Rejet 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 oct. 2024, n° 2405360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre et 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2024 prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Menton portant exclusion définitive de la formation, ensemble la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux du 30 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de Menton de procéder au retrait de la décision en litige et à sa réintégration immédiate ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête au fond est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est âgée de plus de 60 ans, est privée de toute possibilité de terminer son cursus d’apprentissage ; qu’elle ne peut changer d’établissement après le début de l’année scolaire ; qu’elle va subir une suspension de ses droits au chômage et qu’elle ne peut financer la poursuite de ses études à l’étranger ;
— il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée :
— aucun élément mis à sa disposition ne permet de s’assurer de la régularité de la composition de la section dès lors que la décision en litige ne vise pas le procès-verbal
de la séance ; il semble qu’aucun médecin ou enseignant-chercheur n’était présent lors de la séance de la section disciplinaire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; aucun motif n’est de nature à justifier son exclusion définitive ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est disproportionnée et constitue un traitement inhumain et dégradé.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, le centre hospitalier La Palmosa et l’institut de formation en soins infirmiers de Menton, représentés par Me Broc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la requête au fond est tardive et par suite irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’acte en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405358 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’acte attaqué.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de
formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Clerc, représentant Mme B ;
— et les observations de Me Broc, représentant le centre hospitalier La Palmosa et l’institut de formation en soins infirmiers de Menton.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2024 prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Menton portant exclusion de formation, ensemble la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux du 30 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l’encontre de la décision litigieuse, n’est manifestement de nature, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’exclusion définitive prononcée à son encontre. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, une des deux conditions cumulatives posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunie, les conclusions de la requérante à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier de Menton, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge par Mme B la somme demandée par l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Menton.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier La Palmosa et de l’institut de formation en soins infirmiers de Menton tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier La Palmosa et à l’institut de formation en soins infirmiers de Menton.
Fait à Nice, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ·
- Titre ·
- Service ·
- Droit d'enregistrement ·
- Société holding ·
- Productivité ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Cession ·
- Coefficient
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Création ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Recette ·
- Action ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Asile
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Économie
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Pouvoir ·
- Manifeste ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement à distance ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Information ·
- Scolarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Torture ·
- Stipulation ·
- Exécution d'office
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Compensation ·
- Famille ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Confidentialité ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.