Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2025, n° 2504690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2025 et le 23 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il tente de déposer sa demande depuis le mois de décembre 2023, soit depuis plus d’un an, elle est maintenue dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour, et se trouve par conséquent dans l’impossibilité d’effectuer notamment des voyages d’affaire alors qu’elle est cheffe d’entreprise ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de voir sa demande de renouvellement de son titre de séjour examinée par l’administration ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A s’est vue remettre une convocation à un rendez-vous en préfecture fixé le 28 mai 2025 et que la requête est désormais dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que la requérante a été convoquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à un rendez-vous, fixé le 28 mai 2025, afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504690
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