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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 nov. 2024, n° 2405424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B, représenté par Me Coscat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre ses études ainsi que l’exercice de son activité professionnelle ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction, que Mme B, ressortissante mexicaine née en 2001, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 10 septembre 2024, et qu’elle a sollicité un changement de statut par une demande réceptionnée le 26 juin 2024 par les services préfectoraux. Malgré plusieurs courriels de relance, la requérante n’a pas été mise en possession du récépissé de sa demande de changement de statut. L’intéressée soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la délivrance dudit récépissé la place dans une situation administrative précaire dès lors qu’elle ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, poursuivre ses études ainsi que l’exercice de son activité professionnelle. A l’appui de ses allégations, la requérante produit notamment un courrier de son employeur indiquant qu’à défaut de production d’un titre de séjour valide il sera contraint de résilier son contrat à durée indéterminée. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de Mme B la carence du préfet dans la délivrance du récépissé, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de changement de statut. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de changement de statut dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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