Infirmation 2 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 nov. 2021, n° 19/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03857 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°391/2021
N° RG 19/03857 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P26V
[…]
C/
M. I-J Y
M. D Z
Me Régis A DE X
E GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE F
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRE, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame K-L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2021
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 26 octobre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La […], Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille BELLEIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Maître Régis A DE X
[…]
[…]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Constance PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur I-J Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 23 septembre 2019 remis à personne, n’a pas constitué
Monsieur D Z
né le […] à […]
Kerambastand
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 23 septembre 2019 déposé en l’étude, n’a pas constitué
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE F prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 23 septembre 2019 déposé en l’étude, n’a pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 avril 2015 au rapport de Me Régis A de X, notaire à MORLAIX, il était constitué un Groupement Foncier Agricole dénommé « E F » entre M. I-J Y et M. D Z.
Le capital social s’élevait à la somme de 198.000 ' divisée en 198 parts sociales de 1.000 ' chacune, attribuées à :
— M. I-J Y à hauteur de 197 parts soit 197.000 ', consistant en un apport en nature au E de diverses parcelles de terres situées à PLOUIGNEAU, pour une contenance totale de 24 ha 71 a et […]
— M. D Z à hauteur de 1 part soit 1.000 ', consistant en un apport en numéraire.
Aux termes d’une rubrique intitulée « Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural », il était précisé en page 6 de l’acte notarié que : « le présent acte ne donne pas ouverture au droit de préemption au profit de la SAFER. En effet, bien qu’étant situé à l’intérieur de la zone d’intervention de cet organisme, le présent apport est consenti au profit d’un E constitué entre parents ou alliés jusqu’au 4e degré inclus ».
Suite à une cession survenue en 2015, la répartition des parts sociales entre les associés a été modifiée comme suit :
— M. I-J Y : 1 part sociale
— M. D Z : 197 parts sociales
Suivant acte reçu au rapport de Me Régis A de X, le E F a consenti à la SARL DU RHUN, dont M. Y est le gérant, un bail rural pour une durée de 18 ans avec prise d’effet au 7 août 2015, portant sur les parcelles ayant fait l’objet de l’apport pour une contenance de 24 ha 71 a et […]
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2016, des agriculteurs voisins ont informé la SAFER de la création du E en arguant d’une fraude, ainsi que de leur volonté d’exploiter les parcelles litigieuses.
La SAFER a déposé une demande en vue d’obtenir les statuts du E auprès des services de la publicité foncière et a sollicité les explications de M. Y sur l’absence de déclaration d’intention d’aliéner et le motif d’exemption invoqué (lien de parenté).
Par courriel du 9 août 2016, M. Y a répondu que : « le notaire a mentionné un lien de parenté n’existant pas au lieu de stipuler que je suis toujours exploitant des terres ».
Estimant que la constitution du E était frauduleuse et destinée à faire échec à son droit de préemption, la SAFER a suivant exploit du 6 septembre 2016, fait assigner Me A de X, M. Y, M. Z et le E F devant le tribunal de grande instance de BREST afin de voir principalement prononcer la nullité de l’acte du 11 avril 2015 ainsi que tous les actes subséquents, notamment le bail rural consenti à la SARL DU RHUN et la condamnation des défendeurs à payer la somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de BREST a :
— débouté la […] de toutes ses demandes,
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
— dit que les frais de la présente instance seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposé.
Suivant déclaration du 13 juin 2019, La […] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’avait déboutée de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 septembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la […] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de BREST le 20 mars 2019 en ce qu’il a débouté la SAFER de toutes ses demandes,
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’acte d’apport relatif aux parcelles cadastrées section A 801, 1336, 210, 765, 780, 784, 793, 794, 797, 800, 808, 809, 810, 811, 812, 841, 842, 1925, 1927, 857, 859, 884, 856, 860, 813, 840, 861, 886, 1437, 862, 839, 1846, 1971 et 858 situées sur la commune de PLOUIGNEAU, ainsi que tous les actes subséquents conclus par le E, notamment le bail rural consenti à la SARL DU RHUN,
— condamner in solidum le E F, M. D Z, M. I-J Y et Me A de X à verser à la […] la somme de 5000 ' chacun à titre de dommages et intérêts,
— déclarer commune et opposable en tant que de besoin au notaire et aux associés du GAEC la décision à intervenir,
— condamner in solidum les défendeurs à verser à la SAFER la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du CPC,
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BOURGES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAFER entend demander la requalification de l’acte d’apport des terres agricoles par M. Y au E F en une véritable cession de parcelles agricoles et en conséquence, la nullité de cet acte de vente.
