa mission de contrôle de l’exécution du plan, eu égard aux difficultés rencontrées avec l’appelant illustrées par la multiplicité des actions en justice entreprises, qu’il a légitimement pu solliciter du tribunal la désignation d’un administrateur ;
Attendu que c’est dans ces conditions que Me O P Q a été désigné en qualité d’administrateur provisoire par décision du 29 janvier 2002, le caractère provisoire ainsi dûment précisé s’expliquant par le fait que la cession des actifs de I X, véritable finalité du plan homologué, avait été arrêtée par le jugement du 11 juin 1999 précité ;
Attendu que s’agissant de la gestion effectuée par Me O P Q, il ressort d’un courrier en date du 6 octobre 2014, joint à la procédure, et adressé à titre de complément d’information au président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Y, que sont communiqués :
— l’état du compte I X ouvert à la Caisse des dépôts et consignations qui relate l’intégralité des opérations effectuées du 15 octobre 2002 au 4 janvier 2008 et mentionne les encaissements effectués par Me O P Q et les décaissements réalisés, soit 124 écritures comptables ;
— l’état exhaustif des correspondances ou documents adressés par Me O P Q, soit 272 courriers ;
— une copie du rapport du 11 juillet 2007 fait au tribunal dans le cadre du déroulement de la mission et qui mentionne les travaux exécutés et les nombreuses difficultés rencontrées avec I X ;
— l’ensemble des 70 opérations comptables complémentaires opérées après le 4 janvier 2008 et les 20 correspondances ou documents établis ;
Attendu que le détail des opérations effectuées par l’administrateur provisoire tant en recettes qu’en dépenses permet d’écarter toute mauvaise gestion ;
Qu’en fait, il apparaît en réalité que le grief de mauvaise gestion adressé tant à Me M N, de manière juridiquement infondée comme il a été précédemment explicité, qu’à Me O P Q par I X correspond en réalité à une démarche antithétique mise en oeuvre par l’appelant et par laquelle son immeuble qui donnait lieu à perception de loyers et qui a été vendu par adjudication, en application de la décision du 11 juillet 1999, cesse nécessairement de produire des loyers à l’intéressé avec la vente ;
Qu’il ressort des propres écritures de I X que ses immeubles situés à Y et cités en exemple (avenue de la Blies, rue des Marguerites, rue du Maréchal Foch) ont bien été loués et les loyers perçus jusqu’à l’arrivée à terme des baux ;
Que cependant, il n’est nullement justifié de faire grief aux organes de la procédure de ne pas avoir loué postérieurement ces biens alors que leur mission était de les vendre, le temps de latence et que I X qualifie de 'perte de revenus locatifs’ entre la fin des baux et la vente effective n’étant importante qu’au regard des contestations en justice desdites ventes exercées par l’appelant;
Attendu que I X fait encore référence à la période antérieure à la désignation de Me O P Q, soit avant le 29 janvier 2002, pour imputer à Me M N la non-perception de loyers en 2001 ;
Qu’il sera relevé en premier lieu que I X formule un grief général sans préciser le montant précis qui aurait échappé dans ce cadre à la procédure, les immeubles concernés et la période exacte correspondant à ses allégations ;
Qu’en second lieu, le Tribunal de Y, statuant sur opposition à un jugement du 25 novembre 2002, condamnant par défaut I X à un an d’emprisonnement avec mandat d’arrêt et à payer à Me M N, partie civile, la somme de 18 394,00 €, a confirmé cette décision le 16 juin 2003, en réduisant à six mois la peine d’emprisonnement, pour des faits de banqueroute s’analysant en détournement des loyers de biens sis à Y: appartements situés rue des Marguerites et avenue de la Blies; de garages et terrain loués à XXX, lesdits détournements ayant été commis de 2000 à 2002 ;
Que si la sanction pénale a été modifiée en appel, la prévention a été confirmée de sorte que, si comme l’indique à juste titre I X, la procédure collective a été privée de revenus locatifs entre 2000 et 2002, soit durant la période ou Me M N ne faisait que percevoir les loyers existants sans aucun autre pouvoir de gestion, la faute en incombe aux détournements dont I X s’est rendu coupable ;
Qu’en conséquence, c’est par des moyens pertinents que la Cour adopte en les développant, que les premiers juges ont écarté la demande d’injonction formée par I X et tendant à laisser à croire à l’existence de fautes dans la gestion des immeubles commises par Me M N ;
S’agissant de l’imputation des frais d’adjudication à I X
Attendu que I X soutient que de tels frais sont à la charge de l’adjudicataire et non du vendeur, sans pour autant invoquer les moyens de droit ou de fait susceptibles d’étayer son affirmation ;
Attendu qu’en matière de vente aux enchères de biens immobiliers, les frais afférents à la rémunération des notaires, l’évaluation des immeubles, en l’espèce les expertises de R-G W, la rédaction du cahier des charges, les frais de publicité, les débours et émoluments dus sur le jugement d’adjudication, sur la publication du jugement d’adjudication, les frais de signification prévus par l’article R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution, demeurent à la charge du vendeur, sauf dispositions dérogatoires du cahier des charges ;
