Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2419434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2419434 et des mémoires, enregistrés les 12 juillet et 10 novembre 2024, le 25 novembre 2025 et le 3 avril 2026, la société Emotion Tech, représentée par Me Bardoux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 231 158,78 euros hors taxes (HT), soit 277 390,53 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts moratoires contractuels, courant à dater du 19 avril 2024, capitalisés, et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a droit au paiement des prestations supplémentaires commandées par l’administration ;
la décision de rejet des prestations est irrégulière et injustifiée :
le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté le déroulé prévu pour les opérations de vérification, en particulier leur caractère contradictoire et leur calendrier ;
elle ne respecte pas les conditions posées par les stipulations de l’article 31.7.1 du CAC Armement, dès lors
qu’aucun défaut tenant à la fiabilité physique de l’imprimante fournie n’a été mis en exergue par l’administration ;
que le taux d’échec d’impressions ne faisait pas partie des exigences contractuelles, et que son augmentation alléguée n’est pas avérée ;
que les écarts contractuels allégués ne correspondent pas à des exigences contractuelles ou ne sont pas avérés et, qu’en tout état de cause, ces écarts qui n’étaient pas irrémédiables n’étaient pas d’une nature ou d’une importance suffisante pour conduire au rejet des prestations
la décision de résiliation du marché est irrégulière et injustifiée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
aucun manquement ne peut lui être reproché ;
en tout état de cause, le manquement reproché n’était pas d’une gravité suffisante ;
elle est fondée à demander réparation de son préjudice qui s’élève à la somme justifiée de 231 158,78 euros HT, soit 277 390,53 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires contractuels, courant à dater du 19 avril 2024, capitalisés, et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société Emotion Tech sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Emotion Tech ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 mars 2026, les parties ont été convoquées à une audience publique d’instruction qui a été tenue par la formation de jugement le 26 mars 2026, dans les conditions prévues par l’article R. 625-2 du code de justice administrative.
La ministre des armées a présenté ses observations écrites en vue de cette séance par une lettre du 25 mars 2026.
Par une ordonnance du 3 avril 2026 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 avril 2026 à midi.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2521178 et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 3 avril 2026, la société Emotion Tech, représenté par Me Bardoux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 230 657,15 euros hors taxes (HT), soit 276 788,58 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts moratoires contractuels, courant à dater du 19 avril 2024, capitalisés, et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) d’arrêter le décompte de résiliation du marché à la somme de 230 657,15 euros hors taxes (HT), soit 276 788,58 euros toutes taxes comprises (TTC) hors intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’administration n’a pas établi ni notifié le décompte de résiliation du marché ;
elle a droit au paiement des prestations supplémentaires commandées par l’administration à hauteur de 7 520,88 euros TTC ;
elle a droit au paiement des frais exposés pour l’exécution du marché, dès lors que les manquements commis par l’administration ainsi que la décision de rejet de prestation, qui est irrégulière et injustifiée, font obstacle à ce qu’elle puisse contractuellement solliciter le règlement de ces frais, évalués à 11 081,54 euros TTC ;
elle a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice causé par les vices affectant la décision de résiliation, qui était irrégulière et injustifiée, préjudice correspondant à son manque à gagner évalué à 215 155,13 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société Emotion Tech sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2026 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 avril 2026 à midi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2013- 269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Me Bardoux, représentant la société Emotion Tech, et de Mme A… représentant la ministre des Armées.