Pour contester à MM. Y et Z le bénéfice de l’exemption prévu à l’article L322-8 du code rural, la SAFER fait valoir que ces derniers n’apportent aucune preuve de ce que M. Y était toujours exploitant des terres litigieuses le 11 avril 2015, soit à la date de l’apport.
Par ailleurs, la SAFER estime que le tribunal a écarté à tort son droit de préemption. Elle expose que le tribunal aurait dû procéder à une analyse globale des actes successifs accomplis par MM. Y et Z avec l’assistance du notaire, ce qui lui aurait permis de caractériser la fraude consistant en la création d’une société fictive dont le but était de vendre les terres apportées par M. Y à M. Z au mépris du droit de préemption d’ordre public de la SAFER.
Elle fait valoir à cet égard que la mention erronée d’un lien de parenté ne procède pas d’une erreur matérielle du notaire mais bien d’une déclaration mensongère de MM. Y et Z, lesquels n’ont par ailleurs jamais eu l’intention véritable de s’associer, ainsi qu’il résulte de l’acte de cession survenu six mois plus tard, aux termes duquel M. Y a cédé 99,5 % de ses parts sociales à M.
Z, opérant ainsi un changement de propriétaire des terres apportées. La SAFER regrette que le tribunal n’ait pas exploité la déclaration du 10 septembre 2015 annexée aux « statuts du E mis à jour » du 15 novembre 2015, laquelle démontre la connaissance qu’avaient les intimés du caractère frauduleux de l’opération, y compris le notaire, qui pensait à tort par cet acte pouvoir se décharger de sa responsabilité.
La SAFER considère en outre que la mention mensongère d’un lien de parenté porté sur l’acte authentique avec l’intention de faire échec à son droit de préemption caractérise une faute en relation directe avec le préjudice, résultant du fait qu’elle a été privée de la possibilité de remplir la mission qui lui était confiée par la loi alors même que des agriculteurs et exploitants aux alentours justifient de projets pouvant permettre un très bon aménagement foncier et une meilleure répartition parcellaire des exploitations agricoles du secteur et ainsi obtenir une meilleure viabilité économique.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Me A de X demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— constater que l’acte du 11 avril 2015 est entaché d’une erreur matérielle et ordonner sa rectification,
— dire et juger que l’apport de biens au Groupement Foncier Agricole a été réalisé par M. I-J Y, propriétaire exploitant les biens précités,
— débouter la SAFER de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SAFER à verser à Me A de X la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Me A de X expose n’avoir commis aucune faute dès lors que le droit de préemption de la SAFER était en l’espèce exclu s’agissant d’un apport fait par un propriétaire exploitant. Il rappelle qu’il n’avait aucune obligation d’information préalable vis à vis de la SAFER en l’état du droit applicable au moment de l’acte, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2016 dite « loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » rendant obligatoire l’information de la SAFER dans toutes les hypothèses de mutation y compris les cas d’exemption.
Le notaire conteste avoir eu l’intention de contourner les règles de préemption en mentionnant volontairement dans son acte un lien de parenté inexistant entre les associés et estime que les avertissements donnés aux parties, suivant déclaration signée par MM. Y et Z et annexée aux statuts du E en date du 10 septembre 2015, démontrent le contraire.
Par ailleurs, il considère que cette mention erronée dans l’acte est sans incidence puisqu’il existait bien un motif d’exemption (la qualité d’exploitant du propriétaire des apports) faisant obstacle à l’exercice du droit de préemption de la SAFER. Il estime donc que l’erreur sur l’énoncé du motif de l’exemption peut être qualifiée d’erreur purement matérielle, pouvant à ce titre, être rectifiée sans recourir à la procédure d’inscription de faux.
