Irrecevabilité 24 novembre 2010
Confirmation 23 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 avr. 2013, n° 10/09993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09993 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2010, N° 09/07900 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 23 AVRIL 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09993
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/07900
APPELANT
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par la AARPI RICHELIEU AVOCATS (Me Grégory DE MOULINS D’AMIEU DE BEAUFORT) (avocats au barreau de PARIS, toque : B0502)
INTIME
Monsieur V J K
XXX
XXX
représenté et assisté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
et par Me Audrey PAROT (avocat au barreau de PARIS, toque : E0690)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame B épouse X U
XXX
XXX
représentée et assistée par par l’AARPI RICHELIEU AVOCATS (Me Frédéric INGOLD) (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055)
et par Me Amel BEN MANSOUR, (avocat au barreau de PARIS, toque : E1612)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame F G, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme U CURT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame U CURT, greffier présent lors du prononcé.
M. D X a créé en 1998 la société Alcis, courtier sur le marché d’affaires, qu’il contrôlait via une société-mère, la Sarl Sérénité Investissements (à 99%) dont il était le président .
La société Alcis a successivement embauché, en janvier 1999, M. V J K lequel, cadre commercial, devait mettre en oeuvre 'l’action commerciale par la démarche et l’entretien de la clientèle en vue d’optimiser l’activité’ et, en octobre 2000, M. AE-AF Z, en qualité de responsable de la table obligataire.
M. J K est devenu président du directoire d’Alcis, désormais Alcis Securities, et M. Z, membre du directoire.
Chacun détenait des actions de la société Sérénité Investissements, M. J K 75.471 et M. Z 7 200.
Un compte rendu d’audit réalisé en 2007 à la demande de M. X révélait une activité médiocre et le chiffre d’affaires de la société sur le second semestre 2007 ne marquait, à la différence de la concurrence, aucune hausse d’activité, alors que la crise dite des subprimes aurait dû être favorable à la vente d’obligations in blind, c’est-à-dire à l’aveugle (sans connaissance par l’acheteur de l’identité du vendeur, soucieux de dégager des liquidités). Une inspection de la Commission bancaire a été diligentée à cette époque, donnant lieu à un rapport définitif rendu le 28 février 2008.
M. J K a démissionné de ses fonctions de président et de membre du directoire d’Alcis Securities le 21 novembre 2007. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 6 décembre suivant. Un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 7 décembre 2007.
M. Z a, quant à lui, été licencié le 15 novembre 2007 et a remis sa lettre de démission de son mandat de membre du directoire le 21 novembre, un accord transactionnel étant également intervenu entre les parties le 7 décembre 2007.
Aux termes de ces accords, les intéressés s’engageaient à ne divulguer aucune information confidentielle à laquelle ils avaient eu accès dans le cadre de leurs fonctions, notamment relatives aux activités commerciales et financières ou au fonctionnement de la société Alcis Securities et des autres sociétés du groupe, non plus qu’à leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires, passés, actuels ou futurs.
Deux conventions de cession des parts jusqu’alors détenues par les deux intéressés dans le capital de la société Sérénité Investissements étaient conclues aux termes desquels M. X s’engageait à acquérir les actions, le prix de cession étant fixé à 3,50 euros par action.
MM. V J K et AE-AF Z ont rejoint en janvier 2008 la société N O, société intervenant également sur les marchés monétaire et interbancaire, et concurrente sur ce marché d’Alcis Securities.
A la suite de l’effondrement de son résultat, que M. X attribue en très large part à une perte de clientèle au profit de N O orchestrée par ses anciens salariés et administrateurs, la Banque de France a sommé la société Alcis Securities de cesser son activité à défaut d’une recapitalisation et, en mars 2009, la Commission bancaire a retiré à Alcis Securities son agrément d’entreprise d’investissement.
Par acte en date du 26 novembre 2008, après vaine sommation M. J K a fait assigner M. D I afin de voir constater la réalisation de la vente des parts ayant fait l’objet de l’acte de cession et en paiement du prix convenu.
