Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2025, n° 2502053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Guerinot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de conduire dont il est titulaire pour une durée de 12 mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie eu égard aux effets de la décision attaquée qui, faisant obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le prive de revenus ;
— la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant de la durée de suspension dès lors que l’infraction de refus d’obtempérer n’est pas constituée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du danger que représente le requérant ;
— le classement sans suite de la procédure est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
— le requérant a refusé d’obtempérer, a franchi plusieurs feux rouges et ne s’est arrêté qu’après avoir parcouru 2 km.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502028 tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025, à 11 heures :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort,
— les observations de Me Guerinot, représentant M. B, qui confirme son argumentation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de conduire dont il est titulaire pour une durée de 12 mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de cette décision. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 1, il fait valoir qu’il exerce une activité d’autoentrepreneur dans la livraison de repas en voiture et qu’ainsi, la décision attaquée le prive de revenus alors qu’il doit faire face à certaines charges. Cependant, l’extrait Kbis d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés produit mentionne une activité de livreur de repas à vélo. S’il expose que, résidant à Valbonne, il exerce principalement son activité sur les secteurs de Grasse et de Cannes, où la demande de livraison est plus forte, et qu’il doit emprunter des voies interdites aux vélos et aux motocycles de 50 cm3, ce qui expliquerait l’emploi d’une voiture, il n’apporte aucune justification à l’appui de ces allégations. En outre, les relevés hebdomadaires d’activité produits, qui portent seulement sur la période du 6 janvier au 7 avril 2025, s’ils transcrivent un pic d’activité de 48 courses du 3 au 10 février, ne révèlent pas de différences notables entre les autres semaines, excepté du 24 mars au 7 avril, soit un mois et demi suivant la décision attaquée, période au cours de laquelle aucune course n’a été effectuée. Selon le procès-verbal de gendarmerie produit en défense établi le 13 février 2025, le requérant conduisait d’ailleurs un véhicule appartenant à une autre personne. Ainsi, les justifications fournies par le requérant ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 avril 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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