Infirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 16 janv. 2025, n° 22/14068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 14 septembre 2022, N° 21/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 22/14068 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGTV
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MIRABEAU
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 15]
C/
[L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ANTIQ
Me Silvia SAPPA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00095.
APPELANTES
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MIRABEAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis
[Adresse 9]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 13][Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (05), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Olivier COLLION, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 11] a pour objet la propriété, la gestion, l’administration, l’acquisition par voie d’apport ou d’achat de prise de bail avec ou sans promesse de vente, d’échange, la construction, la location à titre d’habitation, commercial, industriel ou artisanal, l’exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis. Selon ses statuts, le capital social est constitué de 400 parts, M. [M] [J], son gérant, dispose de 392 parts et sa soeur, Mme [L] [J], de 8 parts.
La SCI du [Adresse 13] [Adresse 4] a pour objet l’acquisition, l’administration, l’exploitation directe par bail, location ou autrement, d’un immeuble à usage d’habitation et commercial et de toutes ses dépendances sis à Manosque [Adresse 5] et éventuellement de tous autres immeubles bâtis et non bâtis. Le capital de la société est constitué de 140 parts. M. [M] [J] en est le gérant et possède 30 parts en pleine propriété et 105 parts en usufruit. Mme [L] [J] dispose de 5 parts en pleine propriété.
Par acte du 20 janvier 2021, Mme [L] [J] a fait assigner la SCI Mirabeau et la SCI du [Adresse 14] devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en dissolution anticipée de ces deux sociétés.
Par jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a:
— prononcé la dissolution anticipée de la SCI Mirabeau et de la SCI du [Adresse 13] [Adresse 4],
— désigné la SCP Louis-Lageat, [Adresse 3] à Manosque ( 04100) pour y procéder,
— condamné in solidum la SCI [Adresse 11] et la SCI du [Adresse 13] [Adresse 4] à payer à Mme [L] [J] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SCI [Adresse 11] et la SCI du [Adresse 14] au paiement des dépens de l’instance,
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu à cet effet que:
— la dissolution judiciaire pour inexécution de ses obligations par un associé impose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir la constatation d’une inexécution de ses obligations par un associé et qui paralyse le fonctionnement de la société,
— il résulte des dispositions statutaires des deux sociétés qu’il appartenait au gérant de convoquer chaque année les associés en assemblée générale, lors de laquelle les comptes sont approuvés et les bénéfices répartis, M. [J] ne produisant cependant aucun élément démontrant qu’il a respecté obligation statutaire,
— le relevé des formalités de la publicité foncière fait état d’une vente d’un immeuble par la SCI du [Adresse 14], opération qui est contraire à son objet social,
— M. [J] a agi en violation de ses obligations en outrepassant ses pouvoirs de gérant, au mépris du pacte social et au détriment de Mme [J] dont la qualité d’associée implique qu’elle soit en mesure de participer au fonctionnement des sociétés,
— M. [J] ne peut se prévaloir du désintérêt de Mme [J] à l’égard de deux sociétés pour se soustraire aux obligations auxquelles il était tenu alors qu’en l’absence de tenue des assemblée générales et à défaut de communication des documents relatifs à la gestion, celle-ci n’était pas en mesure de s’impliquer davantage,
— ces éléments caractérisent à la fois une disparition de l’affection societatis entre les associés mais également une paralysie du fonctionnement des deux sociétés, dont les comptes ne pouvaient être valablement approuvés et les bénéfices régulièrement affectés, justifiant le prononcé de la dissolution judiciaire de la SCI [Adresse 11] et de la SCI du [Adresse 14].
