Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2407983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les observations de Me Berry, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né en 1980, est entré régulièrement en France le 22 octobre 2018 accompagné de son épouse Mme B et de leurs deux enfants mineurs, alors âgés d’un et deux ans. Leur demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 juillet 2019. Le 1er avril 2019, Mme B a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire délivrée sur ce fondement et régulièrement renouvelée jusqu’en 2022. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mme B et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 19 septembre 2024, dont M. C demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Compte tenu de l’urgence s’attachant aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
4. Les décisions attaquées, signées le 19 septembre 2024 par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, en vertu d’une délégation accordée le 27 juin 2024 et publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne sont pas entachées d’incompétence.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. C se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de son épouse et de leurs deux enfants mineurs scolarisés en classe de CE1 et de CE2. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant a été temporairement admise au séjour le temps de bénéficier de soins nécessités par son état de santé. Par un arrêté du 11 janvier 2024, l’autorité préfectorale a refusé de renouveler son titre de séjour en considérant que si le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible en Géorgie. A la date de la décision attaquée, l’épouse de M. C ne disposait plus de titre lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant, qui a été admis au séjour pour pouvoir rester aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants le temps nécessaire pour qu’elle puisse bénéficier des soins requis en France, ne démontre pas avoir noué des liens particuliers sur le territoire français. La circonstance qu’il ait régulièrement travaillé entre avril 2022 et août 2024 ne permet pas à elle seule de considérer qu’il aurait fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales. Le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où son épouse et leurs deux enfants, tous trois de nationalité géorgienne, ont vocation à retourner. Enfin, il n’est pas davantage établi que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, les moyens tirés de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé doivent également être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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