Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2202786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juin 2022, le 15 avril 2024 et le 4 juin 2024, la société MJCEFH et M. B A, représentés par Me Metais-Mouries, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a mis en demeure M. A de retirer ses installations occupant le domaine public, ensemble la décision du 12 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Villefranche-sur-Mer aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en fait ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles méconnaissaient le principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2024 et le 15 mai 2024, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par Me Zohar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Catania, substituant Me Zohar, représentant la commune de Villefranche-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est gérant de la société MJCEFH qui exploite un commerce de tabac sous l’enseigne « Tabac du Port » situé sur la place Amélie Pollonais à Villefranche-sur-Mer. Par arrêté du 3 mai 2019, M. A bénéficiait d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation d’un étalage d’une superficie de 30,58 m² au droit de son établissement. Constatant que le renouvellement de cette autorisation n’avait pas été sollicitée par son bénéficiaire à compter de l’année 2020, le maire de la commune a, par décision du 5 avril 2022, mis en demeure M. A de procéder au retrait de ses installations occupant le domaine public, puis, par décision du 12 mai 2022, a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A et la société MJCEFH demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2022, ensemble la décision du 12 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer ne se borne pas à mettre en demeure M. A de libérer le domaine public mais informe également l’intéressé « qu’aucun renouvellement d’autorisation ne vous sera accordé ». La décision litigieuse doit donc être regardée comme un refus d’autorisation d’occupation du domaine public qui figure au nombre des décisions qui doivent être motivées. Or, il est constant que la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 avril 2022, ensemble la décision du 12 mai 2022, doivent être annulées.
Sur les dépens :
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formulées à ce titre par les requérants sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer une somme globale de 1 500 euros à verser à la société MJCEFH et à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Villefranche-sur-Mer soit mise à la charge de la société MJCEFH et de M. A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Villefranche-sur-Mer du 5 avril 2022, ensemble la décision du 12 mai 2022, sont annulées.
Article 2 : La commune de Villefranche-sur-Mer versera à la société MJCEFH et à M. A une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MJCEFH, à M. B A et à la commune de Villefranche-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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