Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 déc. 2024, n° 21/07990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 septembre 2021, N° F19/09468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07990 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/09468
APPELANT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0423
INTIMÉES :
S.A.S. SIRIUS HOME(société en liquidation judiciaire)
[Adresse 3]
[Localité 7]
PARTIES INTERVENANTES :
AGS CGEA IDF OUEST
prise en la personne de son directeur ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [K] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SIRIUS HOME sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 avril 2018, M. [F] [T] a été engagé par la société Sirius Home (ci-après désignée la société SH) en qualité de négociateur immobilier.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l’immobilier. La société SH employait à titre habituel 10 salariés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2019, la société SH a notifié à M. [T] un avertissement pour avoir utilisé 'le bien de Mme [O] que l’agence et vous-même commercialisez'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2019, la société SH a convoqué M. [T] à un entretien préalable fixé le 29 juillet 2019 en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2019, la société SH a notifié à M. [T] son licenciement pour faute.
Le 22 octobre 2019, M. [T] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société SH de sa demande reconventionnelle,
— Laissé les dépens à la charge de M. [T].
Le 27 septembre 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société SH et a désigné en qualité de liquidateur la société Fides prise en la personne de Me [K] [G].
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 5 février 2024, M. [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Dire recevables et non prescrites ses demandes et notamment les demandes portant sur l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis,
— Fixer la moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois de salaire, comprenant les commissions, à la somme de 4.655,00 euros,
— Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer au passif de la liquidation de la société SH, représentée par son mandataire liquidateur, la société Fides prise en la personne de Me [K] [G], les créances suivantes :
* 1.648,65 euros au titre de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement la plus favorable,
* 9.310 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail.
* 9.310 euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation d’hygiène et sécurité au travail, soit l’équivalent de 2 mois de salaire,
* 4.655 euros, à titre d’indemnité pour préjudice moral, soit l’équivalent d’un mois de salaire,
* 1.700 euros, au titre de l’indemnité de préavis exécuté (1 mois), non dispensée et non payée,
— Déclarer l’Unedic délégation AGS CGEA Île de France Ouest tenue à garantie pour l’ensemble de ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
— Condamner la société SH à lui payer la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes et la somme de 3.000 euros, sur le même fondement, au titre des frais exposés devant la cour d’appel,
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande jusqu’à parfait paiement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 mars 2022, la société SH demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [T] au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité pour violation de l’obligation d’hygiène et sécurité au travail, de l’indemnité pour préjudice moral et de l’indemnité de préavis,
A titre subsidiaire
— Débouter M. [T] de ses demandes formulées au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité pour violation de l’obligation d’hygiène et sécurité au travail, de l’indemnité pour préjudice moral et de l’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause
— Fixer le salaire brut mensuel moyen de référence de M. [T] à la somme de 4.236,41 euros,
— Déclarer le licenciement prononcé à l’encontre de M. [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [T] de sa demande de requalification de son licenciement,
— Condamner M. [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de Prud’hommes,
Y ajoutant
— Condamner M. [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d’appel,
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Le 14 juin 2024, M. [T] a signifié au liquidateur de la société SH sa déclaration d’appel et ses dernières conclusions (signification à personne morale).
Le 18 juin 2024, M. [T] a signifié à 'l’Unedic délégation AGS CGEA Île de France Ouest’ sa déclaration d’appel et ses dernières conclusions (signification à personne morale).
Par lettre du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d’appel de Paris qu’à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l’AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite, l’Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Ouest sera désignée sous la dénomination 'AGS CGEA d’Île de France Ouest'.
L’AGS et le liquidateur de la société SH n’ont ni constitué avocat ni conclu.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 18 septembre 2024.
Par message éléctronique du 22 novembre 2024, la cour a mis en demeure le conseil de la société SH de communiquer les pièces mentionnées dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions.
Le 26 novembre 2024, le conseil de la société SH a déposé ces pièces au greffe de la cour d’appel.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose : 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
La cour rappelle, d’une part, que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites sous peine de nullité et, d’autre part, qu’en matière prud’homale la preuve est libre et que rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation établie, soit par un salarié toujours en poste au sein de l’entreprise, soit en conflit avec l’employeur commun, et il lui appartient seulement d’en apprécier souverainement la valeur et la portée.
