Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2518684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seiller, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la placer, durant l’instruction de sa demande, sous récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée dans le cas d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision contestée porte directement atteinte à ses droits et à ses intérêts, dès lors qu’à défaut de pouvoir présenter, au minimum, une attestation de prolongation d’instruction et malgré les démarches qu’elle a entreprises auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, elle a été suspendue de son emploi le 5 juin 2025, ne travaille pas, ne perçoit aucun revenu et rencontre des difficultés financières pour vivre et prendre en charge son fils ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de la loi de 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
elle viole les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions en qualité de parent d’enfant français ;
elle viole son droit à la vie privée et familiale en France ;
elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2518683, enregistrée le 13 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Seiller, représentant Mme A…, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante, ainsi que les observations de Mme A… ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 6 juin 2024, Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 8 mai 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a pas produit d’observations en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme A…, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A…, dès lors qu’il a déjà statué sur cette demande en la rejetant implicitement. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que la carte de séjour temporaire délivrée à la requérante le 6 juin 2024 l’autorisait à travailler. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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