Que le détail de ces charges a été versé aux débats par la SELAS N ET ASSOCIES (pièce n°21) et qu’il y a lieu de constater que celles-ci recouvrent bien les charges censées devoir peser sur le vendeur ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et d’écarter le moyen présenté par I X à l’appui de la mauvaise gestion prétendue de la SELAS N ET ASSOCIES et tendant à prétendre que l’imputation des frais d’adjudication doit se faire à l’égard de l’adjudicataire et non du vendeur ;
Sur la comparution personnelle de Me O P Q et l’existence de pourparlers transactionnels
Attendu que I X expose que la clôture de la procédure ne peut être envisagée sans que Me O P Q ait rendu compte de sa gestion ;
Attendu que I X a assigné la SELAS N ET ASSOCIES devant le conseiller de la mise en état de cette Chambre aux fins qu’il soit statué, par voie d’incident, sur sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à Me O P Q de produire tous justificatifs sur sa gestion et de fournir toutes explications sur ladite gestion ;
Attendu que par ordonnance en date du 30 juin 2015 n’ayant pas donné lieu à déféré, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de I X tendant à voir enjoindre à Me O P Q de produire tous justificatifs sur sa gestion et s’est déclaré incompétent pour connaître de l’autre aspect de sa demande, corollaire de la précédente, à savoir de lui enjoindre de fournir toutes explications sur sa gestion ;
Attendu que Me O P Q a oeuvré en qualité d’administrateur provisoire de la procédure collective concernant I X du 29 janvier 2002 à janvier 2008, puis en tant que mandataire ad’hoc de février 2010 à avril 2011 ;
Attendu que Me O P Q a établi un rapport de fin de mission daté du 3 février 2014 dont il s’évince qu’à cette date, la totalité des actifs de I X a été cédée par la SELAS N ET ASSOCIES, conformément au jugement du 11 juin 1999 ;
Attendu que s’agissant du montant des loyers mentionné par Me O P Q comme ayant été perçu par ses soins et que I X qualifie de 'ridicule', il convient d’observer que, reprenant son raisonnement se fondant sur des locations virtuelles de biens vendus, l’appelant considère le compte présenté à cet égard par l’administrateur provisoire comme ne pouvant tenir lieu de justificatif ;
Attendu que la Cour a indiqué précédemment sur ce point en quoi le calcul de I X était dépourvu de tout fondement ;
Attendu que par ailleurs I X fait grief à Me O P Q d’avoir déposé un rapport de fin de mission 'indigent’ puisque ne comportant qu’une page et ne rapportant pas les diligences accomplies ou les éventuelles difficultés rencontrées ;
Attendu qu’il convient de noter qu’à la demande du Président du Tribunal de grande instance de Y, Me O-P Q a fourni des compléments d’information en date du 6 octobre 2014 étayés par l’ensemble des opérations comptables qu’il a effectué dans le cadre de sa mission ;
Qu’il en ressort que l’administrateur provisoire a rempli sa mission conformément à la loi et qu’il a, notamment, régulièrement rendu compte au Président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Y de ses actions ;
Qu’ainsi, il précise dans un courrier en date du 11 juillet 2007 que s’agissant des actifs situés à Y, en conséquence du bien correspondant à la station-service ESSO, la gestion avait été confiée à l’agence FONCIA-DELUS 'qui se chargeait de la location et du suivi des comptes de copropriété';
Que l’agence FONCIA-DELUS a décidé de mettre fin à ses fonctions dans le cadre du dossier I X et que Me O P Q a interrogé I X, nullement dessaisi de son pouvoir de gestion, afin de trouver un accord pour la désignation d’une autre agence immobilière et finalement, à la demande de I X, c’est l’agence Y IMMOBILIER qui a été approchée pour assurer la gestion des actifs restants ;
Que dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à Me O P Q de ne pas avoir encaissé les loyers relatifs à la station ESSO puisque I X, les autres organes de la procédure et la juridiction commerciale du Tribunal de grande instance de Y avaient adopté ce modus operandi ;
Que de surcroît, comme le rappellent opportunément les premiers juges, la réclamation actuelle sur lesdits loyers ne peut aboutir, le bien ayant été vendu depuis 2007 eu égard à la prescription quinquennale applicable en matière de loyers ;
Sur la proposition transactionnelle
Attendu que I X fait état d’une proposition transactionnelle faite par la juridiction et par Me M N visant à lui permettre de bénéficier de la remise totale de sa dette restante, soit 10 869,00 € moyennant son acceptation de la clôture de la procédure ;
Attendu que tant le Tribunal de grande instance de Y dans son jugement que Me M N dans ses écritures contestent l’existence d’une telle proposition ;
Attendu qu’il ne ressort pas des notes de l’audience du 10 septembre 2014, tenues par le greffier, une quelconque référence à une proposition transactionnelle émanant de la juridiction elle-même ou de Me M N et qu’il n’est pas davantage fait mention du refus qu’y aurait opposé I X ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer le moyen soulevé par I X à la fois irrecevable, puisque non repris dans le dispositif de ses conclusions qui, aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, saisit seul la juridiction de jugement, et dépourvu de tout fondement, I X étant défaillant dans la démonstration probatoire de ses allégations;
Sur la demande de clôture de la procédure
Attendu qu’il s’évince de l’article L.643-9 alinéas 2 et 3 du code de commerce que : 'Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.' ;