Par déclaration en date du 21 octobre 2022, la SCI [Adresse 11] et la SCI du [Adresse 14] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, la SCI [Adresse 11] et la SCI du [Adresse 14] demandent à la cour de:
Vu les articles 1844-7, 1844-8, 1884 et 1882 du code civil,
— réformer le jugement du 22 septembre 2022 en ce qu’il a:
* prononcé la dissolution anticipée de la SCI [Adresse 11] et de la SCI du [Adresse 13] [Adresse 4],
* désigné la SCP Louis-Lageat, [Adresse 3] à [Adresse 10] ( 04100) pour y procéder,
* condamné in solidum la SCI Mirabeau et la SCI du [Adresse 14] à payer à Mme [L] [J] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
— rejeter la demande de Mme [L] [J] de dissolution anticipée de la SCI Mirabeau et de la SCI du [Adresse 13] [Adresse 4],
— condamner Mme [L] [J] à payer à la SCI [Adresse 11] et à la SCI du [Adresse 13] [Adresse 4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [L] [J], suivant ses conclusions notifiées et déposées le 24 janvier 2023, demande à la cour de:
Vu les articles 1844-7, 1844-8, 1844-10, 1844-15 et 1869 du code civil,
A titre principal:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— prononcer la dissolution judiciaire de la SCI [Adresse 11] pour justes motifs,
— prononcer la dissolution judiciaire de la SCI du [Adresse 14] pour justes motifs,
— désigner tel liquidateur qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de liquidation des deux sociétés,
A titre subsidiaire,
— désigner tel mandataire ad’hoc qu’il plaira aux fins de reconstituer ou vérifier la comptabilité des deux sociétés, déterminer les sommes dues à Mme [J], et déterminer la valeur des parts sociales détenues par elle,
— prononcer le retrait de Mme [J] de la SCI [Adresse 11],
— prononcer le retrait de Mme [J] de la SCI du [Adresse 14],
— condamner la SCI [Adresse 11] et la SCI du [Adresse 14] au paiement de la valeur des parts sociales de Mme [J], ainsi qu’au remboursement de ses comptes courants d’associé,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la nullité de la SCI [Adresse 11] pour fictivité de la société,
— prononcer la nullité de la SCI du [Adresse 14], pour fictivité de la société,
— désigner tel mandataire ad’hoc qu’il plaira aux fins de reconstituer ou vérifier la comptabilité des deux sociétés, déterminer les sommes dues à Mme [J], déterminer la valeur des parts sociales détenues par elle, et procéder à la liquidation du patrimoine desdites sociétés,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 11] et la SCI du [Adresse 14] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 octobre 2024.
MOTIFS
Les sociétés appelantes considèrent en premier lieu qu’il appartient à Mme [J] de justifier les moyens par lesquels celle-ci s’est retrouvée détentrice de parts sociales.
Elles rappellent qu’il s’agit de sociétés familiales dont le fonctionnement est libre et ne répond pas systématiquement aux obligations statutaires de fonctionnement sans que personne ne vienne à y redire quoi que ce soit et soulignent que l’intimée ne s’est jamais souciée durant plusieurs dizaine d’années du fonctionnement de la vie sociale alors qu’il ressort par ailleurs des dispositions statutaires que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et des affaires de la société ainsi que pour faire et autoriser tous les actes relatifs à son objet.
Elles font grief au premier juge d’avoir prononcé leur dissolution judiciaire alors que Mme [J] ne démontre pas en quoi les agissements du gérant sont constitutifs d’une mésentente ayant paralysé le fonctionnement des sociétés, étant précisé que la seule mésentente entre associés n’est pas une cause de dissolution anticipée de la société.
Mme [J] rétorque qu’elle justifie parfaitement de sa qualité d’associée au sein des deux sociétés et de la manière dont elle est devenue propriétaire des parts sociales.
Sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la dissolution judiciaire des deux SCI appelantes, mettant en évidence une absence de convocation aux assemblées générales, l’absence de répartition des bénéfices et de visibilité sur les déclarations fiscales, caractérisant des manquements du gérant à ses obligations. Elle expose que M. [J] se comporte comme le seul propriétaire des deux SCI du fait qu’il est l’associé majoritaire et a effectué des actes qui n’entrent pas dans l’objet social de la société ( vente d’immeuble ). Elle relève que pour toute défense, il lui est reproché de s’être toujours désintéressée du fonctionnement des deux sociétés, alors qu’elle a bien fait connaître, par la voie de son conseil, son souhait non équivoque de voir la situation évoluer.
