Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 juil. 2025, n° 2511939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entaché d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnait les principes de proportionnalité et de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges en matière de conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juillet 2025, dont M. C demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, et produite en défense, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B pour signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
4. En l’espèce, la décision attaquée mentionne l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la directrice territoriale de l’OFII a fait application, ainsi que le motif sur lequel elle est fondée, tiré de ce que M. C n’a pas, sans motif légitime, sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Elle est dès lors suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L.522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
6. L’OFII n’est tenu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d’asile qu’à l’occasion de l’enregistrement de la première demande d’asile de celui-ci, étant également précisé que le directeur de l’OFII est tenu, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de porter une appréciation sur la situation particulière du demandeur d’asile, au vu notamment de son état de vulnérabilité.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien, signé par M. C, que ce dernier a bénéficié le 7 juillet 2025 d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il ressort de ces mêmes pièces que la décision attaquée a été édictée au regard du contenu de cet entretien. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de la vulnérabilité du requérant doit être écarté.
8. D’autre part, aucune des dispositions citées au point 4 du présent jugement n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-3 de ce code doit être écarté.
9. En dernier lieu, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas les conditions matérielles d’accueil, ni qu’elle aurait méconnu les principes de proportionnalité et de dignité humaine.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. CORDRIE
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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