Le notaire expose encore que la SAFER ne justifie d’aucun lien causal entre la mention inexacte contenue dans l’acte et l’absence de notification à la SAFER puisqu’en tout état de cause, il existait un motif valable d’exemption, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir d’aucun droit de préemption ni d’aucune formalité d’information.
Il ajoute que si le tribunal prononce la nullité de l’acte litigieux, la SAFER ne pourrait alors plus
justifier d’aucun préjudice puisque le bien vendu reviendrait dans le patrimoine du vendeur de sorte qu’elle pourrait de nouveau exercer son droit de préemption en cas de vente.
La déclaration d’appel et l’assignation devant la cour ont été signifiées par actes d’huissier délivrés le 23 septembre 2019 au E F, à MM. Z et Y. Ces derniers, régulièrement intimés, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’existence du droit de préemption de la SAFER
L’article L143-1 alinéa 1er du code rural dans sa rédaction applicable au litige dispose : « Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, (') ».
L’alinéa 6 de cet article dispose que « les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve du I de l’article L.143-7, exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur. »
L’article L322-8 du code rural dispose, dans son alinéa 3, que «Le droit de préemption institué par l’article L. 143-1 ne s’applique pas aux apports de biens à un groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu’au quatrième degré inclus ni aux apports faits par un propriétaire exploitant lesdits biens ».
En l’espèce, l’acte notarié de constitution du E mentionne en page 6 que: « le présent acte ne donne pas ouverture au droit de préemption au profit de la SAFER. En effet, bien qu’étant situé à l’intérieur de la zone d’intervention de cet organisme, le présent apport est consenti au profit d’un E constitué entre parents ou alliés jusqu’au 4 ème degré inclus ».
Or, il est constant que cette mention est inexacte, M. Y et M. Z n’ayant aucun lien de parenté, de sorte que cette cause d’exemption est inexistante.
S’agissant de la deuxième cause d’exemption, la SAFER conteste à M. Y la qualité d’exploitant au moment de l’apport de ses terres au E. Il ressort cependant des pièces produites que M. Y justifie d’une affiliation à la MSA en qualité de chef d’exploitation pour l’année 2015.
Il a par ailleurs créé la SARL DU RHUN dont il est l’unique associé exploitant et gérant, selon les statuts du 7 août 2015. Selon l’attestation de Me A de C, le E F a consenti à à la SARL DU RHUN un bail rural pour une durée de 18 ans avec prise d’effet au 7 août 2015, portant sur les parcelles ayant fait l’objet de l’apport pour une contenance de 24 ha 71 a et […]
Le préfet de la région Bretagne a d’ailleurs reconnu à M. Y la qualité d’exploitant poursuivant son activité de mise en valeur des terres en tant qu’associé unique de la SARL DU RHUN, à ce titre non soumis au contrôle des structures, dans sa décision du 22 février 2018.
Enfin plusieurs attestations datées du mois de novembre 2017, confirment l’exploitation effective des parcelles par M. Y. M. B atteste notamment que M. Y exerce son métier d’agriculteur sur son exploitation « depuis des dizaines d’années et jusqu’à aujourd’hui ».
Dès lors, au vu des pièces produites et comme l’a justement retenu le tribunal , la SAFER, sur qui
pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer que M. Y n’était pas propriétaire exploitant lors de l’apport de ses parcelles au E et que donc l’article L.143-1 alinéa 1er du code rural était applicable.
Par ailleurs, la SAFER ne pouvait davantage faire valoir son droit de préemption en application de l’article L. 143-1 aliéna 6 du code rural, lors de la cession en 2015 par M. Y de 196 parts au profit de M. D Z. En effet, le droit de préemption de la SAFER ne se déclenche qu’en cas de cession totale. Or, en l’espèce, il s’agit d’une cession partielle puisque M. Y est resté propriétaire d’une seule part sociale.
Il s’en suit que la SAFER, sauf à démontrer la fraude, ne pouvait faire valoir son droit de préemption.
2°/ Sur la demande en nullité de l’acte d’apport et de constitution du E pour fraude
Il convient de rechercher si l’ensemble des contrats successivement établis entre M. Y et M. Z caractérise une fraude consistant, au moyen de sociétés écrans, à faire échec au droit de préemption de la SAFER.
