Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 nov. 2024, n° 2201494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) SDRF, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la créance née du report en arrière des déficits de l’année 2020, d’un montant de 241 311 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation () ».
3- La décision du 15 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté la réclamation de la société à responsabilité limitée (SARL) SDRF, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressée le 25 octobre 2021. Par suite, la requête de la SARL SDRF, enregistrée le 23 mars 2022, a été présentée au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti et est, dès lors, manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL SDRF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SDRF et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Le président de la 3ème chambre
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2201494
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