Sur la recevabilité des demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité de préavis :
La société SH soutient que les demandes du salarié au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis sont irrecevables car elles n’ont pas été formées dans la requête initiale saisissant le conseil de prud’hommes mais dans des conclusions ultérieures, le juge prud’homal n’étant initialement saisi que d’une demande indemnitaire portant sur une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail à hauteur de 9.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur fait valoir que les règles relatives à l’unicité de l’instance ont été abrogées pour les instances introduites depuis le 1er août 2016, que toute prétention nouvelle non mentionnée dans la requête initiale de l’article R.1452-2 du code du travail est irrecevable en cours d’instance prud’homale et qu’il appartient au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prétention de saisir à nouveau le conseil de prud’hommes.
Il ressort des termes du jugement attaqué dont l’AGS et le liquidateur sont réputés s’approprier les motifs que le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ces deux demandes car celles-ci n’étaient pas incluses dans la requête initiale du 22 octobre 2019.
M. [T] soutient que ces deux demandes sont recevables car directement liées aux conditions de la rupture du contrat de travail et donc rattachées par un lien suffisant avec la prétention originaire portant sur la contestation du licenciement.
L’article 8 du décret n°2016-66 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a implicitement abrogé l’article R.1452-6 du code du travail qui édictait la règle d’unicité des demandes, pour toutes les instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En application de l’article R. 1452-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, la requête par laquelle est formée la demande en justice remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il ressort des termes de la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes de Paris versée aux débats que M. [T] a seulement réclamé :
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail à hauteur de 9.000 euros,
— une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros.
Il ressort des écritures concordantes des parties et des termes du jugement attaqué que par des conclusions ultérieures M. [T] a réclamé au juge prud’homal de première instance des sommes au titre des indemnités de rupture.
La cour constate que les demandes additionnelles litigieuses au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement sont directement liées à la contestation du licenciement par le salarié. Par suite, elles se rattachent par un lien suffisant avec la demande initiale d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, ces demandes sont recevables.
Le jugement sera complété en ce qu’il n’a pas prononcé cette recevabilité.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires pour violation de l’obligation d’hygiène et sécurité au travail et au titre du préjudice moral subi :
Il ressort des écritures d’appel de M. [T] que celui-ci soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité eu égard à la 'promiscuité’ de son lieu de travail 'propice aux humiliations et à sa mise à l’écart'. Il réclame ainsi à ce titre les sommes de 9.310 euros d’indemnité pour violation de l’obligation d’hygiène et de sécurité au travail et de 4.655 euros d’indemnité pour préjudice moral.
La société SH expose que ces demandes sont nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables.
M. [T] indique que ces demandes sont 'l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des précisions soumises au premier juge’ sans autre précision. Il en déduit qu’elles sont recevables.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la cour constate que les deux demandes indemnitaires litigieuses, nouvelles en cause d’appel et fondées sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
— ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ce dernier étant, selon les termes du jugement attaqué, uniquement saisi de demandes pécuniaires au titre de la contestation du licenciement,
— ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge à savoir les indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement) et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— n’entrent pas dans les exceptions de l’article 564 du code de procédure civile précité.
Il s’en déduit que les deux demandes litigieuses sont irrecevables.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Le licenciement pour faute litigieux s’analyse en un licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel
doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Les manquements invoqués par l’employeur au titre du licenciement vont être successivement examinés par la cour.
* Sur le premier manquement : non-respect des horaires de travail :
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté ses horaires prévus au contrat de travail, à savoir : 9h30-12h30 et 14h-18h. Plus précisément, il soutient qu’au cours de la semaine du 17 au 26 juin 2019 M. [T] ne s’est présenté à l’agence que l’après midi alors que son directeur d’agence lui avait demandé à plusieurs reprises de justifier de ses retards.
Dans ses écritures, le salarié indique avoir été autorisé par l’employeur à travailler en horaires décalés en prospectant le matin et en venant à l’agence à partir de l’après midi. Il indique n’avoir fait l’objet d’aucune retenue de salaire et que la société SH ne l’a jamais mis en demeure de justifier de ses retards.