Par jugement en date du 9 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris, rejetant les moyens du défendeur tirés de la déloyauté alléguée de M. J K qui aurait dissimulé son projet de travailler pour la concurrence à laquelle il aurait livré tout ou partie de la clientèle de la société Alcis Securities, a condamné M. X à payer à M. J K la somme de 264 148,50 euros, outre les intérêts à taux légal à compter du 7 novembre 2008 et la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. X a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 6 mai 2010.
Son épouse est intervenue volontairement à l’instance d’appel par conclusions signifiées le 18 janvier 2012 pour solliciter la nullité de l’engagement pris par son mari qu’elle estime contrevenir aux règles de la communauté légale ou, à défaut, son inopposabilité.
M. J K a fait procéder le 13 juillet 2010 à la saisie des droits d’associé ou des valeurs appartenant à M X entre les mains de la Sci Les Grigous.
Au constat de cette saisie d’où il résultait que l’exécution était consommée, le délégataire du premier président a déclaré irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel suivant ordonnance du 24 novembre 2010.
Par ordonnance sur requête de la société Alcis Securities en date du 1er octobre 2010, un huissier de justice a été missionné à l’effet de se rendre dans les locaux de la société N O et de se faire remettre divers documents, qui ont été placés sous séquestre.
Par acte du 6 janvier 2011, la société Alcis Securities a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris la société N O afin de voir ordonner la remise par l’huissier de l’ensemble des documents conservés sous séquestre. Par ordonnance du 1er mars 2011, le juge saisi a dit n’y avoir lieu à référé. Sur appel de la société Alcis Securities, et par arrêt en date du 18 octobre 2011, la cour d’appel de Paris ( Pôle 1- Chambre 3) a ordonné à l’huissier désigné de remettre à la société Alcis Securities les documents suivants conservés sous séquestre: les deux contrats de travail de M. J K et M. Z et, non 'caviardés', les deux bulletins de salaire des intéressés pour le mois de janvier 2008, les seules fiches clients mouvementés par ces derniers (au sein de la société N O) comportant le nom (en réalité tous les noms de clients) figurant sur le fichier clientèle de la société Alcis Securities, et a ordonné à la société N O de remettre la copie de l’ensemble des bulletins de salaire des intéressés jusqu’au mois d’avril 2010 (date de leur démission de la société N O), sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l’arrêt.
Par actes des 3, 10 et 14 juin 2011, la société Alcis Securities (désormais Siclad FI) a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société N O ainsi que M. J K et M. Z aux fins de condamnation solidaire à la réparation des préjudices subis du fait de leurs comportements déloyaux et manoeuvres frauduleuses correspondant pour l’essentiel aux indemnités transactionnelles versées aux anciens salariés et aux coûts exposés 'en vue de la cessation de l’activité'.
Estimant que la remise en cause d’accords conclus avec des salariés relevait de la compétence du conseil des prud’hommes, par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir. Un contredit de compétence a été formé le 21 décembre 2012.
Dans le cadre de la présente procédure d’appel, par ordonnance sur incident en date du 8 novembre 2011, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction, sous astreinte, à M. J K de communiquer à M. X son contrat de travail sans cancellation d’aucune sorte, accompagné, le cas échéant, de tout avenant éventuel, à M. D M de communiquer à M. J K le rapport définitif de la commission bancaire sur la société Alcis Securities du 28 février 2008 et a rejeté les autres demandes de communication de pièces et celles de M. A aux fins de comparution personnelle des parties et enquête.
Par ailleurs, invoquant un incident de communication de pièces formée par la société Alcis Securities (désormais Siclad FI) dans le cadre de l’instance engagée par elle contre la société N O, M. J K et M. Z dont il serait utile d’attendre l’issue, M. A a sollicité un sursis à statuer que le magistrat chargé de la mise en état a rejeté par ordonnance du 2 octobre 2012.
