Infirmation 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 juin 2011, n° 11/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/00266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 15 décembre 2010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 11/00266
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 15 Décembre 2010
APPELANTE :
Société DE DIFFUSION DES PRODUITS DE PARFUMERIE (SDPP)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anita MALLET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame Y X
XXX
Appt.15
XXX
représentée par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mai 2011 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
Monsieur SAMUEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Juin 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 26 avril et 10 mai 12011.
Mme X, au service de la société DIFFUSION DE PRODUITS DE PARFUMERIE (SDPP), depuis le 10 mars 1986, en qualité de conditionneuse, a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 mars 2009 au motif qu’elle s’était dissimulée derrière un transformateur électrique pour fumer à l’intérieur de l’établissement malgré une interdiction totale de fumer dans l’entreprise.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux afin de voir condamner son employeur à lui payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 décembre 2010, cette juridiction a ainsi statué :
— requalifie le licenciement de Mme X en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société SDPP à lui payer :
2.724 € à titre d’indemnité de préavis,
272,40 € à titre de congés payés sur préavis,
12.127,67 € à titre d’indemnité de licenciement,
2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute Mme X du surplus de ses demandes ;
— déboute la société SDPP de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne la société SDPP aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d’huissier de justice en cas d’exécution forcée du présent jugement, en application des dispositions de l’article R 1423-53 du Code de travail.
La société SDPP a interjeté appel et sollicite de voir :
— réformer le jugement ;
— constater que les griefs reprochés à Mme X sont constitutifs d’une faute grave ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— accorder à la société SDPP le bénéfice de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000 € en première instance ;
— y ajoutant, condamner Mme X au paiement de la somme de 2.000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
.
L’intimée sollicite de voir réformer le jugement, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer 32.688 € à titre de dommages-intérêts et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X ne conteste pas les faits et ne peut sérieusement opposer qu’elle était en arrêt de travail lorsque la note de service 30 octobre 2007 a interdit de fumer pendant les horaires de travail, et qu’elle a fumé seulement à l’extérieur de l’entreprise.
En effet, elle a été surprise en train de fumer alors qu’elle s’était dissimulée derrière un transformateur électrique ce qui révèle qu’elle avait connaissance de cette interdiction. En outre, son embauche remontait à 1986 et deux notes de service de 2006 avaient encore renouvelé cette interdiction. Celle du 17 juillet 2006 indiquait : « il est maintenant totalement interdit de fermer sur le site (donc y compris à l’extérieur) » et celle du 6 octobre : « nous vous rappelons que le site est entièrement non-fumeur ». Le fascicule destiné aux personnel faisait également état de cette interdiction « à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments ». La dernière note du 30 octobre 2007 est affichée et de nombreux panneaux rappellent cette interdiction.
Sur le caractère tardif de l’entretien préalable et du licenciement, la société justifie (planning annuel d’absence et bulletin de salaire de mars 2009) que la salariée était en mi-temps thérapeutique avec des périodes non travaillées, et en congés payés et qu’il était donc difficile de la convoquer à un entretien préalable avant le 16 mars 2009 ; la lettre de convocation à l’entretien préalable a, en outre, été envoyée, le 17 février 2009, soit le lendemain des faits. Par ailleurs, aucun texte n’oblige l’employeur à recourir à une mesure de mise à pied conservatoire avant d’engager une procédure de licenciement motivée par une faute grave.
En fumant dans l’enceinte de l’entreprise qui assurait la fabrication de produits de parfums et de ses dérivés impliquant la manipulation de produits dangereux inflammables, la salariée a exposé celle-ci et son personnel à un risque important d’incendie. Cette méconnaissance des règles de sécurité constituait donc une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant le préavis.
Le jugement sera donc infirmé et la salariée déboutée de toutes ses demandes.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Déboute Mme X de toutes ses demandes et la société SDPP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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