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 22 septembre 2023 le ministre des Armées a attribué à la société Emotion Tech le lot n°1 du marché ayant pour objet l’acquisition d’imprimantes 3D et les prestations associées pour le maintien en conditions opérationnelles des aéronefs militaires. Par une décision du 14 février 2024, la direction de la maintenance aéronautique (DMAé) du ministère des Armées a rejeté les prestations réalisées par la société Emotion Tech et résilié le marché. Cette société a transmis à la DMAé ses observations par un courrier daté du 12 mars 2024, puis un mémoire en réclamation daté du 13 mars 2024. Par un courrier daté du 11 avril 2024, la DMAé a confirmé sa décision du 14 février 2024. Par la requête n°2419434, la société Emotion Tech demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 277 390,53 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires contractuels, courant à dater du 19 avril 2024, capitalisés, et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par un courrier daté du 10 octobre 2024, la société Emotion Tech a mis en demeure la DMAé de lui notifier dans un délai de deux mois le décompte de liquidation afférent à la résiliation du contrat. Par la requête n°2521178, la société demande au tribunal, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 276 788,58 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires contractuels, courant à dater du 19 avril 2024, capitalisés, et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, d’autre part, d’arrêter le décompte de résiliation du marché à la même somme hors intérêts moratoires.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2419434 et 2521178, présentées par la société Emotion Tech, concernent la situation de la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le rejet des prestations :
D’une part, aux termes de l’article 31.5 du cahier des clauses administratives communes (CAC) « armement », applicable en vertu de l’article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « Lorsque le Représentant juge que les Prestations peuvent être rendues conformes aux stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au point, il prononce l’ajournement, qui est motivé et assorti d’un délai pour parfaire les Prestations (…) » Selon l’article 31.6 de ce document contractuel : « Lorsque le Représentant estime que des Prestations ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu’elles peuvent être utilisées en l’état, il notifie au Titulaire une décision motivée de les Réceptionner avec réfaction d’un montant déterminé (…) ». Enfin, l’article 31.7.1 de ce document contractuel stipule que : « Lorsque le Représentant estime que les Prestations appellent des réserves telles qu’il ne lui apparaît pas possible d’en prononcer ni l’ajournement ni la Réception avec réfaction, il notifie au Titulaire une décision motivée de rejet portant sur tout ou partie des Prestations. » Il résulte de ces stipulations combinées que le rejet des prestations peut être prononcé par le pouvoir adjudicateur si ce dernier estime que les prestations appellent des réserves telles qu’il ne lui apparaît pas possible qu’elles soient utilisées en l’état ni qu’elles soient rendues conformes aux stipulations du marché.
D’autre part, l’article 6.6.1 et l’appendice H.2 du CCAP, tel que modifié par une mise au point, stipulent que les opérations de vérification spécifiques sont effectuées, après la réalisation d’une formation « en présence du titulaire », « avec son soutien technique » et que « A l’issue de ces essais, un état contradictoire est cosigné par la DMAé et le Titulaire ».
Il résulte de l’instruction qu’après des opérations de vérifications menées du 23 au 27 octobre 2023, le ministre des armées a pris, le 21 novembre 2023, une décision d’ajournement sur le fondement des stipulations de l’article 31.5 du CAC armement précitées, motivée par la constatation de quatorze écarts à des exigences contractuelles. Pour prononcer la décision de rejet des prestations du 14 février 2024 à la suite d’une seconde campagne de vérifications menées du 15 au 22 janvier 2024, le ministre des armées s’est fondé sur le constat d’« un taux d’échecs d’impressions inacceptable » et que « ce taux en hausse au regard du taux d’échecs observé lors de la première campagne, ainsi que les écarts contractuels précisés dans le procès-verbal de constatations en annexe permettent d’établir que l’imprimante fournie ne remplit pas les exigences de fiabilité, ne vous permet pas de respecter vos obligations contractuelles et de fait m’obligent à rejeter la prestation livrée correspondant au sous-poste 1.1 du poste 1 ».
En premier lieu, la société Emotion Tech soutient que la décision de rejet des prestations a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce que les opérations de vérification de janvier 2024 n’ont pas été menées en sa présence. Même si les échanges de courriels des 6 et 7 février 2024 révèlent que certaines mesures ne lui ont été communiquées que plus de deux semaines après ces opérations et que certains contrôles n’ont pas été réalisés en sa présence, il résulte de l’instruction, notamment des réponses apportées par les parties au cours de l’audience publique d’instruction, que la société était présente lors de l’intégralité des opérations de vérification et qu’elle a pu apporter son entier soutien aux opérateurs de la DMAé lors des différents tests réalisés. Par ailleurs, le refus de la DMAé de procéder à des essais complémentaires n’est pas constitutif d’une irrégularité, ces essais complémentaires étant une simple faculté réservée à l’administration. Dès lors, la société n’est pas fondée à soutenir que la décision de rejet des prestations est intervenue au terme d’une procédure de vérification irrégulière au regard des stipulations citées au point 4.