Dans le dernier état de la procédure, par conclusions signifiées le 7 février 2013, M. X demande à la cour, si elle n’annulait pas la convention de cession à la demande de Mme B, son épouse, à laquelle il acquiesce et pour ce motif n’infirmait pas le jugement et ne déboutait par l’intimé de toutes ses demandes, vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile et les arrêts cités, de surseoir à statuer en attendant l’issue de l’instance opposant Siclad FI à M. J K et M. Z et à N O ou, à tout le moins, une décision statuant sur la demande de pièces formée dans cette instance et son exécution, à défaut, vu les articles 10 du code civil, 8, 9, 11, 138 et suivants, 142 du code de procédure civile, d’enjoindre à M. J K et à N O, tiers à l’instance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard de communiquer les fiches d’activité du salarié (M. J K) dressées mensuellement de janvier à décembre 2008, visées par l’article 7.2 alinéa 1 et l’article 8 alinéa 7 de son contrat de travail et permettant le calcul et le paiement du commissionnement variable de l’intimé chaque mois, les relevés d’opérations émis par la banque intermédiaire avec laquelle N travaillait en 2008 relatifs aux opérations traitées par l’intimé en 2008 (selon la fiche PJ46), les extraits comptables permettant de connaître le chiffre d’affaires réalisé par N en 2007 (mois par mois et sur l’année) avec les clients suivants: MAF- AFI Europe- ESCA- Kreditbank Lux- XXX- Crédit Agricole, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter l’intimé de toutes ses demandes, à titre principal, de juger que M. J K a renoncé à l’exécution forcée de la convention de cession, de le juger irrecevable en sa demande de paiement du prix prévu par la convention de cession et de le débouter de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, vu l’article 1116 du code civil, de prononcer la nullité pour dol de la convention de cession, en conséquence, de débouter M. J K de toutes ses demandes, plus subsidiairement, vu les articles 1603, 1626 et suivants, 1630 du code civil, de prononcer la résolution de la convention de cession pour manquement à la garantie d’éviction, en conséquence, de débouter M. J K de toutes ses demandes, à titre encore plus subsidiaire, vu le dol commis par l’intimé, de fixer à un chiffre entre 0,10 cents et 0,67 cents le prix unitaire que M. X aurait accepté de convenir si les dites manoeuvres dolosives n’avaient pas été commises à son insu par l’intimé, de juger donc que le prix à payer par lui à M. J K est compris entre 7 574,41 euros et 50 656 euros sauf, si la cour l’estime nécessaire, à désigner un expert à fin d’évaluer la valeur des actions de Sérénité Investissements sur le marché obligataire en prenant en compte le basculement vers une société tierce tel qu’il est survenu début 2008 et tel qu’il l’aurait pris en compte s’il avait connu les intentions réelles de l’intimé, à titre infiniment plus subsidiaire, vu les articles 1116, 1603, 1626, 1630, 1134 et 1382 du code civil, de condamner M. J K à lui payer la somme de 264 148,50 euros à titre de dommages intérêts, de juger que le montant dû par lui se compensera avec les dommages intérêts alloués et que son obligation s’éteindra à due concurrence, de condamner M. J K à payer le solde de dommages intérêts restant dû outre intérêts légaux depuis l’assignation ou à défaut des conclusions ou à défaut du jugement, en tout état de cause, de débouter M. J K de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 25 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 21 janvier 2013, M. J K demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a refusé de lui allouer des dommages intérêts au titre des abus de M. X et, statuant à nouveau, de constater la réalisation de la vente des actions, de condamner M. X à lui payer le prix de cession soit la somme de 264 148,50 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 novembre 2008, date de mise en demeure, de lui donner acte qu’en contrepartie du paiement effectif du prix, il s’engage à signer les ordres de mouvement au profit de M. X, de débouter M et Mme X de toutes leurs prétentions, de les condamner in solidum au paiement de 55 000 euros au titre de leurs abus outre 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 février 2013, Mme B épouse X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, d’annuler la convention de cession ou à tout le moins de la déclarer inopposable à la communauté, de débouter M. J K de l’ensemble de ses demandes et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
— Sur l’intervention volontaire de Mme A
Aux motifs de ses écritures, M. J K fait valoir 'à titre liminaire’ que Mme A ne dispose pas d’un intérêt légitime à agir en intervention volontaire principale, qu’un intérêt légitime implique l’absence d’intention dilatoire, que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les conclusions en intervention ont été signifiées le 18 janvier 2012, plus de deux ans après que l’intervenante ait eu, selon ses propres dires, connaissance de la convention.
