Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2305091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023 sous le numéro 2305091, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’un défaut de motivation ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 11 janvier 2024.
II-Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, sous le numéro n° 2401531, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
* les décisions attaquées sont entachées :
— d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 7 novembre 2024 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Traversini, pour la requérante ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine née le 21 novembre 1971, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 29 février 2024, dont elle demande l’annulation par la requête n° 2401531, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête n°2305091, l’intéressée demande en outre l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait implicitement rejeté sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2305091 et 2401531 présentées par la requérante présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2305091 :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 février 2024 (requête n° 2401531) :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui soutient être entrée en France en mai 2016, est pacsée depuis le 1er mars 2017 avec M. C, également ressortissant philippin et muni d’une carte de résident régulièrement délivrée et valable jusqu’au 1er septembre 2028. Par ailleurs, l’intéressée justifie, par les nombreuses pièces qu’elle produit, notamment des factures et relevés de compte aux deux noms, du caractère réel et ininterrompu de la communauté de vie en France avec son compagnon depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, Mme B est fondée à se prévaloir de l’atteinte disproportionnée portée par la décision de refus de séjour en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En raison du motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. La requérante ayant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 900 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de Me Traversini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Une somme de 900 (neuf cents) euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de Me Traversini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. PagnottaL’assesseur le plus ancien,
signé
M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2305091 – 2401531
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