Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 4 juin 2026, n° 2501416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 3 novembre 2025, Mme B… A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté son recours administratif préalable tendant à contester un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de
1 890 euros pour la période d’avril 2024 à octobre 2024.
Elle soutient qu’elle relève du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) ce qui l’oblige à déclarer des frais réels dans le formulaire n° 2035 et qu’elle reporte le net imposable sur le formulaire 2042 sur lequel ce montant de frais réel n’apparaît pas, ce qui a induit la caisse d’allocations familiales en erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C… a formulé une demande d’aide au logement le
17 janvier 2023. A la suite d’un constat d’incohérences relevé dans le cadre d’un contrôle de sa situation, par une décision du 23 novembre 2024, Mme A… C… s’est vue réclamer la somme de 1 890 euros pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024. Le
21 février 2025, l’intéressée a contesté le trop-perçu. Par une décision du 6 mars 2025 la caisse d’allocations familiales du Var a refusé de faire droit à sa demande. Mme A… C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. /
II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale (…) ». Aux termes de l’article
L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire / (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 822-3 de ce code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; / b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; / c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts. Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; / 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-4 dudit code : « Aux termes de l’article
R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : / 1° Suivant les règles applicables en matière d’imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 et au 5 (a) de l’article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;/ 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts après application d’une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code./ II.- Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du même code ; / 2° L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. / III.- Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l’article R. 822-3 et qui font l’objet d’un report, en vertu des dispositions du I de l’article 156 du code général des impôts. / IV.- Ne sont pas pris en compte : / 1° Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée, mentionnés à l’article 199 septies du code général des impôts ; 2° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. ».
Mme A… C… soutient qu’elle a déclaré, pour l’année 2023 des frais réels d’un montant de 20 413 euros sur le formulaire fiscal n° 2035 et qu’elle reporte le résultat
c’est-à-dire le net imposable sur le formulaire n° 2042 correspondant à la déclaration de revenus et que les ressources adressées par les services fiscaux à la caisse d’allocations familiales ne concernaient que le formulaire n° 2042 sur lequel n’apparaissent pas les frais réels.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte de résultat fiscal pour les revenus 2023, que Mme A… C… a déclaré des recettes d’un montant de 59 847 euros et des dépenses professionnelles d’un montant de 25 510 euros correspondant aux frais réels qu’elle indique avoir déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales et pour lesquels elle indique avoir transmis une somme erronée. Il ressort également de ce document que le bénéfice de l’intéressée s’est élevée pour l’année 2023 à la somme de 34 282 euros qui correspond également à la somme retenue dans l’avis d’impôt sur les revenus établi en 2024. Cette somme, qui prenait en compte les charges de l’intéressée, devait être déclarée auprès de la caisse d’allocations familiales du Var. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var, après avis de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var, a confirmé la décision du 23 novembre 2024 lui notifiant un indu d’aide personnelle au logement de 1 890 euros correspondant à des versements pour la période du 1er avril 2024 au
31 octobre 2024.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… C… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
A. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne ministre du logement et de l’action sociale en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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