Confirmation 1 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 27 mai 2016, n° 12/10777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10777 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 12/10777 N° MINUTE : Assignation du : 26 Juin 2012 |
JUGEMENT rendu le 27 Mai 2016 |
DEMANDERESSE
Société A
[…]
[…]
représentée par Maître Francine DEPREZ de l’ASSOCIATION C & D ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0265
DÉFENDERESSE
Société DELTA MUSIC & ENTERTAINEMENT GMB&C0.KG
[…]
[…]
représentée par Maître François ILLOUZ de la SELARL ISGE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0038
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN,Vice-Président
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Suivant contrat du 25 mai 1989, la société EUROPE 1 a consenti à la société A une licence d’exploitation phonographique portant sur un catalogue de plus de 200 enregistrements de concerts de jazz produits par Messieurs X et Y et de concerts de variété destinés initialement à la radiodiffusion publique (émission Musicorama) .
Suivant contrat du 26 juin 2001, pour une durée de trois ans, reconduit par avenant du 10 décembre 2003, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, la société A a consenti à la société de droit allemand dénommée Delta Music Gmbh, dont le dirigeant était E F, un droit de pressage des phonogrammes renfermant les enregistrements ainsi que l’exploitation de droits d’utilisation secondaires.
Cette collaboration a cessé au mois d’octobre 2007 suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Delta Music (jugement du tribunal d’instance de Cologne).
Un protocole d’accord et une licence, avec effet rétroactif au 1er août 2008 pour une durée de deux ans, ont été conclus le 29 septembre 2008 entre la nouvelle société dénommée Delta Music & Entertainement Gmbh (ci-après DME), créée par E F à cette fin et la société A, portant sur une liste de 202 références précédemment exploitées par l’ancienne société Delta Music à l’exclusion de huit titres des artistes B et Joe Dassin, objets d’une instance judiciaire, interdits de commercialisation ( arrêt de la 4 ème Chambre de la Cour d’Appel de PARIS), outre le paiement de la somme de 65.700,33 euros que DME s’engageait à payer à A en huit versements.
La société A estime que DME a manqué à ses obligations résultant tant du contrat de licence que de l’engagement de payer (absence de paiement des redevances, exploitation au-delà du 3e trimestre 2009, sous licence consentie à la société New service, exploitation dématérialisée non autorisée du catalogue).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2010, A invoquant la clause résolutoire insérée au contrat de licence, a mis DME en demeure d’avoir à mettre fin aux infractions contractuelles précitées, puis a informé son cocontractant de la résiliation anticipée du contrat
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, A a estimé que le contrat de licence avait pris fin le 2 mai 2010.
Le tribunal de commerce de Paris suivant ordonnance de référé du 24 février 2011, a condamné DME à payer à la S.A.R.L. A, la somme de 44.700,33 euros (solde de l’indemnité forfaitaire), à adresser l’état de fabrication des disques et supports reproduisant les enregistrements, objet du contrat de licence du 29 septembre 2008, pour une période comprise entre le 1er août 2008 et le 2 mai 2010 et l’état de ses ventes des mêmes disques ou supports, pour la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 2 mai 2010, à détruire le stock résiduel des disques ou supports reproduisant les enregistrements et à restituer à la S.A.R.L. A toute copie de bande ayant permis la fabrication des disques ou supports reproduisant les enregistrements, outre la production d’éléments d”information.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2011 qui a aggravé les condamnations pécuniaires prononcés contre la société DME (somme complémentaire de 11.142,78 euros au titre de redevances et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile) et dont DME ne s’est exécutée que dans le cadre de la procédure de liquidation de l’astreinte (jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2012).
C’est dans ces conditions que la société A a fait assigner la société DME devant ce tribunal, par acte du 26 juin 2012 en paiement des redevances dues en exécution du contrat de licence outre dommages et intérêts résultant de l’exploitation contrefaisante du catalogue.