En premier lieu, l’acte authentique de constitution du E reçu par Me A de C écarte expressément le droit de préemption de la SAFER en faisant état d’un lien de parenté qui n’existe pas. Compte tenu de l’importance que revêt cette déclaration en ce qu’elle énonce une cause d’exemption au droit de préemption de la SAFER, il est impossible que cette inexactitude relève de l’erreur. Il convient de considérer qu’elle ne peut procéder que d’une déclaration mensongère des parties. Le notaire rédacteur, qui doit assurer la validité et l’efficacité de ses actes, aurait dû, à tout le moins, procéder à la vérification du lien de parenté dont il faisait état dans son acte.
En second lieu, en août 2015, M. Y a créé la SARL DE RHUN dont il était initialement l’unique associé et gérant. Il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif de RENNES du 25 mai 2021 et des décisions relatives aux demandes d’autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses, prises par le préfet de la région Bretagne les 9 novembre 2017 et 22 février 2018, que M. D Z est devenu associé non exploitant de cette société, détenant 9% des parts sociales. Or, cette société s’est vue consentir par le E F un bail rural de 18 ans sur les parcelles litigieuses avec prise d’effet au 7 août 2015.
De fait, cette opération a pour conséquence d’éluder le contrôle des structures (dans la mesure où M. D Z, faute de diplôme, ne remplissait pas les conditions pour obtenir l’autorisation d’exploiter contrairement à la SARL DU RHUN pour laquelle le préfet a finalement estimé qu’elle n’était pas soumise à autorisation d’exploiter, M. Y étant réputé poursuivre l’exploitation des parcelles sous une autre forme) ainsi que de soustraire durablement les parcelles au droit de préemption de la SAFER, puisque elle a institué une société, dont M. Z est associé, en tant que preneur en place. A cet égard, le choix fait par M. Y de poursuivre l’exploitation agricole, qui est pourtant une activité civile par nature, sous la forme d’une société commerciale ( SARL), n’est en l’espèce justifié ni par la taille ni par la nature de son exploitation (24 hectares de culture céréalière et légumière, sans indication de transformation ou d’export). Cette circonstance ne fait que renforcer l’idée d’un montage destiné à assurer la transmission des terres à M. Z, au mépris des dispositions du code rural et de la pêche maritime.
Cela ressort clairement de la cession de parts sociales survenue le 15 novembre 2015 (d’après les statuts modifiés), par laquelle la répartition du capital social entre les associés a été modifiée de façon à ce que six mois après la constitution du E, la quasi totalité des parts sociales soit possédée par M. D Z (197 parts sociales) tandis que M. I-J Y ne conserve plus qu’une seule part sociale. La cour considère que cette cession par M. Y de la quasi totalité de ses parts sociales, intervenue à bref délai suivant la date de l’apport, est exclusive d’une volonté réelle
de s’associer dans le cadre d’une exploitation en commun des terres. D’évidence, la constitution du E n’avait pour seul cause que de masquer le transfert des terres du patrimoine de M. Y vers celui de M. Z tout en paralysant le droit de préemption de la SAFER en prévoyant la conservation par M. Y d’une seule part sociale.
Or, l’intention de M. Y de céder à court terme son unique part restante et de réunir ainsi la propriété de la totalité du capital social (donc des terres) entre les mains de son associé ne fait aucun doute, dès lors que cet acte de cession comme tous les autres actes accomplis sur cette période tendent en réalité à préparer le départ en retraite de M. Y, lequel est né en 1953, et la transmission de son exploitation en vue de l’installation de M. Z. Cette démarche est d’ailleurs clairement indiquée dans la décision du préfet de Bretagne du 22 février 2018.
Ainsi, l’intention des parties était bien d’aboutir, au moyen de cessions partielles échappant au droit de préemption de la SAFER, à la cession de la totalité des parts sociales au profit de M. Z.
