Désistement 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mai 2024, n° 2203505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, la SARL France super groupe, représentée par Me Harrag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision CIM PM 2022 91 prise par le maire de Nice le 7 juillet 2022 ;
2°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Nice conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL France super groupe, d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, la SARL France super groupe informe le tribunal se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de la SARL France super groupe est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL France super groupe au profit de la commune de Nice une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SARL France super groupe.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL France super groupe, à la commune de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2203505
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