S’il ressort des termes du contrat de travail que les horaires de M. [T] sont bien ceux énoncés par l’employeur, force est de constater que le contrat ne stipule pas de manière précise que le salarié devait être présent à l’agence au cours de ceux-ci. Au contraire, le contrat prévoit qu''à titre principal, (le salarié) visite la clientèle qui lui est désignée par l’employeur et il présente les affaires à la clientèle désignée par l’employeur’ ce qui induit nécessairement que l’essentiel des horaires de travail de M. [T] est lié à une activité de visite de la clientèle hors de l’agence.
De même, l’employeur ne prouve pas avoir adressé au salarié des demandes de justification d’absences, reconnaissant par ailleurs ne pas avoir pratiqué de retenue de salaire pour absence injustifiée.
Il se déduit de ce qui précède que le premier manquement reproché au salarié n’est pas établi.
* Sur le deuxième manquement : le non-respect des obligations de confidentialité et déontologiques :
L’employeur reproche à M. [T] d’avoir en avril 2019 communiqué directement à M. [E] promoteur immobilier l’adresse d’un bien immobilier situé à [Localité 9] (77) pour la vente duquel un des agents commerciaux de la société (Mme [W]) avait été mandaté.
A l’appui de ses allégations, il produit l’attestation par laquelle Mme [W] a indiqué :
'Le 9 avril 2019, je reçois un message sur mon répondeur de la part de Monsieur [B] [E] concernant mes 2 biens de [Localité 9]. Je l’ai donc rappelé celui-ci m’explique que, comme dans son message, [F] [T] lui avait proposé (sans mon autorisation) mes 2 biens de [Localité 9]. Lors de la réunion à l’agence le 11 avril 2019, [B] a encore appelé et laissé un message qui disait qu’il attendait toujours les délégations sur mes 2 biens de [Localité 9] ainsi que de l’immeuble du 17 ème de [F] [T]. Je fais écouter le message à [X] [D] et m’énerve sur [F] [T] car celui-ci osait me dire qu’il ne connaissait pas [B] [E]. Il s’est donc tue quand je lui ai fait écouter le message où [B] [E] le citait. Durant les jours qui ont suivi, [B] [E] a continué de m’appeler. Je reçois un mail le 19 avril 2019 de la part de [F] [T] qui me disait qu’à cause de moi, il serait obligé de s’excuser sur le fait que je ne réponde pas à [B] [E] (la personne que soit disant il ne connaissait pas) (…)'.
En défense, M. [T] conteste le manquement qui lui est reproché en produisant un courriel du 11 août 2019 par lequel M. [E] lui indique : 'Je vous confirme par le présent mail que je n’ai pas reçu d’adresse de votre part à propos des biens immobiliers situés à [Localité 9] dont Mme [H] [W] avait les mandats de vente. En effet, je l’ai contacté pour l’obtention de ces adresses que j’ai d’ailleurs obtenues en échange d’un bon de visite contresigné par la société avec laquelle j’ai un partenariat'. Comme l’expose le salarié, ce courriel contient également l’échange électronique que M. [E] a eu avec Mme [W] les 16 et 19 avril 2019 et au cours duquel cette dernière a transféré au promoteur les adresses des biens immobiliers situés à [Localité 9].
La cour constate ainsi que l’écrit de M. [E] contredit la version de Mme [W] sur laquelle l’employeur se fonde pour établir le manquement allégué à l’encontre du salarié.
Dès lors, ce deuxième manquement n’est pas établi.
* Sur le troisième manquement : la mise en ligne de deux mandats de vente sans l’accord du propriétaire mandant
La société SH reproche à M. [T] d’avoir mis en ligne sur le site de l’agence deux mandats de vente n°320 et 327 sans l’accord du client matérialisé par sa signature sur le mandat.
S’agissant du mandat n°327, le salarié soutient que les mandats étaient bien signés par le propriétaire au moment de leur mise en ligne et produit le mandat n°327 et un avenant à celui-ci comportant tous deux une signature identique sous le nom de M. [V], le mandant (pièces 11, 11-1). Il produit également une attestation de M. [V] attestant être le signataire du mandat.
L’employeur soutient que le mandat produit est un faux et que l’attestation de M. [V] est de pure complaisance. A l’appui de ses allégations, il produit un constat d’huissier de justice du 17 décembre 2019 selon lequel l’officier ministériel a comparé le mandat n°327 produit par le salarié et un document que la société a présenté à l’huissier instrumentaire comme étant 'la preuve du dépôt du mandat n°327" et dont la reproduction dans le constat d’huissier en page 4 est illisible. L’huissier de justice a constaté que l’emplacement des signatures était différent sur les deux documents.