C’est d’ailleurs pour lutter contre ce type de fraude que l’article L.143-9 du code rural et de la pêche maritime, renvoyant à l’article L. 164 du livre des procédures fiscales, énonce que « Pendant une durée de cinq ans à compter de l’apport en société de biens pouvant faire l’objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) reçoivent de l’administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l’annulation de ces apports. »
Il est observé que MM. Y et Z ont d’ailleurs été parfaitement informés de cette disposition ainsi qu’il ressort de la déclaration datée du 10 septembre 2015, aux termes de laquelle : « les associés déclarent avoir été informés par Me C chargé d’authentifier les conventions intervenues directement entre eux et sans le concours ni la participation dudit notaire, des risques suivants inhérents à la constitution de sociétés fictives destinées à échapper au droit de préemption de la SAFER. Ils déclarent avoir notamment été avertis de ce que la SAFER peut, pendant un délai de 5 années, se faire communiquer la répartition ente les associés du capital de la société bénéficiaire de l’apport en vu de demander, le cas échéant, l’annulation de cet apport. Ils déclarent faire leur affaire personnelle, sans recours contre le dit notaire des conséquences qui pourraient résulter d’une telle procédure quelle que soit son issue. Et, notamment, de toutes conséquences financières, fiscales, sociales et autres. Et ils requièrent le notaire d’identifier lesdites conventions»
Cette déclaration annexée aux statuts modifiés ne se comprend qu’en raison de l’inversion de la répartition du capital social entre les associés consécutivement à l’acte de cession par M. Y de ses parts sociales. Elle ne fait que renforcer le caractère frauduleux de l’opération que les associés ont poursuivi en toute connaissance de cause et que le notaire avait parfaitement identifié.
Il convient donc de considérer que l’ensemble de ces actes constitue un montage frauduleux destiné à faire obstacle à l’exercice par la SAFER de son droit de préemption. Cette fraude justifie de prononcer la nullité de l’acte reçu par Me A de C le 11 avril 2015, portant statuts du E F et actant l’apport au E des parcelles cadastrées section A 801, 1336, 210, 765, 780, 784, 793, 794, 797, 800, 808, 809, 810, 811, 812, 841, 842, 1925, 1927, 857, 859, 884, 856, 860, 813, 840, 861, 886, 1437, 862, 839, 1846, 1971 et 858 situées sur la commune de PLOUIGNEAU, ainsi que de tous les actes subséquents conclus par le E, notamment le bail rural consenti à la SARL DU RHUN avec effet au 7 août 2015.
Le jugement ayant débouté la SAFER de sa demande en nullité de l’acte d’apport ainsi que de tous les actes subséquents, notamment le bail rural, sera donc infirmé.
La demande de rectification d’erreur matérielle formée par le notaire est devenue sans objet du fait de l’annulation de l’acte du 11 avril 2015.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la fraude commise par MM. Y et Z caractérise la faute.
Aux termes d’une déclaration signée par les parties le 10 septembre 2015, Me A de C a certes mis en garde les associés sur les risques inhérents à la constitution de sociétés fictives destinées à échapper au droit de préemption de la SAFER, toutefois, la cour relève que celui-ci a reçu l’acte authentique d’apport et de constitution du E, dans lequel il a mentionné un lien de parenté inexistant comme cause d’exemption du droit de préemption de la SAFER, ce qui constitue une négligence coupable et non une simple erreur matérielle, au regard des actes subséquents.
En effet, ce notaire a ensuite assisté les parties dans la rédaction du bail rural consenti à la SARL DU RHUN. Il est également intervenu dans la rédaction des statuts mis à jour au 24 avril 2015, lesquels mentionnent de manière incohérente un acte de cession de parts sociales intervenu postérieurement, 1e 15 novembre 2015 ( acte non communiqué). Enfin, il a fait signer aux parties, le 10 septembre 2015, une déclaration comportant des avertissements sur les risques de fraude au droit de préemption de la SAFER en cas de constitution d’une société fictive. Or, cet acte ne s’explique que par la cession de parts sociales intervenue entre les associés.
Il se déduit de ces éléments, que Me A de C a en définitive prêté son concours à MM. Y et Z à tous les stades du montage destiné à éluder le mécanisme de préemption de la SAFER et ce, en pleine connaissance de cause du caractère frauduleux de l’opération, sans quoi, il n’aurait pas fait signer aux parties la déclaration du 10 septembre 2015, par laquelle il tente vainement de se décharger de sa responsabilité.