Les statuts de la SCI [Adresse 11], mis à jour suite aux cessions du 11 février 1976, 2 septembre et 20 octobre 1978, révèlent que:
— le capital social est divisé en 400 parts, M [M] [J] étant propriétaire de 392 parts numérotées de 1 à 392 et Mme [L] [J], des 8 parts restantes numérotées de 393 à 400 inclus,
— Mme [D] [H] ( ex-épouse de M. [M] [J]) a vendu les 80 parts qu’elle détenait dans le capital de la SCI [Adresse 11] le 11 février 176 à Mme [L] [J], qui à son tour, a cédé 72 parts à M. [M] [J] par acte des 2 septembre et 20 octobre 1978.
L’intimée communique les deux actes de cessions de parts sociales ( pièces 8 et 11).
Quant aux statuts de la SCI du [Adresse 13] [Adresse 4], mis à jour suite aux ventes en date du 11 février 1976, du 2 septembre et du 20 octobre 1978 et à la donation du 22 novembre 1996, ils font apparaître que:
— le capital social, divisé en 140 parts, est ainsi réparti:
* M. [M] [J]: 30 parts en pleine propriété et 105 parts en usufruit,
* Mme [L] [J]: 5 parts en pleine propriété,
* les trois enfants de M. [M] [J]: 35 parts en nue-propriété chacun.
Il ressort de l’acte de cession de parts sociales du 11 février 1976 que Mme [D] [B] a vendu à Mme [L] [J] les 28 parts qu’elle détenait dans la SCI du [Adresse 13] [Adresse 4] et que celle-ci a, par la suite cédé 23 desdites parts à son frère.
En considération de ces éléments, la qualité d’associée de Mme [L] [J] est incontestable.
Conformément à l’article 1844-7 du code civil, Code civil, la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Il convient de rappeler que la dissolution anticipée d’une société civile à la demande d’ un associé pour justes motifs, impose la réunion de deux conditions cumulatives:
— la constatation de l’inexécution par un associé de ses obligations ou d’une mésentente entre les associés,
— et qui est de nature à paralyser le fonctionnement de la société.
Il n’est pas contesté en l’espèce, les déclarations de Mme [J] n’étant pas contredites sur ce point, que le gérant, tenu par les statuts des deux sociétés, de convoquer chaque année les associés en assemblée générale lors de laquelle les comptes sont approuvés et les bénéfices répartis, ne produit aucun élément de nature à établir le respect de ses obligations statutaires sur ce point.
Il ressort effectivement du relevé des formalités de publicité foncière que la SCI du [Adresse 14] a vendu, le 03 juillet 2012, à la SDS Manosque le lot n° 1 d’un immeuble cadastré section [Cadastre 8] [Adresse 5] sur le territoire de Manosque alors que l’objet social de la société ne prévoit pas à proprement parler la vente d’immeuble, en ce qu’il est défini comme suit ' l’acquisition, l’administration, l’exploitation directe par bail, location ou autrement, d’un immeuble à usage d’habitation et commercial et de toutes ses dépendances sis à Manosque [Adresse 5] et éventuellement de tous autres immeubles bâtis et non bâtis. D’une façon plus générale toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus désigné, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.'
Si ces éléments caractérisent manifestement une inexécution par M. [J], gérant et associé majoritaire, des obligations lui incombant, il appartient néanmoins à l’intimée de rapporter la preuve d’une paralysie dans le fonctionnement de la société.
Une telle paralysie doit mettre profondément à mal le fonctionnement sociétaire. En d’autres termes, l’activité de la société doit être mise en péril et les organes sociaux dans l’incapacité de prendre quelque décision que ce soit.