Compte tenu du caractère illisible de la 'preuve du dépôt du mandat n°327", le constat d’huissier versé aux débats ne peut suffire à établir que la signature apposée sur le mandat produit par le salarié ne correspond pas à celle du propriétaire alors que la signature figurant sur l’avenant à ce mandat est identique et que M. [V] ne la conteste pas.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché au salarié au titre du mandat n°327.
S’agissant du mandat n°320, l’employeur se borne à procéder par voie d’affirmation alors que M. [T] produit un courrier du 18 mai 2019 par lequel Mme [S] a indiqué qu’elle avait autorisé M. [T] à maintenir la publicité du mandat.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché au salarié au titre du mandat n°320.
* Sur le quatrième et dernier manquement : le comportement hostile et agressif de M. [T]
L’employeur reproche au salarié d’avoir 'engendré de fortes tensions au sein des équipes et notamment un climat de méfiance entre les agents commerciaux et les salariés. A titre d’exemple, M. [D] a même été contraint de s’interposer entre vous et Mme [H] [W], ainsi que d’intervenir à diverses reprises pour réduire ces tensions. Au lieu de vous excuser, vous avez adopté une attitude provocatrice à l’égard de Mme [H] [W], exacerbant ainsi les tensions que vous avez créés'. Plus généralement, il reproche à M. [T] son comportement hostile et agressif envers ses collègues et sa hiérarchie.
A l’appui de ses allégations, la société SH se réfère aux éléments suivants :
— une attestation par laquelle Mme [D] (conseillère immobilière) a indiqué : 'Depuis mon arrivée au sein de l’agence Sirius Home, j’ai pu observer le comportement de M. [T]. Celui-ci s’appliquait à mettre une mauvaise ambiance dans l’équipe. Il venait tous les jours en retard et avait une attitude désinvolte à l’agence : alors que l’équipe était surchargée de travail, il regardait Roland Garros et surlignait des feuilles. Ces attitudes ont créé des tensions dans l’équipe, et cette ambiance délétère a atteint son apogée en juin 2019 lorsqu’il a utilisé un mandat d'[H] [W] pour son compte et celui de Monsieur [E], lui aussi professionnel de l’immobilier. [X] [D] est intervenu mais les tensions sont restées palpables d’autant plus qu’il se servait de l’absence des uns pour parler sur les autres',
— une attestation par laquelle Mme [W] (salariée) a déclaré : 'Le lundi 17 juin [2019], j’ai envoyé un message sur le groupe Whatsapp de l’agence. J’ai demandé à [J] [D] et [X] [D], qui étaient en rendez-vous, si on les attendait ([F] [T] et moi) pour manger. Sans réponse de leur part, [F] [T] me dit que je n’aurait pas dû demander sur le groupe car [X] [D], sachant que je suis là, ne viendrait pas à l’agence car il m’évitait. Ce qui m’a beaucoup agacé et peiné car je ne m’y attendais pas. Plus tard dans cette même journée, [J] [D] vient à l’agence mais toute seule sans [X] [D], ce qui est pour moi une confirmation des dires de [F] [T]. Suite à cela, j’étais énervée et je ne venais plus à l’agence car je ne me sentais plus à ma place. 10 jours après, je reviens et lors du déjeuner, je discute avec [J] [D] et [A] [Y]. Je leur dis donc la raison pour laquelle je venais plus depuis 10 jours, ceux- ci étaient surpris d’apprendre cela et m’expliquaient que [F] [T] s’amusait à nous monter les uns contre les autres, et que pendant mon absence il me dénigrait. Ce comportement envers moi à, entre autre, démarré lorsque j’ai fait remarqué à [F] [T] et [X] [D] que, sur l’agenda, [F] [T] effectuait des visites avec des clients ayant le même nom que mes clients sur mon agenda. De plus, régulièrement, je vérifiais le classeur des mandats afin de le mettre à jour. A plusieurs reprises, j’ai demandé à [F] [T] de me fournir les mandats manquants, ce qui l’a fortement agacé'.
— une attestation par laquelle Mme [R] (salariée ayant quitté l’entreprise en août 2018) a indiqué : ' (…) l’intégration de Monsieur [T] s’est déroulée de manière naturelle et spontanée sans problème.