Par ordonnance du 19 avril 2013, le juge de la mise en état a ordonné à A de communiquer à DME les contrats d’autorisation d’artistes visés dans le procès-verbal de Maître Z, Huissier de Justice, pour justifier de la titularité de ses droits.
Dans le dernier état de ses prétentions, signifiées par voie électronique le 05 février 2016, la société A sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1184 du code civil,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article L-331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
— Prononcer la résiliation de contrat de licence aux torts et griefs exclusifs de la société DME ,
— Condamner DME à payer à la société A les sommes de :
* 26.672,53 euros à titre des redevances dues entre le 1er août 2008 et le 30 septembre 2009,
* 25.163,55 euros à titre des redevances dues entre le 1er octobre 2009 au 2 mai 2010,
— Constater que la société DME a commis des actes de contrefaçon en concédant sur le catalogue musical des droits d’exploitation illicites, contrevenant aux limites du contrat de licence qui lui avait été consenti par A,
En conséquence,
*35.946,93 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exploitation du catalogue entre le 2 mai 2010 au 2 février 2011,
*10.235,87 euros HT, à titre de dommages et intérêts au titre des ventes à NEW SERVICE,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des ventes NEW SERVICE,
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des ventes dématérialisés sur ZEBRALUTION,
— Condamner la société DME à payer à la société A France la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société DME aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Francine Déprez, Avocat au Barreau de Paris.
La société A expose au soutien de ses prétentions que :
— elle est titulaire des droits d’exploitation sur les enregistrements donnés en licence, car elle dispose des autorisations des artistes, dont la validité ne saurait être remise en cause par la défenderesse, tiers à ces contrats, alors que le licencié a exploité paisiblement les catalogues,
— il appartenait à DME avant de signer le contrat de licence, de s’assurer de la justification des autorisations des artistes-interprètes ce qu’elle a fait pour un certain nombre d’artistes en 2001,
— DME a exploité et invoque tardivement cet argument pour se soustraire à ses obligations de paiement,
— A détient les droits d’exploitation sur le catalogue dont la liste figure en annexe du contrat de licence, ce qui est confirmé par la jaquette des disques, avec la date des concerts ce qui permet d’établir la corrélation avec les contrats d’artistes signés par A,
— DME a réalisé des compilations avec ces titres issus du catalogue et d’autres issus du domaine public,
— aucune argumentation ne peut être tirée de l’arrêt du 1er octobre 2008, alors que DME a agi en toute connaissance de cause et surtout a exploité postérieurement le catalogue,
— DME a fait le choix de poursuivre le contrat de licence et elle ne peut donc pas échapper au paiement des redevances correspondantes,
— DME n’a pas réglé les sommes dues en vertu du contrat et n’a réglé que les causes des condamnations judiciaires. Elle se trouve redevable envers A des redevances prévues au contrat, sauf à déduire la provision allouée de 11.142,78 euros, puis au titre des exploitations sur la période du 1er octobre 2009 jusqu’au 2 mai 2010, après que le contrat a cessé entre les parties,
— le « tableau récapitulatif de l’exploitation des références A », communiqué par DME le 24 novembre 2011 est à considérer avec précaution, compte tenu de la mauvaise foi de la défenderesse et A propose une méthode de calcul des redevances sur la période du 1 er octobre 2009 au 2 mai 2011 (redevance trimestrielle de référence, celui déclaré par DME pour le 1er trimestre 2009, soit 10.784,38 euros), soit la somme de 25.163,55 euros à titre des redevances dues au titre du contrat de licence entre le 1er octobre 2009 au 2 mai 2010.
