Rejet 4 octobre 2024
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 4 oct. 2024, n° 2404614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 742-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait qui est la cause d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour et est entaché sur ce point d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’absence de risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, président, en application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort ;
— et les observations de Me Della Monaca pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre au séjour, au titre de l’asile, M. B, ressortissant nigérian, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui, selon les mentions non contestées figurant sur l’arrêté attaqué, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 20 août 2020, a été débouté du droit d’asile par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 mars 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 février 2022. Sa demande de réexamen enregistrée le 7 décembre 2023 a été rejetée pour irrecevabilité le 20 décembre 2023, par une décision devenue définitive. Par suite, il se trouvait dans la situation prévue au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans laquelle le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à Mme A C, signataire de l’arrêté contesté, adjointe à la cheffe de bureau des examens spécialisés à la préfecture des Alpes-Maritimes, à l’effet de signer « les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’OFPRA et de la CNDA ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). ».
8. L’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle les éléments figurant au dossier du requérant et, à titre principal, ceux qui sont en rapport avec les démarches effectuées en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Après mention de l’obligation résultant des dispositions des articles R. 521-5 et R. 521-6 du code précité, il constate que le requérant n’a fourni aucun élément susceptible de réexaminer son droit au séjour sur un autre fondement juridique que celui de l’asile. Il vérifie qu’aucun autre titre de séjour ne peut lui être délivré, notamment au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au titre du travail, du fait de la caducité de l’autorisation de travail dont l’intéressé disposait pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile. Dès lors, alors même que l’arrêté ne donne pas le détail de l’ensemble des éléments de fait qui caractérisent la situation particulière de l’intéressé, sa motivation est régulière au regard des exigences spécifiques résultant de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. M. B, né le 10 juillet 1986, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 20 août 2020. Il a été débouté définitivement du droit d’asile. Il ne conteste pas être célibataire. La production d’un avis d’arrêt de travail du 12 septembre au 3 octobre 2023, s’il révèle l’exercice d’une activité professionnelle, ne permet pas d’en connaître la nature et la durée. Il ne justifie d’aucun autre élément en rapport avec une insertion quelle qu’elle soit. Il ne démontre, ni même n’allègue, qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. D’une part, par l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé que le requérant serait renvoyé à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Cet arrêté comporte une motivation suffisante sur ce point dans la mesure où il considère, après analyse et comme l’a d’ailleurs déjà considéré l’OFPRA, que le requérant ne serait pas exposé à des risques en cas de renvoi dans son pays d’origine, au regard de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
11. D’autre part, M. B a été débouté du droit d’asile après une première demande et une demande de réexamen. Il ne fait état d’aucun élément et n’expose d’ailleurs pas dans quelle mesure il serait personnellement exposé à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement vers le Nigéria. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut donc être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera faite au ministre de l’intérieur et au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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