Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 juin 2024, n° 2105869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Pelloux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la suspension des poursuites prises à son encontre dans le cadre de la saisie de ses droits d’associés et valeurs mobilières notifiée le 17 juin 2021, de prononcer la mainlevée de cette saisie et de prononcer la restitution des droits d’associés saisis ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en conséquence de sa réclamation préalable assortie d’une demande de sursis de paiement et d’une proposition de constitution de garanties portant sur un montant de 333 991 euros, les impositions litigieuses ont cessé d’être exigibles et la saisie est devenu caduque ;
— il est fondé à se prévaloir de la doctrine administrative référencée aux paragraphes 70, 80, 110, 120 et 130 du BOI-REC-PREA-20-20-40.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens d’ordre public relevés d’office tirés de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions tendant à prononcer la mainlevée d’un acte de poursuite et de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des poursuites, dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pelloux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à la charge de M. A et de son ex-épouse au titre des années 2014 et 2015. L’administration fiscale a, pour obtenir le recouvrement de cette somme, effectué à l’encontre de M. A une saisie de ses droits d’associés dans la société Chriselo en date du 17 juin 2021 qui lui a été notifiée le 25 juin 2021. M. A demande au tribunal la suspension de la saisie des droits d’associé, la restitution des droits ainsi saisis ainsi que la mainlevée de cet acte de poursuite.
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la mainlevée d’actes de poursuites. Les conclusions de M. A présentées à cette fin ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ». Aux termes de l’article R. 277-3-1 du même livre : « Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l’article R. 277-1, à l’appui d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l’objet de la contestation ./ Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l’article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties ». Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans une réclamation régulière a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu’il conteste, à la seule condition qu’il réunisse les garanties appropriées. Les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation régulière et présenté une demande de sursis de paiement cessent d’être exigibles à compter de la date à laquelle cette réclamation et cette demande sont reçues par le service. Lorsque l’administration fiscale a diligenté des mesures d’exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, la demande régulière de sursis de paiement ne prive pas d’effet l’avis à tiers détenteur émis antérieurement à la demande de sursis de paiement et ne remet dès lors pas en cause l’effet attributif de la mesure d’exécution pratiquée antérieurement, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 263 du même livre. Toutefois, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l’Etat doivent, nonobstant l’effet attributif des mesures d’exécution pratiquées, être restitués au contribuable au cas où les garanties proposées sont jugées suffisantes.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a présenté une réclamation préalable assortie d’une demande de sursis de paiement en date du 15 juillet 2021, soit postérieurement à la saisie de droits d’associés en date du 17 juin 2021. Cependant, une telle mesure avait déjà produit ses effets antérieurement à la demande de sursis de paiement. Dès lors, la demande de sursis de paiement ne pouvait entraîner la caducité de cette saisie et les conclusions tendant à sa suspension étaient sans objet dès l’introduction de la requête. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme étant irrecevables.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait assorti sa demande de sursis de paiement de garanties suffisantes. A cet égard, il produit au soutien de sa requête un extrait du compte de son avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats faisant état d’un séquestre d’un montant de 333 991,07 euros. Toutefois, ce document concerne, selon son intitulé, le litige opposant la société Chriselo aux services fiscaux et non à M. A à titre personnel. Dans ces conditions, M. A n’établissant pas avoir établi, en son nom personnel, de garanties suffisantes au soutien de sa demande de sursis de paiement, ses conclusions tendant à la restitution des sommes attribuées à l’Etat en exécution de la saisie des droits d’associés ne peuvent qu’être rejetées.
6. En troisième et dernier lieu, d’une part, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’énoncé des paragraphes 70 et 80 de la doctrine administrative référencée BOI-REC-PREA-20-20-40, relatifs aux mises en demeure de payer. D’autre part, les paragraphes 110 à 130 de ce même bulletin ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application en l’espèce.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais engagés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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