Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 24 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal :
d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C… E… et M. F… D… et tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de l’association France Horizon qu’ils occupent, situé 1 rue des fresnes, 3ème étage, porte 6, à Saint-Nazaire (44600) ;
d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA France Horizon afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de la famille à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d’injonction de quitter les lieux formulée à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- la requête est recevable ;
- la mesure ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que Mme E… et M. D… ont été déboutés définitivement de leurs demandes d’asile mais se sont maintenus indûment dans le logement depuis plusieurs mois ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dans la mesure où le maintien irrégulier dans les lieux fait obstacle à l’hébergement d’autres demandeurs d’asile ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée ;
- il n’existe aucun droit au logement en raison de démarches parallèles qui seraient menées ;
- il n’existe aucune obligation de relogement dans un hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, M. F… D… et Mme C… E…, représentés par Me Guérin, concluent :
1°) à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de leur accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux et subordonner cette expulsion à ce qu’un hébergement leur soit préalablement proposé ;
4°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de leur proposer ainsi qu’à leurs enfants mineurs un hébergement d’urgence avant la mise en œuvre de la procédure d’expulsion ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, à ce que cette somme soit versée directement à M. D… et Mme E… sur le seul fondement des dispositions du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la présente demande ;
- il existe une contestation sérieuse à la demande d’expulsion, d’une part, eu égard à la méconnaissance de la procédure mise en œuvre, d’autre part, dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de mise en demeure de quitter les lieux et, enfin, eu égard à la situation de vulnérabilité dans laquelle la famille se trouve ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, d’une part, dès lors que le préfet ne justifie pas du taux d’occupation du centre d’accueil concerné mais se borne à citer des chiffres sans les assortir d’aucune preuve, d’autre part, eu égard à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la famille, enfin, dès lors que l’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 27 de cette même convention ;
- un délai de douze mois doit en tout état de cause être accordé à la famille pour quitter les lieux en subordonnant l’expulsion à ce qu’un hébergement ou un logement leur soit préalablement proposé ;
- recourir à la force publique pour expulser la famille composée de deux enfants mineurs et présentant de graves problèmes de santé est excessif et inutile.
Vu les autres pièces du dossier.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Garnier, juge des référés ;
- et les observations de Me Guérin, avocate de M. D…, en sa présence, et de Mme E….
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. D… et Mme E… le 24 octobre 2025, et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme E… et M. D…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 1 rue des fresnes, 3ème étage, porte 6 à Saint-Nazaire (44600).
Sur l’exception d’incompétence :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Son article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que M. D…, Mme E… et leurs enfants occupent depuis le 8 juin 2023 un logement dont la gestion a été confiée à l’association France Horizon, titulaire d’une convention 2022-2027 relative au fonctionnement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) conclue le 24 juin 2022 avec le préfet de la Loire-Atlantique, lequel logement leur a été octroyé par contrat de séjour conclu avec le CADA (C4407) de Loire-Atlantique, situé 1 rue des fresnes à Saint-Nazaire. Dans ces conditions, la juridiction administrative est compétente, en vertu des dispositions rappelées aux point 2 à 4 de l’ordonnance, pour connaître de la demande d’expulsion formulée à leur encontre par le préfet de la Loire-Atlantique.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En premier lieu, M. D… et Mme E…, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 9 septembre 1989 et le 18 novembre 1997, sont entrés sur le territoire français le 11 mai 2023. Ils sont hébergés avec leurs enfants B… et A…, nés le 12 juin 2020 et le 8 mars 2022, dans le CADA précité. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 décembre 2023, notifiées le 8 janvier 2024. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge à compter du 13 janvier 2024 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 29 décembre 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, leur a été adressée par le préfet de la Loire-Atlantique par un courrier du 11 août 2025.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit du demandeur d’asile de se maintenir sur le territoire s’éteint non à la date de notification de la décision de la CNDA mais à celle de sa lecture en audience publique, de sorte que la circonstance que le courrier de l’OFII du 29 décembre 2023 leur ait été adressé antérieurement à la notification des décisions de la CNDA rejetant leurs demandes d’asile est inopérante. D’autre part, il résulte de l’instruction que le courrier de mise en demeure de quitter les lieux, signé par la secrétaire générale de la préfecture, compétente à cet effet en vertu de la délégation de signature du 24 février 2025 régulièrement publiée dont elle dispose, a été notifié par voie postale à Mme E… le 13 août 2025 et que M. D… a refusé de signer le même courrier le 12 août précédent, date à laquelle il est ainsi réputé en avoir eu connaissance, alors même en tout état de cause que Mme E… figure au DNA comme la représentante de la famille. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la mesure sollicitée par le préfet serait entachée de vices de procédure de nature à faire obstacle à son exécution.
Il résulte ainsi de ce qui précède que les intéressés se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, la mesure sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme E… et M. D… et leurs enfants, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet dans sa requête, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, que ne saurait remettre en cause en l’espèce l’état de santé de l’enfant A… et de Mme E…, l’expulsion demandée ne faisant en tout état de cause pas obstacle à une prise en charge médicale et la situation de la famille étant susceptible de lui permettre, le cas échéant, de bénéficier du dispositif de veille sociale. Les intéressés ne sont ainsi pas fondés, à ce titre, à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Toutefois, s’il ne relève pas de l’office du juge des référés, dans la présente instance, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer aux intéressés un logement ou un hébergement adapté, il y a lieu en revanche, eu égard, d’une part, à la structure familiale, composée de deux enfants en bas âge et, d’autre part, à l’état de santé A… et de Mme E…, que soit accordé à la famille, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présence instance la partie perdante, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que M. D… et Mme E… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D… et Mme E… ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 1 rue des fresnes, 3ème étage, porte 6, à Saint-Nazaire (44600).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. D… et Mme E… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par M. D… et Mme E… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. F… D…, à Mme C… E… et à Me Guérin.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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