Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 22 mai 2026, n° 2511658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 avril, 16 octobre et 18 décembre 2025, la société Hammy Media Ltd, représentée par Me Etienne de Castelbajac, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de la ministre de la culture et de la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, du 26 février 2025 désignant les services de communication au public en ligne et les services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne soumis aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : la condition prévue au b) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 selon laquelle l’Etat membre qui envisage de restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre Etat membre doit demander audit Etat membre de prendre des mesures et ce dernier n’en a pas pris ou elles n’ont pas été suffisantes doit-elle être regardée comme remplie lorsque l’Etat membre a répondu qu’une législation adéquate et pertinente doit être adoptée dans les tous prochains mois ?
3°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne aux trois questions posées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 461193 du 6 mars 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué, qui induit pour elle une obligation de mettre en place une mesure de contrôle de l’âge et a ainsi vocation à restreindre sa liberté d’expression et sa liberté d’entreprendre en ayant in fine pour objet qu’un blocage soit prononcé à l’encontre du service xHamster qu’elle fournit, ayant le caractère d’une décision administrative individuelle défavorable constituant une mesure de police et n’étant pas motivé en droit et en fait, il méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la réunion du quorum et l’adoption de la délibération à la majorité des membres présents, leur convocation régulière et leur absence de situation de conflit d’intérêts n’étant pas démontrées, l’irrégularité de l’avis de l’ARCOM au visa duquel il a été pris l’entache d’irrégularité ;
- pris pour l’application de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004 qui, en ce qu’il impose aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos situés dans d’autres Etats membres de respecter l’article 227-24 du code pénal, n’est pas conforme au principe du pays d’origine tel qu’il résulte de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique qui ne permet pas d’imposer à une telle société une réglementation française constituant une mesure générale et abstraite, relevant du domaine coordonné, l’obligeant à mettre en œuvre un contrôle de l’âge des destinataires autre que déclaratif, l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité ; subsidiairement, il y a lieu de surseoir à statuer, comme l’a fait la Cour d’appel de Paris par son arrêt du 7 mai 2025, dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne aux questions préjudicielles que le Conseil d’Etat lui a posées dans sa décision n° 461193 du 6 mars 2024 portant sur la définition et le champ d’application du domaine coordonné de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 ;
- pris non à l’encontre d’un service qui porte par lui-même une atteinte aux objectifs visés au point i) du a) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE ou qui constitue par lui-même un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs mais d’un service dont ce sont les modalités d’accès pour les seuls mineurs qui sont en cause et ne visant pas un service mais des prestataires auxquels il entend imposer des obligations de vérification de l’âge des internautes accédant aux services qu’ils exploitent, au lieu de mettre en place une législation qui s’applique à tous, sans discrimination, il est entaché d’illégalité ;
- imposant une mesure qui n’est ni nécessaire, ni proportionnée, il n’est pas conforme au a) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE ;
- la procédure prévue par le b) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique n’ayant pas été respectée du fait du délai insuffisant laissé aux autorités chypriotes pour répondre à la demande des autorités françaises, de l’absence de notification à la Commission européenne de la mesure envisagée avant son adoption et avant l’adoption des dispositions de la loi du 21 mai 2024 créant les articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 21 juin 2004, il est entaché d’illégalité ; subsidiairement, il y a lieu de demander à la Cour de justice de l’Union européenne si la condition prévue au b) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 doit être regardée comme remplie lorsque l’Etat membre d’origine a répondu qu’une législation adéquate et pertinente doit être adoptée dans les tous prochains mois ;
- imposant à la liberté d’expression, protégée par les articles 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et à la liberté d’entreprendre, protégée par les articles 16 et 52 de la même charte, des restrictions qui, bien qu’animées par un objectif légitime, ne répondent pas aux exigences de nécessité, d’adéquation et surtout de proportionnalité, il est entaché d’illégalité ;
- instituant une rupture d’égalité constitutive d’une discrimination et faussant le jeu de la concurrence en désignant certaines plateformes, dont xHamster, comme devant se conformer à l’obligation de mettre en œuvre un système de vérification de l’âge de leurs utilisateurs sans que cette sélection repose sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires alors qu’un très grand nombre d’acteurs placés dans une situation identique n’y sont pas soumis, il porte au principe d’égalité, protégé par l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux règles de la concurrence une atteinte disproportionnée et est ainsi entaché d’illégalité ;
- du fait de l’imprécision de ses termes, en particulier de l’adverbe notamment précédant l’adresse URL des services visés et de l’incertitude normative quant à son champ d’application qui en découle, il méconnaît le principe de sécurité juridique consacré par le Conseil d’Etat et la Cour de justice de l’Union européenne et l’objectif de valeur constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme et est ainsi entaché d’illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août et 26 novembre 2025, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la société Hammy Media Ltd n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation total de l’arrêté qu’elle attaque ;
- les moyens soulevés par la société Hammy Media Ltd ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 27 juin 2025, les associations Les effronté-e-s et Osez le féminisme, représentées par Me Lorraine Questiaux, avocate, demandent que le tribunal rejette la requête de la société Hammy Media Ltd.