Cependant, il n’est pas allégué que l’intervention ne se rattache pas à l’instance par un lien suffisant, la recevabilité de l’intervention n’étant, au demeurant, pas contestée aux termes du dispositif des conclusions.
Il convient de déclarer l’intervention recevable.
— Sur l’exception de sursis à statuer et la demande de production de pièces
M. X qui a vu sa demande de sursis à statuer dans l’attente de pièces dont la production était requise dans l’instance opposant la société Siclad FI (autrefois Alcis Securities) à M. J K, M Z et à la société N O rejetée par le conseiller de la mise en état soulève devant la cour d’appel l’exception de sursis à statuer à raison de ce litige en invoquant un risque de déni de justice et un risque de contradiction de décisions du fait du défaut de prise en compte d’éléments 'qui finiront par être connus’ dans le cadre de l’autre procédure .
Mais, le lien entre les deux instances n’est pas tel qu’il justifie de surseoir à statuer étant souligné que l’action en concurrence déloyale oppose la société Siclad FI, ancien employeur de M. J K et M. Z, contre ses deux anciens salariés et la société que ceux-ci ont intégrée après leur licenciement alors que la présente instance a été engagée par M. J K aux fins d’exécution d’une convention de cession d’actions de la société Sérénité Investissements qui lie M. X à titre personnel.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner la production de pièces qui n’apparaissent pas utiles à la solution du litige relatif à la cession d’actions, sachant, au surplus, que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2011 a satisfait en partie à la demande et que le magistrat chargé de la mise en état a statué sur un incident aux mêmes fins dans son ordonnance du 8 novembre 2011.
— Sur la réalisation de la cession d’actions
Il est constant qu’après avoir été engagé, suivant contrat de travail du 12 janvier 1999, comme cadre commercial par la société Alcis ensuite dénommée Alcis Securities, M. J K en est devenu administrateur, qu’il a démissionné de ses mandats, d’administrateur puis a été licencié pour insuffisance professionnelle le 6 décembre 2007 qu’il a obtenu une dispense de préavis, qu’un protocole transactionnel a été signé, le 7 décembre 2007, avec la société Alcis Securities prévoyant notamment le paiement d’une indemnité de 55 344 euros , que par ailleurs, une convention de cession des actions qu’il détenait dans la société mère a été conclue par acte du 14 décembre 2007 entre M. J K (le Cédant), M. X (le Cessionnaire) et la société Sérénité Investissements.
En préambule de la convention de cession d’actions, il est indiqué:
' A. Le Cédant détient à la date des présentes 75 471 actions de la société Sérénité Investissements représentant environ 8,39% de son capital social (ci-après les Actions).
C. Dans le cadre du règlement à titre définitif d’un litige opposant le cédant à la société Alcis Securities ayant fait l’objet, ce jour, de la signature d’un protocole transactionnel, les parties se sont rapprochées et sont convenues de ce qui suit afin de réaliser la cession des actions détenues par le Cédant au bénéfice du Cessionnaire'
Selon l’article 1 (Engagement de cession), 'le Cédant s’engage irrévocablement à céder le 31 octobre 2008 l’intégralité des Actions … à D X ou à toutes autres personnes qu’il se sera substituées'
L’article 2 (Engagement d’acquérir) stipule que 'M. X s’engage irrévocablement à acquérir le 31 octobre 2008 l’intégralité des actions [75 471] au prix stipulé à l’article 3"
L’article 3 (Prix de cession et modalités de paiement du prix de cession) précise que 'le prix de cession est fixé à la somme de 3,5 euros par action soit un total de 264 148,50 euros pour l’intégralité des actions. Le prix de cession sera payé au Cédant dans son intégralité par virement bancaire ou chèque le 31 octobre 2008. Le complet paiement du prix de cession emportera transfert de propriété de l’ensemble des Actions au bénéfice du Cessionnaire'.
Ces stipulations font la preuve d’un engagement irrévocable d’acquérir à la charge de M. X.