— DME ne démontre pas avoir acquis les stocks de l’ancienne société Delta Music auprès du mandataire liquidateur de cette dernière et ne supporte donc pas un double paiement, cette cession du stock étant en tout état de cause, inopposable à A, insusceptible de dispenser DME du paiement des redevances sur les ventes de phonogrammes et le contrat de licence signé entre A et Delta Music prévoyait expressément qu’à la fin du contrat, le stock résiduel devait être détruit à l’issue d’une période de sell-off de six mois,
— la société DME s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon puisqu’en totale infraction avec les stipulations contractuelles du contrat de licence, elle a d’une part consenti une sous-licence à la société New service et d’autre part consenti des droits d’exploitations dématérialisés à Zebralution,
— l’exploitation au-delà de l’autorisation expressément consentie par le contrat de concession de droits d’auteur constitue une contrefaçon,
— l’article 8.1 de la licence interdit au licencié de con céder une sous-licence, sauf accord préalable et écrit du producteur et signature d’ un avenant entre les parties,
— la jaquette des disques New service constitue une contrefaçon des jaquettes légalement distribuées par DME, puisque la photographie de l’artiste a été reprise à l’identique,
— le fait d’offrir au public sur un site l’accès à une œuvre protégée sans avoir obtenu l’accord des ayants droit constitue également une contrefaçon, les plateformes indiquant détenir leurs droits de Zebralution, laquelle a confirmé avoir obtenu l’autorisation de DME, que l’exploitation dématérialisée lui avait été conférée dans son contrat, se référant à l’article 9 de celui-ci, sans possibilité d’exclure que d’autres types d’accords avec d’autres sociétés aient pu être finalisés sans que le producteur ait pu les détecter,
— A ouvre droit à des dommages et intérêts du fait des exploitations non autorisées, l’une postérieure à l’expiration du contrat et l’autre par par les sociétés New service et Zebralution.
En réplique suivant écritures signifiées par voie électronique le 07 décembre 2015, la société de droit allemand DME sollicite du tribunal de:
Vu notamment l’article 1184 du code civil,
— débouter la société A de toutes ses demandes fins et prétentions à l’égard de la société DME,
— dire et juger que la société A avait connaissance des clauses d’exclusivité liant l’artiste B aux sociétés Phillips et Polygram dès la conclusion du contrat conclu avec l’ayant-droit de celle-ci le 12 avril 2002 et qu’elle a pourtant décidé de concéder en toute mauvaise foi les droits sur les enregistrements de B à la société DME par contrat de licence du 29 septembre 2008, transférant ainsi plus de droits qu’elle n’en avait elle-même,
— dire et juger que la société A, en refusant de communiquer les contrats permettant de justifier de la réalité des droits concédés à la société DME, jusqu’à ce qu’elle y soit contrainte selon l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de céans du 19 avril 2013 a sa part de responsabilité dans le présent contentieux,
— dire et juger que la prétendue résiliation du contrat de licence du 29 septembre 2008 conclu entre les sociétés DME ne saurait être prononcée aux torts exclusifs de cette dernière mais à ceux de la société A,
— dire et juger que la société DME a bien racheté des stocks de CD pressés avant la conclusion du contrat de licence conclu avec la société A le 28 septembre 2008 et pour lesquels elle n’est tenue d’aucune obligation de communication des statistiques de vente ou de paiement des redevances,
— dire et juger que les 48 contrats transmis par la société A à la société DME restent insuffisants pour établir la preuve de la titularité des droits de la première sur la totalité des 203 enregistrements listés en annexe du contrat de licence conclu avec la seconde et en particulier s’agissant des contrats portant sur :
*des artistes anglo-saxons, A n’ayant – notamment – pas accordé de sous-licence concernant l’utilisation du label « Paris Jazz Concerts » à DME, alors qu’elle aurait dû le faire,
*G H,
*Joe DASSIN et B,
*C et les COPAINS,
— dire et juger que les redevances contractuelles, si tant est qu’elles soient dues par la société DME ne sauraient excéder le montant de 1.404,20 euros HT pour la période comprise entre le 1er août 2008 au 30 septembre 2009 et rien pour la période comprise entre le 1er octobre 2009 jusqu’au 2 mai 2010,
En tout état de cause :
