Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2505239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505239 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme M. A B, représenté par Me Le Mailloux, demande au juge des référés
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé la reconstitution partielle des points de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation en tenant compte de la régularité de la notification de la lettre 48SI et de l’effectivité de son stage de récupération de points, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie :en tant que directeur de cirque, il exerce une profession itinérante et l’absence de permis de conduire compromet gravement son activité professionnelle et la survie du cirque ; le cirque ne peut se permettre d’être à l’arrêt ou d’engager un nouveau chauffeur pour transporter l’ensemble de l’installation et les animaux ; ne pouvant circuler, l’exploitation de son établissement est à l’arrêt ; un déplacement imminent est prévu en raison de l’expiration imminente au 16 mars 2025 de l’autorisation actuelle, nécessitant la recherche urgente d’un nouvel emplacement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que la notification de la lettre d’invalidation de son permis de conduire « 48SI », envoyée à son ancienne adresse, était irrégulière, alors qu’il avait signalé son changement de domicile à l’administration lors du renouvellement de son passeport.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le moyen présenté par M. B tel qu’énoncé dans les visas de cette ordonnance, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé la reconstitution partielle des points de son permis de conduire.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2205239
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