La cour retient donc la participation du notaire à la fraude.
Concernant le préjudice, si par l’effet rétroactif de l’annulation de l’acte d’apport et du bail rural, les terres sont effectivement de facto réintégrées dans le patrimoine de la SAFER, laquelle pourra de nouveau exercer son droit de préemption en cas de vente, il n’en reste pas moins que ce montage frauduleux destiné à éluder le droit de préemption de la […] a causé à celle-ci un préjudice moral, lié à l’atteinte portée à la mission de service public qui lui est confiée par la loi, notamment en matière de rétrocession des terres en vue de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles afin d’éviter le morcellement des terres et faciliter l’installation des jeunes agriculteurs. En l’espèce, il est justifié de ce que la […] a été concrètement empêchée d’exercer sa mission à l’égard d’agriculteurs voisins qui justifiaient de projets pouvant impliquer la distribution des terres de M. Y.
Ainsi, il convient de condamner in solidum M. I-J Y, M. D Z et Me A de C à payer à la SAFER de BRETAGNE la somme de 5.000 ' à titre de dommages-et-intérêts.
Le jugement ayant débouté la SAFER de cette demande sera donc infirmé.
4°/ Sur les demandes accessoires
Le jugement ayant débouté la SAFER de ses demandes aux titre des dépens et des frais irrépétibles et
dit que les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés doit être infirmé.
Les intimés qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la […] la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me A de C sera en conséquence débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Brest,
Statuant à nouveau :
— Prononce la nullité de l’acte reçu au rapport de Me A de C le 11 avril 2015 portant statuts du E F et actant l’apport au E des parcelles cadastrées section A 801, 1336, 210, 765, 780, 784, 793, 794, 797, 800, 808, 809, 810, 811, 812, 841, 842, 1925, 1927, 857, 859, 884, 856, 860, 813, 840, 861, 886, 1437, 862, 839, 1846, 1971 et 858 situées sur la commune de PLOUIGNEAU, ainsi que tous les actes subséquents conclus par le E, notamment le bail rural consenti à la SARL DU RHUN avec effet au 7 août 2015 ;
— Dit que la demande de rectification d’erreur matérielle formée par Me A de C est devenue sans objet du fait de l’annulation de l’acte du 11 avril 2015 ;
— Condamne in solidum M. I-J Y, M. D Z et Me A de C à payer à la […] la somme de 5.000 ' à titre de dommages-et-intérêts ;
— Déboute Me A de C de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne in solidum M. I-J Y, M. D Z et Me A de C à payer à la […] la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. I-J Y, M. D Z et Me A de C aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me BOURGES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Compteur électrique ·
- Fournisseur ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Titre
- Paiement de la redevance d'opposition ·
- Opposition à enregistrement ·
- Recevabilité ·
- Télécopie ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Redevance ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Chèque ·
- Directeur général ·
- Sociétés
- Objectif ·
- Travail ·
- Management ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Éditeur ·
- Évaluation ·
- Communication ·
- Technique ·
- Compétence ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Expertise ·
- Compte courant ·
- Loyer ·
- Ut singuli ·
- Avis ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Intérêt
- Expropriation ·
- Société publique locale ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Juge ·
- Comparaison ·
- Titre
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Recours ·
- République ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Ministère public ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Crédit industriel ·
- Père ·
- Hospitalisation ·
- Opposition ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Don ·
- Procuration ·
- Cartes
- Scories ·
- Épandage ·
- Animaux ·
- Amendement ·
- Chrome ·
- Produit ·
- Sélénium ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Vente
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Alsace ·
- Prêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Astreinte ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Service public ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Eau stagnante ·
- Référé
- Casino ·
- Sociétés ·
- Ristourne ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Coopération commerciale ·
- Demande ·
- Facture
- Cuivre ·
- Livraison ·
- Carrière ·
- Conseiller du salarié ·
- Détournement ·
- Entretien préalable ·
- Lettre de licenciement ·
- Faute grave ·
- Vente ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.