Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2508190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ganem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé et la décision en date du
17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent en fonction de son lieu de résidence à la date de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et valable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision concerne un renouvellement de titre de séjour et qu’il est placé en situation irrégulière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
Concernant la décision de refus de titre de séjour :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* elle est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
Concernant la décision de refus de délivrance d’un récépissé :
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508189, enregistrée le 14 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 mai 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— et les observations de Me Meiller, substituant Me Ganem, pour M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 2 février 1977 au Libéria, est entré sur le territoire français en 2003 et a en dernier lieu été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui a expiré le 1er mars 2020. Il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 avril 2024. Le silence gardé par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de récépissé a fait naître deux décisions implicites de rejet, en date du 17 juin 2024 et du 17 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. A l’appui de sa requête, M. A fait valoir que la décision attaquée doit s’analyser comme un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il doit ainsi bénéficier de la présomption d’urgence attachée à la suspension d’une telle décision. Toutefois, il résulte de l’instruction que le dernier titre de séjour de M. A expirait le 1er mars 2020. Si l’intéressé soutient avoir été dans l’impossibilité de présenter dans les délais requis sa demande de renouvellement de titre de séjour compte-tenu de la perte de sa nationalité libérienne au profit de la nationalité sénégalaise acquise le 22 février 2019, l’obligeant à solliciter des autorités sénégalaises la délivrance d’un passeport obtenu le 8 août 2022, il ne l’établit pas par les pièces produites. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigeuse ne peut s’analyser en un refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que le soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Soins infirmiers ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voie publique ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Interdiction ·
- Bail ·
- Propriété ·
- Accès
- Bourse ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- École ·
- Droit commun
- Police ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Territoire français ·
- Délai
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Recours administratif ·
- Courrier ·
- Juge des référés ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.