— condamner la société A à payer à la société DME une somme de six mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A à payer à la société DME les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société DME développe l’argumentation suivante :
— le contrat de licence porte sur au moins huit enregistrements phares (Joe Dassin et B) sur lesquels la concédante n’avait aucun droit,
— compte tenu des circonstances DME pouvait légitimement s’interroger sur la validité du contrat de licence qui lui avait été concédé,
— DME est parfaitement fondée à contester la titularité des droits de A,
— les 48 contrats transmis par A à DME qui ne correspondent pas à l’intégralité des enregistrements concédés par le contrat de licence démontrent que le producteur n’avait pas les droits sur l’intégralité des 203 enregistrements concédés en licence,
— les compilations doivent faire l’objet d’une autorisation spéciale de l’artiste,
— les contrats d’artistes dont certains en langue anglaise, ne permettent pas d’établir que A pouvait consentir une sous-licence,
— DME est pleinement justifiée, contrairement à ce qu’allègue A, à se prévaloir de l’arrêt précité de la Cour d’appel de Paris devenu définitif pour demander à son ancien partenaire de justifier qu’elle est bien titulaire de l’ensemble des références concédées en licence à DME aux termes du contrat de licence,
— DME a réglé différentes sommes par virements au profit de A, les redevances réclamées sont erronées,
— DME a acquis de la liquidation de l’ancienne Delta Music des stocks de compact-disques pressés par celle-ci et ne saurait les payer deux fois,
— DME disposait d’un accord verbal de A pour l’exploitation du catalogue par Zebralution, avec laquelle aucun contrat écrit n’ a été régularisé,
La procédure a été clôturée le 15 mars 2016 et plaidée le 02 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des droits d’exploitation
La titularité des droits d’exploitation donnés en licence par la société A à la société DME, est contestée.
Le contrat de licence du 29 septembre 2008 comporte en annexe une liste de 203 enregistrements, attribués à des artistes-interprètes.
La société A verse au débat, en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 avril 2013, lui enjoignant de le faire, 47 contrats d’artistes (pièce n°45 A), tels que listés suivant procès verbal d’huissier du 18 mars 2011 (pièce A n°39) ainsi que la liste des 203 titres et les jaquettes correspondantes, où A est systématiquement créditée (pièce n°44), un artiste pouvant avoir plusieurs titres, de sorte que la comparaison de ces pièces permet d’établir sans contestation possible, la titularité des droits de la société A, à l’exclusion des enregistrements expressément visés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er octobre 2008 (des artistes B et Joe Dassin).
Nonobstant les diverses contestations inopérantes de la société DME, ces éléments concordants sont suffisants à établir la titularité des droits d’exploitation de A sur ces phonogrammes, et subséquemment, la validité de la licence consentie à DME, alors que cette dernière a paisiblement exploité les titres concédés, en l’absence de toute revendication de l’un des artistes-interprètes et n’a formulé de contestations qu’après avoir été mise en demeure de régler les redevances en exécution du contrat, alors même que l’ancienne société Delta avait sollicité en 2001 la communication des contrats et qu’elle même a signé la licence le 29 septembre 2008 puis n’a nullement contesté celle-ci, après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er octobre 2008, tout en continuant d’exploiter, y compris les titres expressément exclus par la décision précitée.
sur le prononcé de la résiliation du contrat
La société A sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, aux torts de son cocontractant, pour inexécution de ses obligations contractuelles (notamment paiement des redevances et exploitation non autorisée), tandis que la société DME invoque quant à elle les manquements de son adversaire et la responsabilité de celui-ci dans la rupture des relations contractuelles, du fait des atteintes par le producteur aux droits concédés au licencié.
Le contrat de licence du 29 septembre 2008 liant les sociétés A et DME (pièce n° 5 DME) est conclu à effet rétroactivement du 1er août 2008, pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an commençant le 1er août 2010 et devant s’achever le 31 juillet , à défaut de dénonciation du producteur
(A) par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au licencié au moins trois mois avant le 31 juillet 2010. (article 1 alinéas 1 et 2).
