Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2403403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2024 et 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Abdalli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la liste des métiers sous tension, prévue par l’arrêté du 1er avril 2021, inclut le métier de « tôliers » ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— elle est illégale par de voie de conséquence de l’illégalité de « l’arrêté litigieux » ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
— et les observations de Me Abdalli représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 juillet 1976 est entré sur le territoire français le 28 octobre 2022 selon ses déclarations. Le 4 janvier 2024, l’intéressé a sollicité la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aisne :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 18 juillet 2024 a été notifié à M. A par pli recommandé avec accusé de réception le 25 juillet 2024. L’intéressé disposait alors d’un délai d’un mois pour contester cet arrêté par une requête motivée. Or la requête introductive d’instance, enregistrée le 22 août 2024, ne contenait l’exposé d’aucun moyen. Si le requérant a soulevé des moyens dans son mémoire complémentaire, celui-ci a été enregistré le 5 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. A ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l’Aisne doit être accueillie.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable (). ».
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Aisne et à Me Abdalli.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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