Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2306346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2023, 28 novembre 2023 et 7 mai 2024, la société Isa Intérim, représentée par Me Belkorchia demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l’administration fiscale a pris position, à l’issue du second examen, sur sa demande de rescrit ;
2°) de valider le décompte d’effectif qu’elle a appliqué pour les années 2014, 2015 et 2016.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale n’a pas répondu à sa demande de désignation de l’organisme compétent pour se prononcer sur une demande de remboursement d’un versement à effet libératoire indu au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que, pour calculer l’effectif des entreprises de travail temporaire, l’administration se fonde sur les règles matière de formation professionnelle continue au lieu d’apprécier la condition d’ancienneté de trois mois, prévue à l’article L. 1251-54 du code du travail, au cours de l’année civile précédant l’année du décompte d’effectif ;
- les prises de position formelles de l’Urssaf et de l’Acoss sont opposables à l’administration fiscale ;
- seul le temps de travail effectif des salariés intérimaires doit être pris en compte pour le calcul de l’effectif ;
- son effectif au titre des années 2014, 2015 et 2016 est en deçà du seuil de vingt salariés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2023, 8 décembre 2023 et 21 mai 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante est irrecevable à former un recours en excès de pouvoir contre la décision du 26 janvier 2023 en l’absence de conséquences autres que fiscales ;
- les autres moyens soulevés par la société Isa Intérim ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance par l’administration du champ d’application de la loi en ce qu’elle a pris position, dans sa décision du 26 janvier 2023, sur l’appréciation de la situation de la société Isa Intérim au regard de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation dans une rédaction qui n’était plus en vigueur à la date de sa décision.
Par des observations enregistrées le 23 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics fait valoir que la modification de rédaction de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2020 n’a pas d’incidence sur la solution du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ;
- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Kuzsa, rapporteur public,
- et les observations de Me Hamoumou, substituant Me Belkorchia, représentant la société Isa Intérim.
Considérant ce qui suit :
La société ISA Intérim, entreprise de travail temporaire a effectué, au titre des années 2014 à 2016, des versements à effet libératoire au profit d’un organisme collecteur agréé au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. Elle a ultérieurement demandé à cet organisme collecteur, par une demande du 31 juillet 2017, le remboursement de ces sommes, en se fondant sur la circonstance qu’elle employait un nombre de salariés inférieur à vingt. Par une lettre du 10 août 2017, l’organisme collecteur a décliné sa compétence et invité la société à présenter une réclamation devant le service des impôts. La société ISA Intérim a présenté une réclamation à l’administration fiscale, qui l’a rejetée le 13 novembre 2017, puis a saisi le tribunal administratif d’Orléans, qui par une décision du 19 novembre 2019, a jugé que les versements à effet libératoire ne constituant pas une créance fiscale, la contestation de la société ISA Intérim ne ressortissait pas à la compétence du juge de l’impôt. Le 15 avril 2020, cette société a saisi l’administration fiscale d’une demande de rescrit afin d’obtenir sa position formelle, d’une part, sur l’administration compétente pour statuer sur les demandes de remboursement des versements au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, d’autre part, sur les règles de détermination des effectifs des entreprises de travail temporaire pour le paiement de la participation des employeurs à l’effort de construction, enfin, sur la validité du décompte d’effectif de ses salariés permanents et temporaires au titre des années 2014, 2015 et 2016. Insatisfaite de la réponse qui lui a été faite, la société ISA Intérim a sollicité le 7 juillet 2020 la saisine du collège national de second examen des rescrits et demande au tribunal l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle ce collège a pris position, à l’issue du second examen, sur sa demande de rescrit.
D’une part, aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, en vigueur jusqu’au 22 octobre 2016 : « Les employeurs occupant au moins vingt salariés (…) doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. / L’obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d’un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) / L’article L. 1111-2 du code du travail s’applique au calcul de l’effectif mentionné au premier alinéa du présent article. » Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : « Les employeurs occupant au moins cinquante salariés (…) doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. / L’obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d’un versement à la société mentionnée à l’article L. 313-19 ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction. (…) Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 313-4 du même code : « Les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1. (…) Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. (…) »
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) » Aux termes de l’article L. 80 CB du même livre : « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. (…) »
Sur la réponse apportée par le collège national de second examen des rescrits à la demande de désignation de l’administration compétente pour se prononcer sur une demande de remboursement des versements à effet libératoire au profit d’un organisme collecteur agréé au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction :
D’une part, dès lors que les versements à effet libératoire effectués spontanément auprès d’un organisme collecteur agréé ne présentent pas le caractère d’une créance fiscale, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en se déclarant incompétente, par sa décision attaquée du 26 janvier 2023, pour accorder le remboursement d’un trop-versé de participation des employeurs à l’effort de construction. D’autre part, la demande de la société Isa Intérim adressée à l’administration fiscale de désignation de l’organisme compétent pour accorder un remboursement d’un versement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, sur le fondement de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, qui n’a pas la nature d’une créance fiscale, n’a pas pour objet d’obtenir une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’un texte fiscal. Elle n’entre ainsi pas dans le champ d’application de la garantie prévue aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’administration fiscale n’aurait pas répondu complètement à sa demande.
Sur la réponse apportée par le collège national de second examen des rescrits sur le mode de décompte des salariés temporaires liés aux entreprises d’intérim par de contrats de mission :
La demande de la société Isa Intérim, initialement introduite le 15 avril 2020, vise à obtenir la position de l’administration fiscale sur l’interprétation de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction précitée issue de la loi du 22 mars 2012, et des textes pris pour son application ou auxquels il renvoie, afin qu’elle se prononce sur les modalités de décompte des salariés temporaires liés aux entreprises d’intérim par des contrats de mission qui étaient applicables durant les années 2014, 2015 et 2016, années au cours desquelles la société requérante estime avoir effectué à tort des versements à effet libératoire au profit d’un organisme collecteur agréé au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande de la société Isa Intérim tendrait à obtenir la position de l’administration sur l’interprétation des mêmes textes après l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, en vue de se prémunir d’un assujettissement, à l’avenir, à la cotisation de 2 % prévue par l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation. La prise de position de l’administration fiscale du 26 janvier 2023 sur les modalités de calcul de l’effectif des entreprises d’intérim employant des salariés en contrats de mission n’entre dès lors pas dans le champ d’application de la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en ce qu’elle ne porte que sur les modalités de détermination d’effectifs dans le cadre de la règlementation applicable au cours des années 2014 à 2016 au titre desquelles la société a déjà effectué des versements libératoires, et alors que cette société est insusceptible de se prévaloir de cette réponse pour faire échec, à compter du 1er janvier 2020, à son assujettissement à la cotisation de 2 % prévue par l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation, compte tenu de l’évolution de la règlementation applicable.
Il s’ensuit que la société Isa Intérim n’est pas recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation la prise de position de l’administration fiscale du 26 janvier 2023 sur les modalités de calcul de l’effectif des entreprises d’intérim employant des salariés en contrats de mission.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Isa Intérim doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Isa Intérim est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Isa Intérim et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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