En second lieu, ces opérations de vérification ont fait apparaître des non-conformités au regard des dix-huit exigences de la spécification technique des besoins qui étaient évaluées. Il résulte de l’instruction, premièrement, que l’exigence n°6, qualifiée de souhaitable, correspondant à la fonction de calibration automatique, n’était pas satisfaite, alors qu’elle était remplie à l’issue de la première campagne de vérifications. Deuxièmement, l’exigence n°14, qualifiée de primordiale, et correspondant au degré de précision dans l’impression des pièces, persistait à ne pas être remplie. En effet, le taux d’échec d’impressions était demeuré élevé au cours de la campagne de vérifications, au moins quatre pièces de test sur huit ayant été touchées par des échecs. Enfin, il n’est pas contesté que le besoin du ministère des Armées était particulièrement sensible et que son seuil de tolérance sur la qualité des pièces produites était faible. Dès lors, l’administration était fondée à considérer, compte tenu du taux d’échec d’impressions et des écarts contractuels constatés, que l’imprimante ne remplissait pas les exigences contractuelles de fiabilité, et, pour ce motif, à rejeter les prestations correspondant au sous-poste 1.1 du poste 1.
Sur la résiliation :
Aux termes de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique, applicable au marché litigieux en vertu des dispositions de l’article L. 2195-3 du même code : « Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier : 1° En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant (…) ». Aux termes de l’article 35 du CAC armement : « Le Représentant peut, à tout moment, qu’il y ait ou non faute du Titulaire, mettre fin à l’exécution des Prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché notifiée au Titulaire dans les conditions de l’article 2.2. (…) ». L’article 36 du même document pose les conditions d’une résiliation pour motif d’intérêt général. Son article 37 précise celles d’une résiliation aux torts du titulaire qui peut être prononcée pour des motifs limitativement énumérés, et dans certains cas listés à l’article 37.1 après une mise en demeure restée infructueuse. En outre, la décision de résiliation doit préciser que cette dernière est prononcée aux torts du titulaire. Il résulte de ces stipulations précitées qu’une résiliation du marché pour faute du titulaire doit respecter les conditions posées par l’article 37 et être précédée, dans les cas prévus par l’article 37.1, d’une mise en demeure préalable.
Même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s’il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles elles prévoient qu’une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d’une gravité suffisante.
D’une part, la ministre des armées, qui se borne à soutenir qu’elle n’avait pas à faire application de l’article 37 du CAC armement, n’allègue ni n’établit que la résiliation prononcée, qui au demeurant n’a pas été précédée d’une mise en demeure, remplissait les conditions de cet article. D’autre part, la ministre des armées fait valoir que les écarts contractuels constatés étaient suffisants pour prononcer une résiliation du marché, compte tenu du besoin spécifique lié au maintien en conditions opérationnelles des appareils de l’armée de l’air. Toutefois, la décision de résiliation a été prononcée plus de sept mois avant l’échéance contractuelle prévue pour le poste 1 correspondant à la livraison de l’ensemble des imprimantes 3D, et il ne résulte pas de l’instruction que le défaut de qualité des prestations était irrémédiable dans ce délai, alors que le nombre de non-conformités avait été significativement réduit par la société entre les opérations de vérification d’octobre 2023 et celles de janvier 2024. En outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le besoin du ministère des armées était tel qu’il appelait une résiliation sans délai après rejet des prestations. Dès lors, si le défaut de qualité constaté pouvait justifier une décision de rejet des prestations ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne résulte pas de l’instruction que ce même défaut de fiabilité constituait une faute d’une gravité suffisante pour prononcer une résiliation aux torts exclusifs de la société. Par suite, la société Emotion Tech est fondée à soutenir que la décision de résiliation des prestations était injustifiée.
Sur les préjudices et le montant du décompte de résiliation du marché :
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives. Ces mêmes règles s’appliquent, en cas de résiliation d’un marché, au décompte de résiliation.