— Sur la renonciation au bénéfice de la convention
Pour critiquer le jugement qui a accueilli la demande en exécution de la convention de cession d’actions, M. X invoque en premier lieu, pour la première fois en cause d’appel, l’extinction de son obligation par l’effet de la renonciation de M. J K à la vente des actions dont il veut pour preuve le fait que ce dernier s’est fait représenter à l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 juin 2011 au cours de laquelle il a exercé son droit de vote. Il soutient qu’en exerçant ses droits propres d’actionnaire et ce, de manière irrévocable, inconditionnelle et donc univoque, M. J K l’a empêché d’exercer lors de cette assemblée les droits attachés à 75 741 actions et qu’il a ainsi nécessairement renoncé à la cession de ses actions, au bénéfice de la convention et du jugement que l’exercice des droits d’associé est incompatible avec l’affirmation selon laquelle ils seraient la propriété de M. X, que les réserves portées sur le bulletin de vote sont inopérantes, qu’au besoin, il y a lieu de faire application du principe de cohérence en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, que par suite, M. J K est irrecevable à agir en paiement forcé du prix prévu par la convention de cession.
Il est de principe que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu’elle doit résulter d’une volonté certaine, expresse et non équivoque.
Il ressort des pièces versées au débat que par lettre recommandée du 20 juin 2011, M. X, en sa qualité de président de Sérénité Investissements, a convoqué M. J K à l’assemblée générale du 29 juin 2011, que M. J K a répondu par courriel en date du 28 juin 2011 en ces termes: ' Dans la mesure où à titre personnel, vous n’avez toujours pas exécuté le jugement du tribunal de grande instance du 9 mars 2010 et donc pas réglé le prix des actions, je me ferai représenter à l’assemblée à laquelle vous m’avez convoqué', que sur le formulaire de vote, M. J K à écrit: 'voir jugement TGI de Paris du 9 mars 2010 ci-joint + votre convocation'.
Ces réserves expresses formulées après la signification du jugement et sa tentative d’exécution contredisent formellement la renonciation alléguée mais attestent au contraire de la persistance de M. J K dans son action en vue de la reconnaissance de son droit.
Et il n’existe nulle contradiction ni incohérence dans son argumentation, fondée de manière constante sur le caractère obligatoire de la convention.
Les moyens seront donc écartés.
— Sur le dol
M. A réitère le moyen pris du dol qui, selon lui, consiste de la part de M. J K à lui avoir sciemment dissimulé la poursuite d’une activité dans le courtage obligataire et à s’être livré à des actes de concurrence déloyale tels que le vol du fichier clients et le détournement de clients et du savoir faire d’Alcis Securities au profit de N O dès janvier 2008 ce qui a eu pour effet d’anéantir le chiffre d’affaires de la société Alcies Securities et, par suite, d’annuler la valeur des titres de sa société mère, Sérénité Investissements. Il souligne que M. J K a bien eu l’intention de le tromper quant à son avenir professionnel afin d’obtenir de sa part la signature de la convention de cession prévoyant un prix unitaire avantageux et ne comportant pas de clause de non concurrence, que les agissements dolosifs sont donc bien antérieurs ou concomitants à la date de signature de la convention en cause, que le cédant avait déjà organisé le transfert d’activités et de 'process’ lors de la conclusion de cette convention.
Selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat.
Il ressort du préambule de la convention de cession d’actions que celle-ci a été conclue le 14 décembre 2007 dans la suite du licenciement de M. J K par la société Alcis Securities et du protocole transactionnel signé entre eux le 7 décembre 2007 de manière à assurer sa sortie du groupe dans le cadre d’un règlement global.
Aucune restriction n’est énoncée quant à l’activité future de M. J K dont il est constant qu’il n’était pas tenu par une clause de non concurrence.
On ne saurait voir une dissimulation déterminante du consentement de M. A dans le fait, dont M. J K convient, d’avoir envisagé une reconversion professionnelle dans un domaine différent (la vente de motos) pour finalement poursuivre sa M dans le courtage obligataire au sein d’une société concurrente qui l’embauchait dès le mois de janvier 2008 sans essai dès lors qu’il s’agissait, de la commune intention des parties, d’organiser le départ d’un actionnaire, par ailleurs salarié d’une filiale qui venait de l’objet d’un licenciement.