Conformément aux dispositions contractuelles précitées, la société A a par lettre recommandée du 16 avril 2010, parvenue à la société DME (accusé de réception signé le 16 avril 2010) (pièce n°8 de DME), informé son cocontractant du non-renouvellement à échéance du 31 juillet 2010 et mis en demeure celui-ci, sous quinzaine, de régler les redevances impayées et de cesser toute exploitation des phonogrammes sous forme dématérialisée.
Par lettre du 28 avril 2010 (pièce n°11 A), la société DME a contesté les infractions reprochées, invoquant elle-même les manquements du producteur, dont notamment l’absence d’autorisations des artistes, au moins pour huit enregistrements des artistes B et Joe Dassin, ainsi qu’il a été constaté par arrêt devenu définitif de la cour d’Appel de Paris du 1er octobre 2008 et arrêt de la cour de cassation du 11 février 2010, indiquant qu’elle n’a cessé de réclamer à son cocontractant la justification de ses droits : en avril 2001, le 28 avril 2010, le 27 octobre 2010, ainsi que dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à la décision du 24 février 2011 et devant le juge de la mise en état (ordonnance du 19 avril 2013).
Le 28 septembre 2010 (pièce n° 19 A), la société A s’est prévalue des dispositions de l’article 13 du contrat liant les parties et a constaté la résiliation anticipée du contrat au 02 mai 2010, à défaut par son cocontractant d’avoir régularisé sa situation, demandant à celui-ci de procéder à la destruction des stocks, à compter du 3 novembre 2010, à l’expiration de la période de “sell-off “ de six mois, prévu à l’article 4 du contrat.
Dès lors que les manquements imputés à la société A (défaut de titularité des droits d’exploitation) ne sont pas caractérisés, comme indiqué précédemment, la société DME ne peut s’en prévaloir pour fonder l’exception d’inexécution qu’elle invoque et justifier son absence de paiement des redevances contractuelles.
Ainsi la société A pouvait valablement se prévaloir des dispositions du contrat, pour refuser la reconduction de celui-ci, à son échéance, puis y mettre fin de manière anticipée, à effet du 02 mai 2010, conformément aux clauses liant les parties.
Le contrat s’est donc trouvé régulièrement résilié à cette date, aux torts de la société DME et les demandes respectives des parties tendant à la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’autre, sont donc sans objet.
Sur l’exécution du contrat
La société A poursuit l’exécution du contrat et sollicite notamment le paiement des licences contractuelles jusqu’au 02 mai 2010,
— Période du 1er août 2008 au 30 septembre 2009
La société A réclame la somme de 26.672,53 euros.
La société DME conteste être redevable des sommes réclamées compte tenu d’une part, des paiements qu’elle a effectués de 2.505,17 euros (règlements des 14 août 2009 et 11 novembre 2009) et de 65.995,67 euros le 17 janvier 2012 et de 3000 euros le 11 juillet 2014, et d’autre part, de la nécessaire prise en compte du stock de compact-disques qu’elle a racheté à l’ancienne société Delta Music, laquelle n’était redevable que de redevances sur les pressages et non sur les ventes.
Elle estime que les sommes dues par l’ancienne Delta au titre de l’exploitation des stocks, ont d’ores et déjà été intégrées dans le protocole du 29 septembre 2008 ou ont déjà été réglées dans le cadre de la liquidation et ne sauraient en conséquence être réglées deux fois.
Elle soutient en tout état de cause, que doivent être retranchées des sommes réclamées, les redevances concernant les artistes Joe Dassin et B (contrats exclusifs au profit de leur producteur), les artistes anglo-saxons (absence de sous licence à DME du label Paris Jazz Concerts), l’artiste G H (absence d’accord écrit de l’artiste) et les règlements précités ou ceux en exécution de l’arrêt du 07 juin 2011 (condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 11142,78 euros ).