En ce qui concerne les préjudices de la société Emotion Tech :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la décision de rejet des prestations n’était ni irrégulière ni injustifié. Dès lors, la société Emotion Tech n’est pas fondée à demander une indemnisation des préjudices causés par cette décision.
En deuxième lieu, la société demande à être indemnisée de la somme de 4 867,64 euros correspondant aux prestations supplémentaires effectuées en application du contrat et antérieurement à la date d’effet de la résiliation. S’il résulte de l’instruction qu’elle a fourni des prestations nécessaires à la rédaction d’un cahier de recettes et à la modification de certaines fonctionnalités, la société n’est en revanche pas fondée à demander à être indemnisée des coûts liés à la refonte de la calibration, qui était une prestation prévue par le marché. Au vu des factures produites, la société requérante est fondée à réclamer l’indemnisation de ces sommes à hauteur de 2 667,64 euros hors taxes (HT).
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Emotion Tech a engagé, en application du contrat et antérieurement à la date d’effet de la résiliation, des frais de personnel supplémentaires à l’occasion des opérations de vérifications complémentaires, de la réunion de lancement du marché et d’une journée de formation supplémentaire, qui pourront être indemnisés, au vu des justificatifs produits, à hauteur de 5 788,96 euros HT.
En troisième lieu, compte tenu des justificatifs produits, la société est fondée à demander une indemnisation à hauteur de 1 533,92 euros HT correspondant à des frais de fourniture de matériels et services engagés en application du contrat. En revanche, si elle demande à être indemnisée des frais correspondant au coût d’immobilisation d’une imprimante 3D et d’un outil « 3D print dryer », elle ne justifie pas de la réalité ni du montant des coûts occasionnés pour ces prestations.
En quatrième et dernier lieu, la société Emotion Tech demande à être indemnisée du manque à gagner résultant de la résiliation non fondée du marché. Contrairement à ce que soutient la ministre des armées, il ne résulte pas de l’instruction que les stipulations contractuelles rendaient ce bénéfice incertain en l’absence d’une validation du sous-poste 1.1 correspondant à l’acquisition d’une imprimante 3D, alors que la résiliation était injustifiée. Compte tenu des justificatifs produits par la société, son manque à gagner pourra être indemnisé à hauteur de la somme demandée de 215 155,12 euros HT.
Il résulte de ce qui précède que la société est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 9 990,52 euros HT au titre des prestations supplémentaires réalisées en application du contrat et antérieurement à la date d’effet de la résiliation et 215 155,12 euros HT au titre de son manque à gagner, soit un montant total de 225 145,64 euros HT et 270 174,77 euros toutes taxes comprises (TTC).
Sur le solde du marché et les conclusions aux fins de condamnation :
Il résulte de l’instruction que, compte tenu des règlements déjà intervenus à hauteur de 38 178,62 euros, le solde du marché doit être fixé à la somme de 231 996,15 euros toutes taxes comprises au bénéfice de la société Emotion Tech.
Sur les intérêts moratoires, leur capitalisation et l’indemnité de recouvrement :
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. Aux termes de l’article R. 2192-12 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. » Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
En l’espèce, le délai de paiement dont bénéficiait la ministre des armées s’est achevé trente jours après qu’elle a reçu la demande indemnitaire préalable formée par la société Emotion Tech, soit le 18 avril 2024. Le taux des intérêts moratoires, qui ont commencé à courir le 19 avril 2024, est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2024, soit 4,5 %, majoré de huit points de pourcentage, pour un total de 12,5 %.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juillet 2024. A cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 avril 2025, date à laquelle était due une année d’intérêts.
Enfin, aux termes de l’article 9 du décret du 29 mars 2013 : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
La société Emotion Tech a droit, en application des dispositions précitées, au versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Emotion Tech d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la ministre des armées à ce titre sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du décompte est fixé à la somme de 231 996,15 euros toutes taxes comprises en faveur de la société Emotion Tech.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la société Emotion Tech la somme de 231 996,15 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de 12,5 % à compter du 19 avril 2024, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2025 et à chaque échéance annuelle depuis cette date.
Article 3 : L’Etat versera à la société Emotion Tech une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la ministre des armées présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Emotion Tech et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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