Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2301403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A… E…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes Couesnon-Marches de Bretagne l’a placé en congé de maladie ordinaire sans traitement du 25 au 31 octobre 2022, ensemble la décision du 20 février 2023 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Couesnon-Marches de Bretagne de régulariser sa situation dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Couesnon-Marches de Bretagne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision du 18 novembre 2022 n’est pas établie ;
- en application des articles 2 du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021, 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, 11 de la loi ° 2021-689 du 31 mai 2021, 27 (II) de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 et 1er du décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023, jusqu’au 31 janvier 2023, les agents publics territoriaux, titulaires ou contractuels, ayant été testés positifs au SARS-CoV-2, et ayant été préalablement ou non cas contact, symptomatique ou asymptomatique, devaient être placés en congé de maladie par leur employeur à compter de la date indiquée par l’arrêt dérogatoire établi par la caisse de l’assurance maladie, sans application d’un quelconque jour de carence, si bien qu’ils avaient droit à la perception de la rémunération statutaire ;
- un tel régime était dérogatoire à l’article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, la communauté de communes Couesnon-Marches de Bretagne, représentée par Me Manhes, de la SELAS Seban Armorique, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 490 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, modifiée ;
- la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 ;
- le décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Manhes, représentant la communauté de communes Couesnon-Marches de Bretagne.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… a été recruté dans le cadre d’un contrat de projet à compter du 1er septembre 2022, en qualité d’attaché, par la communauté de communes Couesnon-Marches de Bretagne (CCCMB). Du 25 au 31 octobre 2022, il a dû respecter une période d’isolement en raison d’une contamination par le SARS-Cov-2. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le président de la CCCMB l’a placé en congé de maladie ordinaire sans traitement pour la même période. Le recours gracieux présenté par le requérant par un courrier du 4 janvier 2023 a été rejeté par une décision du 20 février 2023. M. E… demande l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, par un arrêté n° 2020-129-5.4 et 5.5 du 8 septembre 2020, M. Christian Hubert, président de la CCCMB a donné délégation à M. D… B…, signataire de l’arrêté du 18 novembre 2022, quatrième vice-président, chargé des affaires relevant du champ d’actions des ressources humaines, des finances, en secondant M. C…, aux fins, notamment, en vertu de l’article 3 de cet arrêté, de signer les « pièces relatives à la gestion administrative du personnel » de la communauté de communes. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 18 novembre 2022 manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « I. – Les agents publics civils (…) en congé de maladie (…) ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé. » Aux termes du premier alinéa de l’article 11 de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa version issue de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : « L’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 ». Aux termes du 1° du II de l’article 93 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 : « L’article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire sociale demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 ». Aux termes de l’article 27 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 : « II. / (…) D. – L’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congé de maladie directement en lien avec la covid-19 (…) / IV. – (…) Les II et III s’appliquent jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023 ». L’article 1er du décret du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19, pris pour l’application de ces dernières dispositions législatives, a prévu leur application aux arrêts de travail délivrés jusqu’au 31 janvier 2023.
D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; / (…) ».
S’il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que l’application du jour de carence prévu par le I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a été suspendue lorsqu’un agent public a bénéficié d’un congé de maladie directement en lien avec la covid-19, à compter du 2 juin 2021 et jusqu’aux arrêts de travail délivrés au plus tard le 31 janvier 2023, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition n’a eu pour objet, ni pour effet, de déroger à celles de l’article 7 du décret du 15 février 1988 relatives à la durée d’ancienneté minimale requise pour pouvoir bénéficier du maintien du plein traitement.
Il est constant que M. E… a été recruté à compter du 1er septembre 2022. Ainsi, au 25 octobre 2022, date à laquelle il a été placé en congé de maladie ordinaire, il ne disposait pas d’une ancienneté d’au moins quatre mois de service et ne pouvait, par suite, en application des dispositions de l’article 7 du décret du 15 février 1988 citées au point 4 du présent jugement, bénéficier du maintien de son plein traitement pendant la période correspondant à ce congé à la suite de sa contamination par le virus de la covid-19 et de son obligation de rester isolé. Il est par ailleurs constant que, ainsi que le précisait l’article 2 de l’arrêté du 18 novembre 2022, M. E… a perçu des indemnités journalières d’un montant de 89,95 euros sans application d’une journée de carence.
M. E… ne peut utilement se prévaloir d’une note d’information du directeur général des collectivités locales du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 12 janvier 2021, précisant les modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme cas contact à risque de contamination ou présentant des symptômes d’infection au SARS-CoV-2 à la suite de la publication du décret du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence, qui, en tout état de cause, n’était applicable que jusqu’au 1er juin 2021, soit à une date antérieure à celle à partir de laquelle il a bénéficié de son congé de maladie ordinaire.
Il suit de là que le président de la CCCMB n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 7 du décret du 15 février 1988 en plaçant M. E… en congé de maladie ordinaire sans rémunération pour la période du 25 au 31 octobre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022, ensemble la décision du 20 février 2023 refusant de faire droit à son recours gracieux, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CCCMB au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Couesnon-Marches de Bretagne relatives aux frais de l’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à la communauté de communes Couesnon-Marches de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
- Décret n°2021-15 du 8 janvier 2021
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
- Décret n°2023-37 du 27 janvier 2023
- Code de justice administrative
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