Annulation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 22 oct. 2024, n° 2403400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, Mme A B représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé et remplacé son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 16/05/2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2024 :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Oloumi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine, née en 1964, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé et remplacé son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire et sans enfant, déclare être entrée en France en 2006, qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à son entrée en France à l’âge de 42 ans et que la commission du titre de séjour réunie le 25 janvier 2024 a rendu un avis défavorable en date du 8 février 2024. Cependant, dans les circonstances très particulières de l’espèce qui tiennent à la circonstance que la requérante, âgée de 60 ans, est établie en France depuis dix-huit ans et qu’elle y a vécu avec son compagnon, décédé en France en 2022, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation de la décision attaquée, implique au vu du motif retenu par le présent jugement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Oloumi sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : l’Etat versera une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Oloumi sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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