Elles soutiennent que les contenus pornographiques diffusés par les services de communication au public en ligne et les services de plateforme de partage de vidéos sont intrinsèquement à haut risque d’illicéité et caractérisent des infractions pénales contraire à l’ordre public, que le droit international et européen commande d’interdire l’accès des mineurs à ces contenus, d’en interdire la majeure partie en raison de leur discours de haine sexiste et de protéger la santé et l’intégrité psychique des mineurs.
Par des mémoires, enregistrés les 16 octobre et 18 décembre 2025, la société Hammy Media Ltd, représentée par Me Etienne de Castelbajac, avocat, et Me Marie-Paule Melka, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent la liberté d’expression et de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la même Déclaration.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, la ministre de la culture soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que les questions sont dépourvues de caractère sérieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin ;
- la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ;
- le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
- la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 ;
- le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 ;
- le décret n° 2024-1181 du 16 décembre 2024 ;
- la délibération n° 2023-23 du 15 novembre 2023 fixant le règlement intérieur de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
- la délibération n° 2024-20 du 9 octobre 2024 relative au référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès à certains services de communication au public en ligne et aux plateformes de partage de vidéos qui mettent à disposition du public des contenus pornographiques ;
- l’avis n° 2024-09 du 20 novembre 2024 relatif à un projet d’arrêté désignant les services de communication au public en ligne et les services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne soumis aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Justine Orier, représentant la société Hammy Media Ltd.
Une note en délibéré, présentée pour la société Hammy Media Ltd, a été enregistrée le 21 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention des associations Les effronté-e-s et Osez le féminisme :
1. Les associations Les effronté-e-s et Osez le féminisme ont intérêt au rejet de la requête de la société Hammy Media Ltd. Par suite, leur intervention est recevable. Dès lors, elle doit être admise.
Sur le cadre juridique national :
2. Aux termes de l’article 10 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant du I de l’article 1 de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique : « I.- L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un éditeur de service de communication au public en ligne, sous sa responsabilité éditoriale, ou fournis par un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne soient pas accessibles aux mineurs. / Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs et des fournisseurs de services mentionnés au premier alinéa du présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Ledit référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée. / L’éditeur de service de communication au public en ligne et le fournisseur d’un service de plateforme de partage de vidéos mentionnés au même premier alinéa prévoient l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié. / II.- L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure les personnes mentionnées au premier alinéa du I qui permettent l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du même I. Elle rend publiques ces mises en demeure. / Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée. / Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. / La sanction prononcée ne peut excéder 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. / (…) ». Aux termes du II de l’article 1 de la loi du 21 mai 2024 : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné au I de l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de sa promulgation. Elle rend compte, dans le rapport d’activité mentionné au IV de l’article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services concernés ». Aux termes du III du même article : « Les personnes mentionnées au I de l’article 10 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 précitée dont le service permet l’accès à des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même I dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
3. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 21 juin 2004, créé par l’article 2 de la loi du 21 mai 2024 : « I.- Lorsqu’une personne dont l’activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. A compter de la date de sa réception, le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. / A l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure. / II.- Lorsque la personne mentionnée au I ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. / Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. / La sanction prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. / (…) / III.- En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ou des services de plateforme de partage de vidéos ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante-huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l’article 1er-1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent III sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I du présent article. / Les utilisateurs des services de communication au public en ligne et des services de plateforme de partage de vidéos auxquels l’accès est empêché sont avertis par une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage. / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de quarante-huit heures afin de faire cesser le référencement des services concernés. / Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos concernée. / Les mesures prévues au présent III sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent III de la levée de ces mesures. / IV.- L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction, les suites qui y ont été données, les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction et le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. / V. Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I à III du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I à III dans un délai de cinq jours à compter de leur réception. / Il est statué sur la légalité de la mesure de blocage ou de déréférencement dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique. / Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent V sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / VI.- Pour tout manquement aux obligations définies au III du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. / Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque, en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite ou, lorsque la procédure prévue au V du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive. / Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. / Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. / (…) / VII.- Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès-verbal qu’un service de communication au public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos permettant l’accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal. / VIII.- Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
4. Aux termes de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004, créé par l’article 2 de la loi du 21 mai 2024 : « I.- Les articles 10 et 10-1 s’appliquent aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis en France ou hors de l’Union européenne. / II.- Lorsque les conditions mentionnées au a du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») sont remplies et au terme de la procédure prévue au b du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les articles 10 et 10-1 de la présente loi s’appliquent également aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, trois mois après la publication de l’arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique les désignant. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut proposer aux ministres la désignation de ces personnes et fournit à l’appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L’arrêté est pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sauf lorsqu’il fait suite à une proposition de l’Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté ».