Elle estime donc rester devoir pour la période du 1er août 2008 au 30 septembre 2009 , la somme de 1404,20 euros HT.
Sur ce,
En application de l’article 8 du contrat de licence, DME s’engage à payer à A, une redevance sur les ventes des phonogrammes renfermant les enregistrements, payables par trimestres,
— de 20 % du prix net facturé figurant sur la liste des prix du licencié,
— de 13 % du prix net facturé figurant sur la liste des prix du licencié en cas de distribution par des société de ventes par correspondance,
Le décompte des redevances sera calculé sur 90 % des phonogrammes vendus et le licencié devant adresser au producteur, un état des ventes et des fabrications.
En exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2011, DME a communiqué ses statistiques de vente, jusqu’au 30 septembre 2009.
La société DME, qui ne vient pas aux droits de l’ancienne société Delta Music, n’établit pas ses allégations relatives à l’acquisition du stock de compact-disques auprès du mandataire liquidateur de celle-ci et bien que sommée d’y procéder, ne produit pas l’acte de cession du stock, étant précisé que le contrat liant A et l’ancienne société Delta, prévoit la destruction du stock résiduel en fin de contrat, que l’ancienne société Delta (en la personne de son mandataire ou de E F) a été mise en demeure de procéder à la destruction du stock (pièce A 31 à 36), de sorte que la cession serait en tout état de cause, intervenue en contrariété avec les stipulations contractuelles.
En outre, cette cession, si elle existe, est inopposable à A et ne dispense pas DME de s’acquitter des redevances sur les ventes qu’elle a déclarées.
La société DME ne peut se prévaloir d’avances sur redevances réglées par l’ancienne société Delta, qui constitue une personne morale distincte.
Mais il convient de retrancher les redevances dues au titre des artistes dont A n’avait pas les droits ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel du 1er octobre 2008 ( les artistes Joe Dassin et B), dès lors que A ne pouvait céder des droits qu’elle ne détenait pas, et ce, quand bien même la société DME a exploité les enregistrements de ces deux artistes, l’action contre DME appartenant le cas échéant aux ayant-droits de ces artistes.
Par contre il n’est pas légitime de retrancher les redevances afférentes à d’autres artistes tels que G H, J K, C, et Les Copains, dès lors qu’il n’est pas établi que A ne disposait pas en ce qui les concerne de droits d’exploitation.
La société DME sera en conséquence condamnée, au vu des relevés d’exploitation, au paiement de la somme de 26.672,53 euros, pour cette période, en deniers ou quittance, sous réserve des causes obtenues en exécution des différentes décisions provisionnelles et des redevances afférentes aux artistes B et Joe Dassin, pour la période considérée, qu’il appartiendra aux parties de déterminer entre elles.
— période du 1er octobre 2009 au 02 mai 2010
La société A sollicite le paiement de la somme de 25.163,55 euros, exposant que la défenderesse a refusé initialement de communiquer ses relevés d’exploitation au delà du 3e trimestre 2009, pour ensuite produire dans le cadre de l’instance en liquidation de l’astreinte, un tableau récapitulatif, que A estime devoir considérer avec beaucoup de réserve.
La société DME conteste la méthode de calcul, l’estimant arbitraire et soutenant ne rien devoir à ce titre.
Il n’existe aucun motif légitime, à considérer la redevance du 1er trimestre 2009, qui est la plus élevée, alors que les deux trimestres suivants de 2009, ont montré une baisse significative des ventes. Dès lors il convient de prendre la redevance moyenne de ces trois trimestres, soit 5568,58 euros (10.784,38 + 2.938,32+ 2983,06 divisé par 3), comme élément de référence, de sorte que la société DME se trouve redevable de la somme de 12.993,35 euros ( soit deux trimestres et un mois : 5568,58 x 2 + 1856,19).