Or, Mme [L] [J] échoue à démontrer l’existence d’une telle paralysie, conséquence de l’inexécution par M. [J] de ses obligations.
En effet, il ressort des statuts des deux SCI que le gérant dispose de pouvoirs particulièrement étendus et peut prendre seul les délibérations en assemblée générale ordinaire et extraordinaire au regard du quorum de parts sociales qu’il détient.
Mme [J], qui dispose de la qualité d’ associée depuis 1976, n’a jamais contesté les pouvoirs du gérant, ni la conduite dans la gestion et le fonctionnement des sociétés [Adresse 11] et n° 7 de la [Adresse 16].
Elle n’a jamais utilisé les dispositions statutaires pour recevoir les informations utiles sur les comptes ou sur la tenue des assemblées générales.
Les deux seuls courriers qu’elle a adressés par l’intermédiaire de son conseil les 19 mai et 2 juillet 2020, font uniquement part de sa volonté de se retirer des différentes sociétés dont elle est associée.
Si manifestement, Mme [J] ne participe guère à la vie sociale des deux SCI, elle n’établit aucunement que celles-ci ne continuent pas à remplir leur objet et à satisfaire à leurs obligations sociétales et sociales.
En l’absence de démonstration d’une paralysie dans le fonctionnement des sociétés, la demande de dissolution anticipée ne peut-être accueillie.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé.
A titre subsidiaire, Mme [J] sollicite son retrait des sociétés [Adresse 12] [Adresse 14].
Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 1869 du code civil qui disposent que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
Il y a lieu de préciser que le retrait pour justes motifs d’un associé est laissé à l’appréciation du juge et que le juste motif n’est pas assimilable à la mésentente grave entre associés nécessaire à la dissolution de la société et notamment la condition tenant à la paralysie du fonctionnement de la société n’est pas exigée.
En l’espèce, Mme [L] [J] justifie de l’absence d’affectio societatis entre les associés, de l’absence de communication de documents relatifs au fonctionnement des sociétés et de l’absence de tenue d’assemblée générale annuelle, qui constituent des justes motifs au sens de l’article 1869 du code civil, permettant de faire droit à sa demande de retrait des deux sociétés.
Le retrait correspond au rachat par la société de ses propres parts et l’associé retrayant a droit au remboursement de la valeur de ses parts.
L’évaluation est faite à la date du remboursement. A défaut d’accord amiable, cette estimation est fixée à dire d’expert, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, lequel est désigné par jugement du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Les dispositions de l’article 1843-4 du code civil étant d’ordre public, la demande formée par Mme [J] tendant à la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins notamment de déterminer la valeur de ses parts sociales doit être rejetée. Il appartiendra à l’intimée, en cas de désaccord sur l’évaluation de ses droits sociaux, de solliciter la désignation d’un expert dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [L] [J] de sa demande de dissolution anticipée de la SCI [Adresse 11] et de la SCI du [Adresse 14],
Prononce le retrait de Mme [L] [J] de la SCI [Adresse 11] et de la SCI du [Adresse 13] [Adresse 4],
Rappelle qu’en application de l’article 1869 du code civil, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du même code,
Déboute, en conséquence, Mme [L] [J] de sa demande de désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins d’évaluer la valeur de ses parts sociales,
Rejette le surplus des demandes de Mme [L] [J],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige,
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de la SCI [Adresse 11] et de la SCI du [Adresse 14].
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Attribution ·
- Indivision ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Soulte
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Fumée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Manche ·
- Travail temporaire ·
- Contrats ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Indemnité de requalification ·
- Sociétés ·
- Acide ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Travail de nuit ·
- Retraite ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Indemnité
- Ags ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Personnalité morale ·
- Vice de forme ·
- Action ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Commune ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Relation financière ·
- Facture ·
- Patrimoine ·
- Gasoil ·
- Prestation ·
- Sous-traitance ·
- Extensions ·
- Administrateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Commission départementale ·
- Certificat ·
- Établissement hospitalier ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.