Il convient de souligner que les attestations produites pour étayer la dissimulation alléguée émanent de collaborateurs ou associés de M. X dont les témoignages manquent de l’objectivité nécessaire.
Par ailleurs, les développements de l’appelant présentés 'à titre préliminaire’ au soutien des griefs de détournement d’activité et de clientèle au préjudice d’Alcis Securities sont vains en ce qu’ils visent des actes postérieurs à la convention en cause et qui, à les supposer même établis, ne sont pas de nature à caractériser des manoeuvres dolosives de la part de M. J K déterminantes du consentement de M. A quant à l’acquisition des parts de la société mère, l’intention de tromper n’étant, au surplus, pas établie dans le contexte d’une sortie du groupe qui ne pouvait être organisée par M. J K .
C’est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté M. A de ses demandes aux fins de nullité, diminution de prix et dommages intérêts fondées sur le dol.
— Sur la garantie d’éviction
C’est encore par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande en résolution de la convention de cession d’actions pour violation de la garantie d’éviction, dont il se prévaut au motif que M. J K aurait détourné la quasi-totalité de la clientèle d’Alcis sur le marché obligataire au profit de N soit 258 clients, l’empêchant de poursuivre son activité alors que lors de la signature de la convention, Alcis constituait l’actif principal de Sérenité Investissements.
En effet, la garantie d’éviction instituée par l’article 1626 du code civil porte sur la substance du bien vendu, en l’espèce les actions de Sérénité Investissements, et non sur sa valeur.
Il sera observé que Sérénité Investissements était mère de quatre filiales et que selon les états financiers à la fin de l’exercice 1997, Alcis Securities, dont il n’est pas contesté qu’elle est toujours active, représentait alors environ 30 % de son chiffre d’affaires global (28% selon M. J K, 33% selon M. X).
Les griefs de détournement de la clientèle d’Alcis Securities et du 'process’ sont imputés à M. J K sans qu’il soit articulé de fait concret en relation avec les difficultés d’Alcis et alors que ces difficultés préexistaient comme l’atteste le rapport d’audit de M. Y lequel en avril 2007 constatait une lente et constante dégradation des volumes encaissés et concluait (page 15) : 'Alcis ne peut dans sa situation actuelle sans une révolution entrepreneuriale significative qu’organiser son propre sabordage'.
Faute de preuve d’une action de M. J K ayant eu un impact sur l’activité économique de Sérénité Investissements et la substance même de ses actions, sachant que cette société a été radiée de la liste des compagnies financières par décision de la commission bancaire du 25 mai 2009 à la suite du retrait d’agrément de la société Alcies Securities laquelle dès avril 2008 se désengageait de l’activité d’intermédiaire sur les marchés financiers, la garantie d’éviction ne peut trouver à s’appliquer.
— Sur la demande de dommages intérêts pour violation de l’obligation de confidentialité
Aux termes de l’accord transactionnel relatif au licenciement, M. J K s’est obligé à ne divulguer aucune information confidentielle à laquelle il a eu accès dans le cadre de ses fonctions et notamment aucune information relative aux activités commerciales et financières, au fonctionnement de la société Alcis Securities et des sociétés du groupe auquel elle appartient, à leur personnel, à leurs dirigeants ainsi qu’à leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires, passés, actuels ou futurs.
M. X reprochant à M. J K d’avoir violé cette obligation en organisant le basculement des opérations de la clientèle d’Alcis Securities vers N O et son démarchage systématique, il doit être relevé que l’obligation de confidentialité a été souscrite vis-à-vis de la société Alcis Securities, employeur, et non de M. X lequel a été attrait dans la présente instance à titre personnel et qui ne justifie pas d’un intérêt à solliciter réparation d’un préjudice social.
Certes, un tiers à un contrat peut engager la responsabilité délictuelle d’une partie au contrat en cause en invoquant son manquement à l’obligation contractuelle si cette faute lui a causé un préjudice.