5. Aux termes de l’article 227-24 du code pénal, tel que modifié par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 qui transcrit en cela une jurisprudence constante de la Cour de cassation : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère (…) pornographique (…) soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. / (…) / Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans ».
6. Il résulte de ces dispositions combinées qu’un fournisseur de service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de plateforme de partage de vidéos ne peut pas permettre à un mineur d’avoir accès à un contenu pornographique, y compris si cet accès résulte d’une simple déclaration du mineur indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. Lorsque le prestataire ne se conforme pas au référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge établi par l’ARCOM, cette autorité peut, en application de l’article 10 de la loi du 21 juin 2004, mettre en demeure le fournisseur de se conformer dans un délai d’un mois à ce référentiel, sous peine de se voir infliger une sanction pécuniaire. En outre, lorsque l’accès des mineurs aux contenus pornographiques proposés par le fournisseur est caractérisé en violation de l’article 227-24 du code pénal, l’ARCOM peut, en application de l’article 10-1 de la loi du 21 juin 2004, faire part de ses observations motivées au fournisseur qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui répondre puis le mettre en demeure de prendre toute mesure autre qu’une simple déclaration d’âge par l’utilisateur de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus dans un nouveau délai de quinze jours, sous peine de se voir infliger une sanction pécuniaire. Il en résulte également qu’en cas d’inexécution de la mise en demeure adressée au fournisseur d’un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de plateforme de partage de vidéos qui permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en méconnaissance de l’article 227-24 du code pénal, l’ARCOM peut demander en outre aux fournisseurs de services d’accès à internet ou de systèmes de résolution de noms de domaine d’empêcher l’accès à l’adresse électronique de ce service pour une durée maximale de deux ans, dans un délai de quarante-huit heures, sous peine de se voir infliger eux-mêmes une sanction pécuniaire. Les agents habilités et assermentés de l’ARCOM constatent par procès-verbal qu’un prestataire ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l’article 10 ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en méconnaissance de l’article 227-24 du code pénal. Ces dispositions s’appliquent aux fournisseurs de service de communication au public en ligne ou de plateforme de partage de vidéos établis en France ou hors de l’Union européenne. Elles ne s’appliquent à ceux établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne qu’après qu’ils ont été individuellement désignés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique pris sur proposition ou avis de l’ARCOM et après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Par l’arrêté du 26 février 2025 dont la société Hammy Media Ltd, établie en République de Chypre, demande l’annulation, la ministre de la culture et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, ont désigné, en application de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2024, dix-sept services de communication au public en ligne et de plateforme de partage de vidéos dont le fournisseur est établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne auxquels s’appliqueront les dispositions des article 10 et 10-1 de la même loi, au nombre desquels figure le service de plateforme de partage de vidéos xHamster fourni par la société requérante.
En ce qui concerne les questions prioritaires de constitutionnalité :
8. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ».
9. La société Hammy Media Ltd soutient que les articles 10-1 et 10-2 de la loi du 21 juin 2004 sont contraires à la liberté d’expression et de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la même Déclaration.