Attendu que les moyens soulevés par I X dans ses dernières écritures saisissant la Cour et visant à contester la décision entreprise et d’obtenir qu’il ne soit pas mis fin à la procédure, portent essentiellement sur le prix de vente qu’il estime sous-évalué de ses biens immobiliers soumis à adjudication ;
Mais attendu que s’il est constant qu’il appartient à l’organe désigné de tirer le meilleur prix d’une telle vente, il est non moins évident qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une vente de gré à gré mais d’une vente aux enchères de sorte qu’après l’estimation des biens par l’expert immobilier R-G W, estimation d’ailleurs non contestée en son temps par l’appelant, la vente s’est réalisée au plus offrant, sans limitation du montant des enchères ;
Qu’ainsi, il doit être considéré que loin d’être bradés comme le soutient I X qui, par ailleurs ne fournit aucun éléments comparatif dans son argumentation, il doit être admis qu’il a été tiré le meilleur prix envisageable des divers biens finalement adjugés ;
Attendu qu’il n’est contesté par aucune des parties que les revenus dont dispose I X, selon les propres indications données par ce dernier, relativement faibles puisqu’exclusivement composés d’une pension de 1 100,00 € par mois, qu’il ne dispose d’aucune autre ressource mobilière ou immobilière et que son épouse est contrainte de travailler pour lui permettre de 'survivre’ ;
Que I X qui rappelle être âgé de 78 ans en 2015, reste redevable au Trésor public du solde de l’amende pénale de 18 394,00 € à laquelle il a été condamné pour les faits de banqueroute précédemment évoqués, soit 10 869,00 € qu’il doit régler par mensualités de 75,00 €, soit pendant encore 145 mois, c’est à dire plus de 12 ans , soit environ jusqu’en 2027;
Attendu par ailleurs, que suivant l’état de synthèse du passif définitif arrêté au 2 avril 2015, le passif vérifié de I X se chiffre à 2 125 352,89 € dont 1 501 873,68 € représente le montant des créances chirographaires, somme sur laquelle s’impute la créance admise de la S.A.R.L. PARIS MEDICAL à hauteur de 95 634,08 €, étant rappelée que vis-à-vis de cette dernière I X avait été condamné à combler le passif (pièce n°18 de l’intimée) ;
Qu’après la réalisation par adjudication des actifs immobiliers de I X, le solde disponible est de 944 486,47 € ;
Attendu que malgré le versement de cette somme au profit des créanciers chirographaires, ceux-ci resteront encore créanciers d’une somme égale à 1 501 873,68 € – 944 486,47 €, soit 557 387,21 €;
Attendu que la somme de 944 486,47 € représente environ 60% du total des créances chirographaires, de sorte que, contrairement à la perception qu’à I X de sa situation financière, il ne reste pas un solde de 944 486,47 € à son actif, mais que cette somme va servir à rembourser les créanciers chirographaires à hauteur d’environ 60% de leurs créances;
Attendu, qu’en application de l’article L.643-9 du code de commerce, l’état financier de I X, son âge qui rend caduque toute perspective de retour à meilleure fortune par une activité professionnelle quelconque, l’absence de tout passif exigible ou même éventuel, le remboursement au final seulement partiel de ses créanciers et l’existence d’une dette au Trésor public qui ne s’éteindra que dans environ douze ans, il apparaît que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire doit être considéré comme impossible ;
Attendu par ailleurs que la durée de la procédure ne saurait dépasser un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sous peine de porter préjudice aux parties au litige, en l’espèce les créanciers représentés par le mandataire judiciaire, lesquels auront attendu plus de 17 ans avant de toucher un dividende ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la clôture de la procédure collective suivie à l’égard de I X avec les conséquences de droit qui s’imposent pour les organes de la procédure ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments évoqués que I X est mal fondé à prétendre avoir subi un préjudice au regard d’irrégularités et manquements qu’il n’impute à aucune partie nommément dans le dispositif de ses dernières conclusions et dont il ne démontre pas la réalité ;
Qu’il sera donc débouté de toute demande fondée sur ce chef ;
Sur les autres demandes
Attendu que I X, succombant en cause d’appel sur la totalité de ses demandes, il sera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme frais privilégiés de la procédure ;
Qu’ayant ainsi été débouté de ses prétentions, il ne justifie d’aucun motif permettant à la Cour, au nom de l’équité, de passer outre et de faire droit à sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELAS N ET ASSOCIES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qu’il convient dès lors de condamner I X à payer à la SELAS N ET ASSOCIES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 25 000,00 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par I X contre le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal de grande instance de Y ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne I X à payer une somme de 25 000,00 € à la SELAS N ET ASSOCIES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne I X aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés comme frais privilégiés de la procédure.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président
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