Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 2 juil. 2024, n° 2302177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. C A D et son épouse, Mme B A D, représentés par Me Hmad, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre leur famille au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’admettre leur famille au bénéfice du regroupement familial ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leur demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée;
— elle est irrégulière, pour n’avoir pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de fait, M. A D n’ayant pas été licencié pour faute grave mais ayant saisi le conseil des Prud’hommes, ses ressources financières, appréciées sur les douze mois précédents, permettant de garantir la stabilité financière du foyer ;
— elle est entachée d’erreur de droit car elle n’est fondée sur aucun texte et dans la mesure où le bénéfice du regroupement familial ne peut être retiré que pour menace à l’ordre public, illégalité de la décision, fraude ou polygamie ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, présenté par M. A D, a été enregistré le 7 juin 2024, mais n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— et les observations de Me Hmad, représentant M. et Mme A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain, a introduit une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, enregistrée le 14 juin 2021. Par une décision du 20 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait droit à sa demande et convoqué la famille en vue de leur délivrer les visas correspondants. Par une nouvelle décision du 21 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré le bénéfice du regroupement familial précédemment accordé. Le même jour, son épouse et ses enfants se sont vus notifier un refus de visa. Par la présente requête, M. et Mme A D demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la décision du 20 juin 2022 par laquelle il avait fait droit à la demande de regroupement familial précédemment mentionnée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ".
3. En l’espèce, M. A D soutient sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a bénéficié d’aucune procédure contradictoire préalablement au retrait, par la décision en litige, de l’admission de sa famille au bénéfice du regroupement familial. Cette décision de retrait est ainsi intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit dès lors être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A D une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, à Mme B A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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