10. D’une part, aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer. L’article 34 de la Constitution dispose que : « La loi fixe les règles concernant (…) les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer. Il lui est aussi loisible, à ce titre, d’instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. D’autre part, aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
S’agissant de l’article 10-1 de la loi du 21 juin 2004 :
11. La société Hammy Media Ltd reproche à l’article 10-1 de la loi du 21 juin 2004 de permettre à l’ARCOM, après une mise en demeure restée sans effet adressée à un éditeur de service de communication au public en ligne ou de plateforme de partage de vidéos permettant à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, de décider de contraindre les fournisseurs de services d’accès à internet ou de système de résolution de nom de domaine à bloquer l’accès au service concerné et les fournisseurs de moteurs de recherche ou d’annuaires à faire cesser son référencement dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sa question porte sur le III de l’article 10-1 de la loi du 21 juin 2004, qui, rendu applicable au service xHamster fourni par la société Hammy Media Ltd par l’arrêté attaqué, est applicable au litige et dont seul le dernier alinéa a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2024-866 DC du 17 mai 2024 du Conseil constitutionnel.
12. En premier lieu, en permettant à l’autorité administrative d’ordonner des mesures de blocage et de déréférencement, le législateur a souhaité renforcer la lutte contre l’accès des mineurs à des contenus à caractère pornographique en ligne. Il a ainsi entendu mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public.
13. En second lieu, d’une part, les mesures de blocage et de déréférencement ne s’appliquent qu’à des sites internet permettant à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, qui incrimine le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser un message à caractère pornographique, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. D’autre part, seul le collège de l’ARCOM est compétent pour prendre la décision de procéder au blocage ou au déférencement. De plus, l’autorité administrative compétente ne peut ordonner de telles mesures qu’après avoir adressé à la personne exploitant le ou les sites litigieux des observations motivées, à compter desquelles celle-ci dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses propres observations, puis une mise en demeure, restée infructueuse, de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher cet accès. En outre, si ces mesures peuvent être prononcées pour une durée maximale de deux ans, leur nécessité doit être réévaluée lorsque la personne intéressée en fait la demande et, y compris d’office, au moins une fois par an, l’autorité administrative compétente étant tenue d’en donner mainlevée lorsque les faits en considération desquels ces mesures ont été ordonnées ne sont plus constitués. Enfin, sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, l’éditeur du service et les personnes chargées de mettre en œuvre les mesures de blocage et de déférencement peuvent demander au juge administratif l’annulation des mesures, le juge devant alors statuer sur leur légalité dans un délai d’un mois à compter de la saisine.
14. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux garanties dont est entourée l’édiction de ces mesures, dont l’attribution à l’ARCOM ne se heurte, dans son principe, à aucune objection d’ordre constitutionnel, les atteintes qu’elles portent à l’exercice de la liberté d’expression et de communication doivent être regardées comme nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Pour les mêmes motifs, eu égard aux objectifs poursuivis, les dispositions contestées sont de nature à assurer une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d’entreprendre et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
S’agissant de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004 :
15. La société Hammy Media Ltd reproche à l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004, dont le II permet de rendre applicable les dispositions des articles 10 et 10-1 aux éditeurs des services qu’il vise établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, trois mois après la publication de l’arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique les désignant, après avis ou sur proposition de l’ARCOM portant sur chacun des éditeurs désignés par cet arrêté, de ne pas préciser les critères permettant aux ministres de désigner, par arrêté, ceux de ces éditeurs auxquels les articles 10 et 10-1 sont rendus applicables, en méconnaissance de sa compétence législative. Par suite, sa question porte sur le II de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004, qui, constituant le fondement de l’arrêté attaqué, est applicable au litige et n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
16. Aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. En vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « les droits civiques et les garanties accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi. Pour autant, ces autorités conservent le pouvoir d’appréciation et, en cas de besoin, d’interprétation inhérent à l’application d’une règle de portée générale à des situations particulières.