Sur la contrefaçon
La société A reproche à la société DME d’avoir consentie des sous-licences non autorisées aux sociétés Zebralution et New services, au mépris de l’article 8-1 de la licence, qui exige “l’accord préalable et écrit du producteur” et d’avoir fait exploiter sous une forme numérique non autorisée.
La société DME conclut au débouté. Elle expose qu’elle n’a pas consenti de sous licence à New services, mais l’a seulement approvisionnée dans le cadre de “ventes normales et habituelles” et elle estime être redevable à ce titre de la somme de 609,63 euros.
En ce qui concerne l’exploitation en ligne par Zebralution, il n’existe pas de contrat écrit mais A avait donné son accord verbal et l’exploitation a cessé en février 2010, avec destruction des supports le 24 juin 2010.
Sur ce,
L’exploitation au delà de l’autorisation consentie par le contrat de concession de droits d’auteur constitue une contrefaçon.
En l’occurrence, A établit la commercialisation de phonogrammes issus du contrat de licence, par la société New service, ainsi qu’il ressort des jaquettes de compacts-disques communiqués (Pièce n°20 A).
Non seulement, DME a reconnu avoir licencié cette société (pièce n°12 A), mais également l’argumentation développée par la défenderesse ne peut être suivie. En effet, s’il s’agissait de ventes “normales et habituelles” comme allégué, le logo de la société New Service n’apparaîtrait pas sur la pochette des disques.
A a également fait constater suivant procès verbal du 18 mars 2011 ( pièce n°21) l’offre à la vente, sur des sites de téléchargement tels que Apple, D et Itunes, de titres issus du catalogue concédé, (ce que ces derniers ont confirmé : pièces n°13 à 15), par le biais d’une société allemande Zebralution, laquelle a indiqué détenir ses droits de DME
( pièces n°16 à 18), alors que celle-ci ne peut justifier d’une quelconque autorisation en ce sens donnée par A.
La contrefaçon est donc caractérisée.
Sur les mesures réparatrices
Selon l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi du 29 octobre 2007, applicable à l’espèce : “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Eu égard à la durée de la poursuite de l’exploitation litigieuse et au vu des éléments de la cause, le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer les droits éludés à la somme :
— de 18.560 euros (5568,38 / 3 x 10 mois) la réparation du préjudice résultant de l’exploitation par Zebralution
— de 10.235 euros, celle résultant de l’exploitation litigieuse par New services, au vu des factures produites majorées de 50 % et auxquelles est appliqué le taux de redevance contractuelle ( soit 90 % x 20 % conformément au contrat)
— de 10.000 euros en réparation du préjudice moral du producteur, en considération de la valeur du catalogue.
Sur les autres demandes
La société DME qui succombe supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La somme de 7.000 euros sera allouée à la société A à ce titre.
Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare valable le contrat de licence conclu entre les parties
Constate que le contrat de licence a pris fin le 02 mai 2010,
Dit sans objet la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
Condamne la société DME à payer à la société A :
— la somme de 26.672,53 euros, correspondant aux redevances contractuelles pour la période du 1er août 2008 au 30 septembre 2009, en deniers ou quittances, sous réserve des causes obtenues dans le cadre de l’exécution des décisions provisionnelles et des comptes entre les parties relatifs aux redevances dues au titre de l’exploitation, pour cette période des enregistrements de B et de Joe Dassin,
— la somme de 12.993,35 euros, correspondant aux redevances contractuelles pour la période du 1er octobre 2009 au 02 mai 2010,
Dit que la société DME a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société A,
Condamne la société DME à payer à la société A :
— la somme de 18.560 euros, en réparation du préjudice résultant de la licence non autorisée consentie à la société Zebralution,
— la somme de 10.235euros, en réparation du préjudice résultant de la licence non autorisée consentie à la société New services,
— la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral du producteur,
Condamne la société DME aux dépens,
Condamne la société DME à payer à la société A, la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Autorise Me Francine Deprez, avocat, à recouvrer directement contre la société DME, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Fait à Paris le 27 mai 2016
Le greffier Le président
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