Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2501522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2025 et 21 février 2025, M. F… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police d’Hénin-Beaumont ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours assortie d’une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la légalité de la décision portant astreinte de présentation :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 721-6, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant guinéen né le 22 juillet 1988 à Conakry (Guinée), est entré sur le territoire français le 23 septembre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour du fait de ses études, valable du 15 septembre 2014 au 25 septembre 2015. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 15 septembre 2015 au 15 septembre 2017, renouvelé jusqu’au 26 septembre 2020. Il a présenté, le 13 août 2020, auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision du 31 août 2021, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mars 2022. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par une décision du 26 septembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa situation. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2023. A la suite de son interpellation le 28 janvier 2024 à Amiens, par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 7 février 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A…. Ce dernier a sollicité auprès de l’autorité administrative la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, par le biais de son conseil, la régularisation de sa situation sur le fondement, à titre principal, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour un délai de deux ans et l’a astreint à se présenter au commissariat d’Hénin-Beaumont deux fois par semaine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n°140 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… B…, directeur des migrations et de l’intégration, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à M. E… C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’adopter la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A…, produit en défense, qu’il a été condamné par une ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2019 par le président du tribunal judiciaire de Lille, à une peine de 700 euros d’amende pour des faits d’usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur et de conduite d’un véhicule sans permis. Il en ressort également que l’intéressé a été condamné par un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Lille à huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’exhibition sexuelle les 19 mai, 15 août et 8 octobre 2020 et de vol avec violence le 15 août 2020. Il ressort par ailleurs de l’extrait du casier judiciaire de M. A… qu’il a été à nouveau condamné par une ordonnance pénale rendue le 9 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille, à une peine de 400 euros pour avoir circulé avec un véhicule sans assurance. Plus récemment, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Nancy a, par une ordonnance du 2 avril 2023, ordonné la révocation totale du sursis probatoire attaché à la peine de huit mois d’emprisonnement prononcée par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 19 janvier 2021. Eu égard à ces condamnations judiciaires, en considérant que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en septembre 2014, qu’il s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant », sur la période allant du 15 septembre 2015 au 20 septembre 2020 et qu’il est inscrit en thèse depuis le 20 janvier 2025. Sa présence sur le territoire français constitue toutefois une menace pour l’ordre public caractérisée par les condamnations énumérées plus haut. Dans ces conditions, en dépit des membres de sa famille, en situation régulière sur le territoire français, de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
10. Si M. A…, qui doit être regardé comme sollicitant une première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du certificat de scolarité qu’il a produit, qu’à la date de la décision contestée, M. A… n’était pas encore inscrit en thèse et que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu’il ne présentait pas le visa de long séjour requis pour séjourner plus de trois mois sur le territoire français. Alors même que M. A… justifierait du caractère réel et sérieux de ses études, il ne justifie pas être muni d’un visa de long séjour. Dès lors, M. A… ne dispose d’aucun droit au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
15. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
16. En l’espèce, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivé en fait, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
18. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Pas-de-Calais pour fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
23. M. A… soutient qu’il est exposé à des risques de persécution de la part des autorités à raison de son implication dans les activités de l’Union des forces démocratiques guinéennes (UFDG). S’il produit une photocopie de sa carte de membre pour la période 2022-2024, le compte rendu de l’assemblée générale virtuelle qui s’est tenue du 5 février 2023 ainsi que le procès-verbal concernant la composition du nouveau bureau de la section pour la période 2022-2025, il ne ressort d’aucune de ces pièces que le requérant aurait été ou serait victime de persécutions et de menaces du fait de son engagement politique au sein de l’UFDG. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de la décision de l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2021 que « Interrogé sur l’actualité de ses craintes, sept ans après son départ de Guinée, l’intéressé est resté très évasif, invoquant des arrestations arbitraires de personnes de sa connaissance, des violations des droits de l’homme commises par les forces de l’ordre à l’encontre des personnes de son ethnie, sans pouvoir apporter d’élément un tant soit peu individualisé susceptible d’établir le bien-fondé de sa demande d’asile ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
24. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, au soutien de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
28. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
29. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
30. La décision du 23 septembre 2024 cite les dispositions législatives dont elle fait application, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état de la date d’entrée en France du requérant, du fait qu’il est célibataire et sans charge de famille et que sa présence sur le territoire national constitue un trouble à l’ordre public. Par suite, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
31. En troisième lieu, M. A… ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet, le 29 avril 2022, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il s’est abstenu d’exécuter et qu’il constitue, ainsi qu’il a été dit précédemment, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté.
32. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
33. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant astreinte de présentation :
35. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, au soutien de la décision portant astreinte de présentation doit être écarté.
36. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
37. En troisième et dernier lieu, M. A… se borne à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et qu’elle méconnaît les articles L. 721-6, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens ne sont toutefois pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier l’éventuel bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
38. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision astreignant M. A… à se présenter deux fois par semaine au commissariat d’Hénin-Beaumont doivent être rejetées.
39. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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