17. D’une part, les dispositions du II de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004 se bornent à confier à un arrêté des ministres chargés de la culture et de la communication et du numérique, après avis ou sur proposition de l’ARCOM et sous le contrôle du juge administratif, le soin de désigner les éditeurs de services de communication au public en ligne et les fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne auxquels les articles 10 et 10-1 de la loi s’appliquent. Elles ont ainsi un objet et un champ d’application précisément circonscrits. D’autre part et surtout, en renvoyant au a) et au b) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, elles déterminent précisément les conditions de fond et de procédure auxquelles cette désignation est soumise. Par suite, en les édictant, le législateur n’a pas méconnu la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution dans des conditions affectant par elle-même la liberté d’expression et de communication et la liberté d’entreprendre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les questions soulevées ne présentent pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de les transmettre au Conseil d’Etat, le moyen tiré de ce que les articles 10-1 et 10-2 de la loi du 21 juin 2004 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
S’agissant du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 26 février 2025 :
19. En désignant la plateforme de partage de vidéos xHamster dans l’arrêté attaqué, les ministres chargées de la culture et de la communication et du numérique se sont bornées, en application des dispositions de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004, à rendre applicable à la société Hammy Media Ltd les articles 10 et 10-1 de cette loi et le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/ CE du 8 juin 2000. Par suite, cet arrêté, s’il contient un ensemble de décisions administratives individuelles, n’a pas, par lui-même et pour chacune d’elles, le caractère d’une décision défavorable alors même qu’il ouvre la possibilité pour l’ARCOM de prendre, trois mois après sa publication, une telle décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 26 février 2025 en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration au motif qu’il présente le caractère d’une décision administrative individuelle défavorable constituant une mesure de police est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du moyen tiré du vice de procédure :
20. Aux termes de l’article 1er de la délibération du 15 novembre 2023 fixant le règlement intérieur de l’ARCOM : « L’Autorité se réunit en principe au moins une fois par semaine sur convocation de son président ». Aux termes de l’article 5 de la même délibération : « L’Autorité ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Les délibérations de l’Autorité sont adoptées à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. (…) / (…) ». Aux termes de l’article 12 de ladite délibération : « Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétariat du collège, sous la responsabilité du directeur général. / Doivent y figurer : / – les noms des membres présents ; / – les questions abordées ; / – les interventions dont les membres demandent qu’elles figurent au procès-verbal, sous réserve de la préservation du secret du vote ; / – le relevé des décisions. / (…) ».
21. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du procès-verbal de la réunion du collège plénier de l’ARCOM du 20 novembre 2024 produit en défense, que l’avis de l’autorité au visa duquel l’arrêté attaqué a été pris a été adopté lors de cette réunion à laquelle l’ensemble des membres du collège était présent. Il résulte de cette dernière circonstance que s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils y avaient été convoqués, cette omission n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ni de priver la société requérante d’une garantie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de toute argumentation de la requérante, que l’un de ces membres aurait dû s’abstenir de participer à la réunion sur ce point de l’ordre du jour pour prévenir un conflit d’intérêts. Par suite, le moyen tiré d’un vice affectant le déroulement de la procédure de consultation de l’ARCOM doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incompatibilité des articles 227-24 du code pénal et 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 21 juin 2004 et de l’arrêté du 26 février 2025 avec le droit communautaire et européen :
S’agissant du cadre juridique européen :
22. Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») : « 1. La présente directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres. / 2. La présente directive rapproche, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 1, certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l’information et qui concernent le marché intérieur, l’établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie électronique, la responsabilité des intermédiaires, les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels et la coopération entre États membres ». Aux termes de l’article 2 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / a) « services de la société de l’information » : les services au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE ; /(…) / h) « domaine coordonné » : les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux. / i) Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent : / – l’accès à l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences en matière de qualification, d’autorisation ou de notification, / – l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire ». Aux termes de l’article 3 de ladite directive : « 1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné. / 2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre. / (…) / 4. Les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies : / a) les mesures doivent être : / i) nécessaires pour une des raisons suivantes : l’ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine, / – la protection de la santé publique, / – la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales, / – la protection des consommateurs, y compris des investisseurs ; / ii) prises à l’encontre d’un service de la société de l’information qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs ; / iii) proportionnelles à ces objectifs ; / b) l’État membre a préalablement et sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale : / – demandé à l’État membre visé au paragraphe 1 de prendre des mesures et ce dernier n’en a pas pris ou elles n’ont pas été suffisantes, / – notifié à la Commission et à l’État membre visé au paragraphe 1 son intention de prendre de telles mesures. (…) ».