Très rapidement, j’ai pu constater que l’équilibre était entaché, les périmètres de chacun étaient floutés. Fort d’une expérience en immobilier, j’ai fait confiance à Monsieur [T] mais systématiquement ses conseils censés être avisés étaient négatif ['] Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que des négociations cachées avec M. [L] avaient été menées pour récupérer mes affaires (mandat immo). Sa venue au sein de l’équipe a appuyé mon souhait de quitter la structure. L’ambiance y était moins sereine'.
Ces trois attestations ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir des faits précis et datés imputables au salarié à l’origine des tensions évoquées par l’employeur.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché au salarié de ce chef.
***
Il ressort des développements précédents qu’aucun des manquements reprochés au salarié ne sont établis.
Par suite, le licenciement pour faute est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, M. [T] demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 1.700 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, affirmant que celle-ci ne lui a jamais été versée.
L’employeur soutient au contraire avoir versé au salarié l’indemnité compensatrice de préavis qui lui était due.
Il produit à cet effet le reçu pour solde de tout compte (pièce 16-2) comportant la signature de M. [T] (ce dernier ne l’a contestant pas dans ses écritures).
Il est rappelé qu’il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 applicable au litige, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
S’il ressort des termes du reçu pour solde de tout compte que M. [T] a perçu un mois de salaire d’un montant de 1.700 euros, il n’y est nullement précisé que cette somme a été versée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois auquel il avait droit en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail eu égard à son ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans. D’ailleurs, l’attestation destinée à Pôle emploi versée aux débats ne fait pas état du versement d’une indemnité compensatrice de préavis (pièce 16-1 salarié). Par suite, le reçu pour solde de tout compte n’a pas d’effet libératoire concernant cette indemnité.
L’article 1353 du code civil dispose : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’employeur ne prouvant pas en application de ce texte avoir versé l’indemnité compensatrice de préavis réclamée, elle sera fixée à la somme de 1.700 euros et pour un montant brut au passif de la liquidation judiciaire de la société SH.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
En deuxième lieu, le salarié réclame une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement d’un montant de 1.648,65 euros sur la base d’un salaire de 4.655 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire d’août 2018 à juillet 2019 et la 'réintégration de la commission versée en mars 2020 sur des signatures réalisées en janvier 2019 – droit de suite’ sans indiquer le détail de son calcul.
L’employeur réclame que ce salaire de référence soit fixé à hauteur de 4.236,41 euros sans indiquer le détail de son calcul.
Faute de précision et d’argumentaire sur le montant de la commission devant être réintégrée et eu égard aux écritures des parties ainsi que des bulletins de paye et de l’attestation Pôle emploi versés aux débats, le salaire de référence sera fixé à hauteur de 4.236,41 euros.
Si l’employeur soutient dans ses écritures avoir versé l’indemnité de licenciement au salarié, force est de constater que ni l’attestation destinée à Pôle emploi ni le reçu pour solde de tout compte produits n’en font état.
Selon les dispositions des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail dans leurs rédactions issues du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 applicables à la date de la rupture, plus favorables que les stipulations de la convention collective applicable, que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 (préavis inclus) ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Eu égard à ces éléments, il sera alloué à M. [T] une indemnité de licenciement d’un montant de 1.500,11 euros. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En dernier lieu, M. [T] réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9.310 euros.
l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (2 août 2019) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
En l’occurrence, pour une ancienneté de 1 an, la loi prévoit une indemnité minimale de 0,5 mois et une indemnité maximale qui s’élève à 2 mois de salaire.
Eu égard à l’âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et en l’absence d’élément sur sa situation personnelle après la rupture, il sera alloué à M. [T] la somme de 3.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
L’AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.
Sur les intérêts légaux, en application de l’article L. 621-48 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour constate que ni le salarié ni l’employeur ne demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [T].
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
DIT que sont recevables les demandes de M. [F] [T] au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis,
DIT que sont irrecevables les demandes indemnitaires de M. [F] [T] au titre de la violation de l’obligation d’hygiène et de sécurité au travail et pour préjudice moral,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Sirius Home de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Sirius Home les créances de M. [F] [T] aux sommes suivantes :
— 1.700 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.500,11 euros d’indemnité de licenciement,
— 3.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
DIT que la présente décision est opposable à l’AGS CGEA de l’Île de France Ouest dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
MET les dépens d’appel à la charge de la société en liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008
- Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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