Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2400742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin et le 21 novembre 2024, M. A Zora, représenté par Me Houda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 avril 2024 par laquelle la commune de Goyave a voté le budget primitif de l’année 2024, ainsi que toutes les décisions budgétaires en découlant ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Goyave de convoquer un conseil municipal ayant pour objet l’examen et le vote du budget primitif de 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Goyave une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération attaquée méconnaît les articles L. 5217-10-4, L. 2121-13 et L. 2312-1 dès lors que le rapport relatif à l’examen et au vote du budget primitif 2024 a été envoyé aux membres du conseil municipal moins de cinq jours avant la date de séance du conseil municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Goyave, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les moyens ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les conclusions tendant à l’annulation des décisions subséquentes à la délibération du 15 avril 2024 sont irrecevables.
Le 2 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au mois de novembre 2024, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 26 septembre 2024.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Landot et représentant la commune de Goyave.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 avril 2024, le conseil municipal de la commune de Goyave a adopté le budget primitif pour l’année 2024. Par la présente requête, M. Zora, conseiller municipal, demande l’annulation de cette délibération ainsi que de toutes décisions subséquentes.
2. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » Aux termes de l’article L. 2312-1 du même code : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. () » Et, aux termes de l’article L. 5217-10-4 du même code : « Pour l’application de l’article L. 2312-1, la présentation des orientations budgétaires intervient dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget. / Le projet de budget de la métropole est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. () »
3. En l’espèce, il est tout d’abord constant que, par une délibération n° 2023-75 du 27 octobre 2023, la commune de Goyave a décidé d’opter, à compter du 1er janvier 2024, pour la mise en place de la nomenclature M57 défini aux articles L. 5217-10-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ainsi, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2312-1 du même code, le maire est tenu, en application des dispositions de l’article L. 5217-10-4 de ce code, de communiquer le projet de budget et les rapports correspondants aux membres du conseil municipal au moins douze jours avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. Il ressort des pièces du dossier que si, par courriel du 3 avril 2024, les membres du conseil municipal de la commune de Goyave ont été convoqués le 15 avril 2024 pour une séance ayant notamment pour objet d’examiner et de voter le budget primitif de l’exercice 2024, ceux-ci n’ont reçu communication du rapport concernant ce budget que par courriel du 10 avril 2024, soit en dehors du délai prévu par les dispositions de l’article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 3, les membres du conseil municipal ont reçu, par courriel du 10 avril 2024 indiquant corriger l’oubli de pièces jointes dans le courriel de convocation du 3 avril 2024, le rapport relatif à l’examen et au vote du budget primitif pour l’exercice 2024, soit près de cinq jours avant l’ouverture de la première séance consacrée à l’examen de ce budget. Ainsi, le jour de la séance, les élus avaient reçu ledit rapport et disposaient d’informations suffisantes pour débattre sur les orientations budgétaires et procéder ensuite au vote du budget primitif de manière éclairée. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la séance du 15 avril 2024, que, malgré la proposition de M. Zora en début de séance, les élus ont voté à l’unanimité contre le report de l’examen du budget. Par suite, en raison de la communication du rapport relatif à l’examen et au vote du budget primitif de l’exercice 2024 préalablement à la séance du 15 avril 2024, la méconnaissance du délai prévu par les dispositions de l’article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales n’est pas de nature à avoir privé les élus d’une garantie ou avoir eu une influence sur le sens de la délibération du 15 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Goyave a adopté le budget primitif au titre de l’exercice 2024. Par suite, le moyen tiré de la communication tardive d’un tel rapport doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 15 avril 2024 présentées par M. Zora doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation des décisions subséquentes, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Goyave, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Zora au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Goyave au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Zora est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Goyave au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Zora et à la commune de Goyave.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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