23. Par son arrêt du 9 novembre 2023, Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited c/ Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (C376/22), la Cour de justice de l’Union européenne a retenu, aux paragraphes 42 à 44 de cet arrêt, que « la directive 2000/31 repose (…) sur l’application des principes de contrôle dans l’État membre d’origine et de la reconnaissance mutuelle, de telle sorte que, dans le cadre du domaine coordonné défini à l’article 2, sous h), de cette directive, les services de la société de l’information sont réglementés dans le seul État membre sur le territoire duquel les prestataires de ces services sont établis », pour en déduire que « par conséquent, d’une part, il incombe à chaque État membre en tant qu’État membre d’origine de services de la société de l’information de réglementer ces services et, à ce titre, de protéger les objectifs d’intérêt général mentionnés à l’article 3, paragraphe 4, sous a), i), de la directive 2000/31 » et que « d’autre part, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, il appartient à chaque État membre, en tant qu’État membre de destination de services de la société de l’information, de ne pas restreindre la libre circulation de ces services en exigeant le respect d’obligations supplémentaires, relevant du domaine coordonné, qu’il aurait adoptées ». La Cour a, pour ces motifs, dit pour droit que « l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31/CE (…) doit être interprété en ce sens que des mesures générales et abstraites visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux et s’appliquant indistinctement à tout prestataire de cette catégorie de services ne relèvent pas de la notion de « mesures prises à l’encontre d’un service donné de la société de l’information », au sens de cette disposition ».
S’agissant du moyen soulevé par voie d’exception et tiré de l’incompatibilité des articles 227-24 du code pénal et 10-2 de la loi du 21 juin 2004 avec l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 :
24. L’arrêté attaqué n’a pas été pris sur le fondement de l’article 227-24 du code pénal qui se borne à définir et réprimer une infraction sans prévoir, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’obligation pour les fournisseurs de services de la société de l’information proposant des contenus pornographiques de mettre en place un dispositif de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus mais sur celui du II de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004, qui étend ce dispositif institué par l’article 10-1 de la même loi. Par suite, la circonstance que l’article 227-24 du code pénal constitue une mesure générale et abstraite visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux et s’appliquant indistinctement à tout prestataire de cette catégorie de services, incompatible avec le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive sur le commerce électronique qui ne permet de prendre que des mesures précises et ciblées à l’encontre d’un service donné de la société de l’information, n’est pas utilement invoquée. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’incompatibilité de l’article 277-24 du code pénal et, par extension, de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004 avec l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 doit être écarté sans qu’il y ait lieu pour le tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne aux questions préjudicielles au demeurant relatives à la compatibilité de certaines dispositions aujourd’hui abrogées de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales et du décret du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique pris sur leur fondement avec la directive 2000/31/CE que le Conseil d’Etat lui a transmises par sa décision avant dire droit nos 461193 et 461195 du 6 mars 2024 alors que l’arrêté attaqué est fondé sur les dispositions, postérieures, du II de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004, issues de la loi du 21 mai 2024, par lesquelles le législateur a entendu organiser, en vue de l’application éventuelle des dispositions des articles 10 et 10-1 de la même loi à des fournisseurs de services donnés de la société de l’information établis dans d’autres États membres de l’Union européenne, le recours à la possibilité de déroger au principe de la compétence du pays d’origine prévue par les paragraphes 4 et 5 de l’article 3 de la même directive.
S’agissant du moyen tiré de l’incompatibilité, par voie d’exception, des articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 21 juin 2004 et, par voie d’action, de l’arrêté attaqué avec l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 :
25. En désignant la plateforme de partage de vidéos xHamster dans l’arrêté attaqué, les ministres chargées de la culture et de la communication et du numérique se sont bornées, en application des dispositions de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004, à rendre applicable à la société Hammy Media Ltd les articles 10 et 101 de cette loi et le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sans prendre à son encontre une mesure restreignant la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre dérogeant au paragraphe 2 de cet article, alors même que leur décision ouvre la possibilité pour l’ARCOM de prendre, trois mois après sa publication, une telle mesure. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de la méconnaissance de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 par les articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 21 juin 2004 est inopérant. En tout état de cause, en premier lieu, en diffusant des contenus à caractère pornographique sans avoir mis en place un dispositif de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus, les services de communication au public en ligne et de plateforme de partage de vidéos portent atteinte à l’objectif de protection des mineurs prévu par le i) du a) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE ou constituent un risque sérieux et grave d’atteintes à cet objectif au sens du ii) de ce a), alors même que ce contenu n’est pas illicite. Par suite, ils entrent dans le champ d’application du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive qui permet aux Etats membres de prendre à leur égard des mesures nécessaires pour faire cesser cette atteinte et proportionnées à cet objectif qu’ils peuvent demander à leurs éditeurs de mettre en œuvre.
26. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’alors même que les dispositifs visant à empêcher l’accès des mineurs à des contenus pornographiques peuvent être contournés, notamment par l’usage de VPN, et ne sont pas imposés à toutes les plateformes de partage de vidéos et que certains mineurs trouveront le moyen d’accéder aux plateformes concernées ou à d’autres sites, ces dispositifs, qui ont au demeurant vocation à être étendus aux autres sites ayant ou acquérant une certaine visibilité, en rendant plus difficile la consultation de contenus pornographiques par les mineurs ou au moins par une grande partie d’entre eux, contribuent toutefois efficacement à cet objectif et y sont ainsi adaptés. Il en ressort également qu’ils sont complémentaires aux mécanismes de blocage d’accès au niveau de l’appareil comme les dispositifs de blocage parental, dont l’efficacité n’est pas démontrée, et sont ainsi nécessaires pour l’atteindre, tant que la Commission européenne n’a pas mis en œuvre les pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article 56 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 pour faire respecter les obligations de gestion des risques systémiques spécifiquement imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne par les dispositions de l’article 35 de ce règlement. Enfin si la société Hammy Media Ltd affirme que les inconvénients d’un dispositif de vérification de l’âge, remettant en cause son activité, sont pour elle extrêmement lourds, elle ne produit aucune donnée de nature à démontrer que la mise en œuvre d’un tel dispositif, qui ne s’applique que sur le territoire français, exigerait pour elle, au regard par ailleurs des profits générés, à l’échelle mondiale, par l’ensemble de ses activités, des sacrifices insupportables. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures que les articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 21 juin 2004 permettent d’imposer ne sont pas nécessaires et proportionnées à l’objectif de protection des mineurs qu’elles poursuivent. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’ils méconnaissent le a) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 doit être écarté.
27. En troisième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué se borne, en application de l’article 102 de la loi du 21 juin 2004, à rendre applicable notamment à la société Hammy Media Ltd les dispositions de l’article 10-1 de la même loi sans prendre à son égard une quelconque mesure dérogeant au paragraphe 2 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE et ainsi ne restreint pas par lui-même la libre circulation d’un service de l’information en provenance d’un autre Etat membre, alors même qu’il ouvre la possibilité pour l’ARCOM de prendre, trois mois après sa publication, une telle mesure. Par suite, il n’avait pas à être précédé d’une demande à cet Etat de prendre des mesures et du constat que ce dernier n’en a pas pris ou qu’elles n’ont pas été suffisantes. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d’adoption de l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions du b) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 décembre 2024, les autorités françaises ont demandé à la République de Chypre de prendre des mesures afin d’empêcher l’accès des mineurs français à sept services diffusant des contenus pornographiques établis sur son territoire, dont le service xHamster fourni par la société Hammy Media Ltd, que le directeur de l’autorité chypriote de la radio et de la télévision (CRTA) y a répondu par un courrier du 22 janvier 2025 et que les autorités françaises, estimant qu’il n’en avait pas pris, l’ont informé par un courrier du 6 février 2025 qu’en conséquence, les dispositions des articles 10 et 10-1 seraient étendues à ces sept services. Il en ressort également que le directeur de la CRTA a répondu qu’il n’avait pas légalement le pouvoir d’engager des actions contre les fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos en ligne car le cadre législatif national pertinent définissant les pouvoirs de la CRTA en tant que coordinateur des services numériques était toujours en cours d’adoption par le Parlement chypriote et qu’il n’avait pas d’objections contre les actions que les autorités françaises pourraient prendre pour protéger les mineurs français, réponse qui permettait aux autorités françaises de considérer que les autorités chypriotes n’avaient pas pris de mesures suffisantes, alors même, eu égard à l’absence de précisions sur les mesures qu’il pourrait prendre et sur le délai dans lequel il pourrait le faire, qu’il ajoutait que si les règlements nationaux d’application qui définissent les procédures d’examen des violations potentielles des obligations des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos au titre de la directive sur les services de médias audiovisuels étaient toujours en attente, le cadre législatif susmentionné devrait être adopté dans les mois à venir. Il en ressort enfin que, par un courrier du 5 février 2025, les autorités françaises en ont également informé la Commission européenne, comme elles lui avaient notifié les dispositions des articles de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique qui ont modifié l’article 10 et créé les articles 10-1 et 10-2 de la loi du 21 juin 2004. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d’adoption de l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions du b) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE manque en fait. D’autre part, ces dispositions n’imposent pas à l’Etat membre qui les met en œuvre de viser ces actes de procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme est inopérant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du b) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 doit, sans qu’il soit besoin de renvoyer la question de l’interprétation de ces dispositions, qui ne pose pas de difficulté sérieuse, à la Cour de justice de l’Union européenne, être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et à la liberté d’entreprendre :
28. Aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…) / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ». Aux termes de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. / (…) ». Aux termes de l’article 16 de la même charte : « La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales ». Aux termes de l’article 52 de ladite charte : « 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. / (…) ».
29. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 26, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, en méconnaissance des articles 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la liberté d’entreprendre, en méconnaissance de l’article 16 de la même charte, doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au principe d’égalité et aux règles de la concurrence :
30. Aux termes de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toutes les personnes sont égales en droit ». Aux termes de l’article 21 de la même charte : « (…) / 2. Dans le domaine d’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite ». Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne que le principe d’égalité, en tant que principe général du droit de l’Union européenne garanti par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.
31. D’une part, les dispositions du II de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004 se bornent à confier à un arrêté des ministres chargés de la culture et de la communication et du numérique, après avis ou sur proposition de l’ARCOM et sous le contrôle du juge administratif, le soin de désigner les éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne auxquels les articles 10 et 10-1 de la loi s’appliquent. Elles ont ainsi un objet et un champ d’application précisément circonscrits. D’autre part, en renvoyant au a) et au b) du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, elles déterminent précisément les conditions de fond et de procédure auxquelles cette désignation est soumise. En outre, il résulte des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 juin 2004 que les mesures individualisées permises par la désignation d’un service par arrêté ne peuvent être prises à son encontre qu’après qu’un examen au cas par cas de ses caractéristiques a montré qu’il ne se conforme pas au référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge établi par l’ARCOM ou que l’accès des mineurs aux contenus pornographiques qu’il propose est caractérisé en violation de l’article 227-24 du code pénal. Enfin, il ressort de l’avis de l’ARCOM du 20 novembre 2024 relatif au projet d’arrêté et des pièces du dossier que les services désignés par l’arrêté attaqué sont les services diffusant du contenu à caractère pornographique qui ont été identifiés comme les plus fréquentés par les utilisateurs et les plus susceptibles d’être visités par des mineurs et que le dispositif a vocation à être étendu à d’autres sites dont la fréquentation augmenterait. Par suite, la société Hammy Media Ltd n’est pas fondée à soutenir que la désignation du service xHamster qu’elle fournit caractérise une rupture du principe d’égalité injustifiée constitutive d’une discrimination. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au principe d’égalité, en méconnaissance des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et aux règles de la concurrence soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 21 juin 2004 et, par voie d’action, à l’encontre de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré la violation du principe de sécurité juridique :
32. L’arrêté attaqué précise la dénomination du service visé et l’adresse URL par laquelle il est accessible et permet ainsi d’identifier précisément le service auquel les mesures prévues par les articles 10 et 10-1 de la lois du 21 juin 2004 sont susceptibles de s’appliquer et l’adresse électronique de ce service à laquelle les fournisseurs de services d’accès à internet ou de systèmes de résolution de noms de domaine sont susceptibles de se voir demander d’empêcher l’accès sur le territoire français, alors même que cette adresse est précédée de l’adverbe « notamment ». Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Hammy Media Ltd n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 26 février 2025 est illégal et à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Hammy Media Ltd au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention des associations Les effronté-e-s et Osez le féminisme est admise.
Article 2 : La requête de la société Hammy Media Ltd est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hammy Media Ltd, à la ministre de la culture et aux associations Les effronté-e-s et Osez le féminisme.
Une copie en sera adressée à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, et à l’autorité de régulation de la communication électronique (ARCOM).
Délibéré après l’audience du 15 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- SMA - Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (Version codifiée)
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998
- Directive 98/34/CE du 22 juin 1998
- Directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020
- Décret n°2021-1306 du 7 octobre 2021
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Décret n°2024-1181 du 16 décembre 2024
- Code pénal
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
- Code des relations entre le public et l'administration
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