Cependant, non seulement M. A ne démontre pas la divulgation d’une quelconque information et les transferts et démarchage invoqués mais il ne justifie pas avoir subi un préjudice personnel en sa qualité d’actionnaire de Sérénité Investissements étant rappelé qu’ Alcis Securities n’est qu’une des quatre filiales de la société Sérénité Investissements dont il s’est engagé à racheter les actions. Sa demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
— Sur la demande de dommages intérêts pour violation des obligations de loyauté et de bonne foi
M. X fait plaider de nouveau que M. J K n’a pas négocié de bonne foi la convention de cession d’actions en novembre-décembre 2007 puisqu’il a menti sur ses projets professionnels pour tromper son cocontractant et obtenir de sa part un prix très favorable, qu’il a préparé son embauche chez N O et le transfert d’activité avec la clientèle d’Alcis Securities avant même de démissionner de ses fonctions de direction et qu’il a exécuté de mauvaise foi la convention de cession début 2008. Il demande réparation du préjudice qui, selon lui, en résulte, consistant dans la perte de valeur des actions de Sérénité Investissements, son préjudice d’image, sa perte de réputation et la perte de contrôle du groupe Alcis consécutive à la perte de contrôle de Sérénité Investissements pour assurer sa survie.
Il est constant que la convention de cession d’actions ne comporte pas de clause prévoyant une obligation à charge du cédant d’informer le cessionnaire sur ses projets professionnels. Par ailleurs, comme il a été dit, M. X ne démontre d’aucune façon le mensonge allégué ni la moindre démarche de M. J K auprès de N O lors de la signature de la convention étant encore souligné que celle-ci s’inscrit dans la suite du licenciement et que M. J K a contesté cette mesure ainsi qu’il est rappelé dans l’accord transactionnel ( 'M. J K conteste fermement la mesure de licenciement prononcée à son égard par la société Alcies Securities').
Enfin, le prix des actions qui avaient été achetées par M. J K pour le prix unitaire de 4,04 euros a été fixé à 3,50 euros sans qu’il soit démontré ni même vraisemblable que ce prix, accepté sinon fixé par M. X, dirigeant avisé qui s’entourait des conseils d’un cabinet d’avocats, est le résultat d’une tromperie.
La demande du chef de la violation des obligations de loyauté et de bonne foi ne peut qu’être rejetée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a accueilli la demande de M. J K en exécution de la convention de cession d’actions et paiement du prix des actions, condamné M. X à lui payer la somme de 264 148,50 euros outre intérêts à taux légal à compter du 7 novembre 2008 et rejeté les demandes reconventionnelles.
— Sur la demande de Mme A
Mme X agit au visa des articles 1427 et 1832-2 du code civil dont il résulte qu’un époux ne peut, à peine de nullité de l’acte considéré, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
Cette action est régie par une prescription de deux ans qui court à compter de la connaissance de l’acte, en l’espèce non démontrée, les correspondances par voie électronique qui n’étaient pas adressées nommément à Mme A et la remise à celle-ci de l’assignation introductive de la présente instance mais sous pli fermé étant à cet égard insuffisantes.
Toutefois, dès lors que l’objet de la cession porte non sur des parts sociales non négociables mais sur des actions de la société par actions qui sont par essence négociables, la sanction de l’article 1832-2 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer.
De même dès lors qu’elle n’impute pas à son conjoint une faute de gestion ou une fraude dans les termes de l’article 1421 du code civil, Mme X prétend en vain à l’inopposabilité de la cession d’actions.
— Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Ne démontrant pas que M. X a fait de son droit de se défendre en justice un usage abusif qui lui aurait été préjudiciable, M. J Q ne peut qu’être débouté de ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et, y ajoutant, de condamner M. X à payer à M. J K la somme de 7 000 euros pour ses frais exposés en appel.
Partie perdante, M. X supportera les dépens y compris ceux de l’intervention sans pouvoir prétendre comme Mme X, à l’indemnisation de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme X,
Rejette l’exception de sursis à statuer et la demande de production de pièces,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette la demande de Mme A,
Condamne M. X à payer à M. J K la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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